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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STZ6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STZ6
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LT AVOCAT
à la SELARL DBA
à Me Jérôme FRANCES-[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI PASTEL CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL DF GESTION (OCCIMO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 11] [Adresse 7] DONT LE SIÈGE SOCIAL EST [Adresse 8] (FRANCE), pris en la personne de son syndic, la société DF GESTION (OCCIMO), EURL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025 et prorogée successivement jusqu’au 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PASTEL CAPITAL est propriétaire, depuis le 28 septembre 2007, de plusieurs lots n°55 et n°68 à 77 situés au sein de la [Adresse 10].
Cette résidence est soumis au statut de la copropriété et le syndic en exercice est l’EURL DF GESTION (OCCIMO).
La SCI PASTEL CAPITAL se plaint de ce qu’elle ne peut jouir correctement depuis plusieurs années, de ses lots n°68 à 77, implantés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble. Elle soutient que les lots dont elle a fait l’acquisition, comprennent également la jouissance exclusive de la terrasse attenante située au Sud.
Sur la base d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] et qui selon elle, conforte sa thèse, elle fait valoir qu’il y avait lieu d’opérer la modification de la numérotation et de la surface des lots dans le cadre d’un acte modificatif de l’acte d’acquisition, de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Suite au changement de destination de la résidence vers un usage d’habitation voulu par les copropriétaires en 2016, la SCI PASTEL CAPITAL indique s’être trouvée dans l’incapacité d’exploiter ses lots n°68 à 77 resté à usage commercial ou professionnel.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2018, les quatre résolutions suivantes ont été adoptées :
Résolution n°10 :
« – autorisation donnée à la SCI PASTEL de modification de la destination de ses lots (68, 69, 70, 71, 72),
— cession par la SCI PASTEL CAPITAL à la copropriété du couloir permettant l’accès au bâtiment par la porte d’entrée actuelle,
— cession à la copropriété par les copropriétaires concernées des celliers devenus inutilisables par installation des compteurs d’eau,
— cession par la SCI PASTEL CAPITAL aux copropriétaires cessionnaires de leurs celliers des lots situés en sous sol et deviendraient des celliers privatifs.
La validation de ce projet donnera lieu à un modificatif de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges et des différents paragraphes du règlement de copropriété concernés »
Résolution n°11 :
« l’Assemblée Générale après discussion et débats accepte la proposition de la SCI PASTEL CAPITAL de cession à la copropriété du couloir d’accès aux appartements et autorise le syndic à entreprendre toute démarche en ce sens ».
Résolution n°12 :
« l’Assemblée Générale après discussion et débats valide la proposition de cession à la copropriété par les copropriétaires concernées des celliers devenus inutilisables par installation des compteurs d’eau ».
Résolution n°13 :
« l’Assemblée Générale après discussion et débats accepte la proposition de la SCI PASTEL CAPITAL de cession d’une partie de leurs lots au sous-sol de l’immeuble et qui deviendraient des celliers privatifs ».
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 01 février 2021, la résolution n°16 intitulée « précisions concernant les résolutions 10, 11, 12 et 13 de l’AG du 20 avril 2018 » a été adoptée. Il y est mentionné que l’assemblée générale constate que les résolutions n°10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 20 avril 2018 « manquent de précisions » et ne peuvent être mises en œuvre en tant que telles.
La SCI PASTEL CAPITAL reproche au syndic, l’EURL DF GESTION (OCCIMO) de ne jamais avoir exécuté les résolutions adoptées définitivement en 2018.
