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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01025 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHLF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. IVRY 5-8 HENRI POURCHASSEE C/ S.A.R.L. SOFAPER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. IVRY 5-8 HENRI POURCHASSEE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 882 286 271
dont le siège social est sis 44-46 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS
représentée par Maître Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0333
DEFENDERESSE
S. A. R. L. SOFAPER
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 418 027 942
dont le siège social est sis 305 chemin de Lunel – 34400 VILLETELLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
La société civile immobilière de construction vente IVRY 5-8 HENRI POURCHASSE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [R], selon une ordonnance du 9 février 2023 (RG N°22/01655) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023 (N° RG 23/01124), les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la S.A.S. INGENIERIE OMNITECHNIQUE FRANCAISE, la S.A.S. SAGA PLUS, la S.A.S. B.J.F, la S.A.S. FRANKI FONDATION et la S.A.S. LA PROVENCIALE.
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2024 à la SARL SOFAPER à la demande de la société civile immobilière de construction vente IVRY 5-8 HENRI POURCHASSE, par laquelle il est sollicité que les opérations d’expertises conduites par Monsieur [D] [R] soient rendues communes à SARL SOFAPER ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la société civile immobilière de construction vente IVRY 5-8 HENRI POURCHASSE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SOFAPER n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, SARL SOFAPER étant la société chargée des travaux de sablage du béton et les travaux de traitement des façades dans le cadre du projet de construction de l’ensemble immobilier, sis au 5, 6, 7 quai Henri Pourchasse à Ivry-sur-Seine (94200).
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à SARL SOFAPER.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à SARL SOFAPER les opérations d’expertises conduites par Monsieur [D] [R] en exécution des ordonnances rendues les 9 février 2023 (RG N°22/01655) et 28 novembre 2023 (N° RG 23/01124) ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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