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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 4 juin 2025, n° 25/80649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80649 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJH
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SISSITE
RCS DE [Localité 5] : 902 345 115
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0705
DÉFENDERESSE
S.A. SCHOEN [Localité 5] PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC263
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 14 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2024, la SAS Schoen [Localité 5] Picardie a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Bred Banque populaire, au préjudice de la SASU Sissite, pour obtenir paiement d’une somme totale de 6 040,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SASU Sissite a fait assigner la SAS Schoen [Localité 5] Picardie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 7 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
La SASU Sissite demande à la juridiction de céans :
— de dire et juger que l’ordonnance d’injonction de pyaer du 26 juillet 2024 ne constitue pas encore un titre exécutoire et ne peut produire les effets d’une décision de justice,
— d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite ordonnance au regard de l’opposition formée par la SASU Sissite,
— de dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2024 est caduque pour défaut de signification dans les six mois de sa date,
— de dire et juger que l’acte de dénonciation du 12 février 2025 ne contient pas en caractère très apparent la date à laquelle le délai de contestation expire,
— de dire et juger que l’acte de dénonciation du 12 février 2025 ne contient pas l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée,
— d’ordonner la nullité de l’acte de dénonciation du 12 février 2025,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2025,
— de dire et juger que la SASU Sissite n’est pas en mesure de procéder au paiement de sa dette en un seul paiement et d’échelonner le paiement dans la limite de deux années,
— de condamner la SAS Schoen [Localité 5] Picardie au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Schoen [Localité 5] Picardie demande au tribunal :
— de déclarer irrecevable les demandes de la société Sissite, faute de produire la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire et son accusé de réception,
— de débouter la société Sissite de ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’acte introductif d’instance délivré par la demanderesse et des conclusions de la défenderesse visées à l’audience.
Le juge de l’exécution a invité la SASU Sissite à justifier en délibéré de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie-attribution contestée.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 février 2025 a été dénoncée à la SASU Sissite par acte du 12 février 2025. La contestation formée par assignation du 12 mars 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La SASU Sissite communique, en outre, la preuve de l’envoi de l’assignation, par lettre recommandée du 12 mars 2025, à l’huissier de justice instrumentaire, qui en a accusé réception le 14 mars 2025.
Dans ces conditions, la contestation doit être déclarée recevable.
Sur la suspension de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer
La SASU Sissite a adressé en cours de délibéré une attestation établie après l’audience, le 16 avril 2025, par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris dont il résulte qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse en avril 2025 (la date précise n’est pas lisible).
La Cour de cassation a, dans un avis du 8 mars 1996, énoncé que « l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié » (Cass., 8 mars 1996, pourvoi n° 09-60.001, Bull. 1996 Avis n° 4).
Seul le tribunal des affaires économiques de Paris a compétence pour juger de la recevabilité de l’opposition formée devant lui par la SASU Sissite.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des affaires économiques.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire droit,
Déclare recevable la contestation formée par la SASU Sissite à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 par la SAS Schoen [Localité 5] Picardie,
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris à intervenir sur l’opposition formée par la SASU Sissite à l’ordonnance portant injonction de payer fondant les poursuites;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Invite la demanderesse à faire connaître l’état de la procédure d’ici au 30 décembre 2025 et, en tout cas, à reprendre l’instance dans le délai de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 04 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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