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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C2
N° MINUTE 26/00288
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [U], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 20 novembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [N] [Q] à deux contraintes signifiées le 24 octobre 2024 par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, la première décernée le 13 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 278 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations, du 1er trimestre 2024 ; la seconde décernée le 28 août 2024 pour le recouvrement de la somme de 390 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures datées du 15 janvier 2026 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Monsieur [N] [Q], cité par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 remis à l’étude ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la régularité de la convocation de Monsieur Monsieur [N] [Q] :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 précités. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-23.21).
L’article 656, premier alinéa, du code de procédure civile énonce : “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Selon la jurisprudence, l’huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification; l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard ; et la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656.
En l’espèce, la citation a été délivrée à l’adresse renseignée par l’opposant dans le cadre de la présente instance, et l’acte de citation mentionne que, personne ne répondant à ses appels, le commissaire de justice a vérifié la certitude du domicile du destinataire, caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage.
L’acte de citation fait donc mention des diligences prévues à l’article 656.
Le tribunal considère en conséquence que Monsieur Monsieur [N] [Q] a été régulièrement appelé en la cause.
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [N] [Q] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 24 octobre 2024, par lettre expédiée le 20 novembre 2024, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui est intervenue le 8 novembre 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des deux contraintes seront à la charge de Monsieur [N] [Q].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [N] [Q] aux contraintes n° 71253532 et 71092426 signifiées par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ;
CONSTATE en conséquence que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;
DIT que Monsieur [N] [Q] devra payer à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR les frais de signification des deux contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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