C’est la raison pour laquelle, par acte de commissaire de justice en date du 01 février 2024, la SCI PASTEL CAPITAL a assigné l’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Suite à une tentative d’audience de règlement amiable infructueuse, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
La SCI PASTEL CAPITAL, au visa des articles 1240, 2222 et 2224 du code civil, 835 du code de procédure civile et des articles 14, 18 et 25b et de l’ancien article 42 de la loi du 10 juillet 1965, demande au juge des référés, de :
constater l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de jouir de ses lots, de les louer ou de les vendre,condamner in solidum sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, le syndic l’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à mettre en œuvre les résolutions votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2018 en :mandatant à ses frais un géomètre afin de faire procéder au modificatif de copropriété,organisant la cession au prix de 1 euro symbolique par la SCI PASTEL CAPITAL à la copropriété d’un couloir permettant de clôturer ses lots tout en permettant l’accès au bâtiment par la porte d’entrée actuelle (résolution n°11) selon le plan annexé,faisant procéder aux travaux de cloisonnement de ce couloir, les travaux de cloisonnement étant à la charge de la SCI PASTEL CAPITAL tandis que les travaux de décoration côté copropriété et les autres frais liés à cette modification seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires,organisant la cession au prix symbolique de 1 euro, par les copropriétaires concernés, à la copropriété des celliers devenus inutilisables par l’installation des compteurs d’eau (résolution n°12),organisant la cession au prix symbolique de 1 euro par la SCI PASTEL CAPITAL aux copropriétaires cessionnaires de leurs celliers inutilisables, d’une partie de ses lots/celliers situés en sous-sol afin qu’ils deviennent leurs celliers privatifs (résolution n°13), les travaux de cloisonnement étant à la charge de la SCI PASTEL CAPITAL tandis que les travaux de décoration côté copropriété et les autres frais liés à cette modification seront être pris en charge par le syndicat des copropriétaires,condamner in solidum l’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à lui verser une provision de 7.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral subi à raison de leur carence,condamner in solidum l’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] DE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à lui verser la somme de 187.345 euros à titre de provision, en réparation des pertes de loyers à raison de leur carence,condamner in solidum l’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] DE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à lui verser une somme de 31.490,71 euros à titre de provision, au titre des charges indûment facturées à elle entre 2020 et 2022, objet de la saisie effectuée le 13 juin 2024 en l’étude de Maître [M],l’autoriser à suspendre le paiement des charges subséquentes qui lui ont été facturées au titre de ses lots n°68 à 77 jusqu’à ce qu’elle puisse effectivement jouir de ses lots,débouter l’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) de toute demande formée à son encontre,condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO), demande au juge des référés, de :
principalement :
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SCI PASTEL CAPITAL comme étant prescrites,à tout le moins, les rejeter comme se heurtant à des contestations sérieuses,subsidiairement :
débouter la SCI PASTEL CAPITAL de l’ensemble de ses demandes au regard de la résolution n°6 de l’assemblée générales du 01 février 2021,en toutes hypothèses :
condamner la SCI PASTEL CAPITAL ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, l’EURL DF GESTION (OCCIMO) demande à la présente juridiction, de :
rejeter les demandes formées par la SCI PASTEL CAPITAL,condamner la SCI PASTEL CAPITAL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat (…) ».
Sur la base de ce texte, modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018 en ce qu’il a réduit le délai de prescription de dix à cinq années, le syndicat des copropriétaires considère que la SCI PASTEL CAPITAL serait irrecevable, comme prescrite, à engager une action personnelle sur la base de délibérations d’une ancienne assemblée générale et ce, depuis le 25 novembre 2023.
De son côté, la SCI PASTEL CAPITAL s’oppose à cette argumentation. Il soutient que la référence à l’article 2224 du code civil permet de décaler dans le temps le point de départ du délai quinquennal à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la présente instance a pour objet principal d’enjoindre judiciairement et sous astreinte le syndic et le syndicat des copropriétaires, à mettre en œuvre les résolutions votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2018.
La question soumise à l’appréciation de la présente juridiction consiste donc à déterminer à partir de quelle date, la SCI PASTEL CAPITAL a su ou aurait dû savoir que l’EURL DF GESTION (OCCIMO) n’entendait pas mettre en œuvre les résolutions n°10 à 13 votées faute d’être exécutables de son point de vue.
Cette date ne peut être antérieure à l’assemblée générale du 01 février 2021. Nonobstant le fait que la résolution n°16 précitée puisse être interprétée comme venant apporter des précisions aux résolutions n°10 à 13 ou comme venant en démontrer le caractère inexécutable, cette délibération du 01 février 2021 caractérise le premier indice, à tout le moins, d’une certaine réticence du syndic à exécuter en l’état les résolutions votées trois années auparavant.
Dans la mesure où aucun événement antérieur ne peut servir de point de départ de la prescription quinquennale et qu’il s’est écoulé moins de cinq années entre l’assemblée générale du 01 février 2021 et l’assignation en référé délivrée le 01 février 2024, il convient d’écarter cette fin de non-recevoir.
La SCI PASTEL CAPITAL sera déclarée recevable en sa présente action.
* Sur la demande d’injonction judiciaire
Même si SCI PASTEL CAPITAL insiste plus sur la responsabilité qui serait celle du syndic dans la situation de blocage que connaisse les parties et qui constituerait une question de fond, que sur le trouble manifestement illicite qu’elle subirait au sens de l’article 835 du code de procédure civile, la présente action est toutefois assurément fondée sur ce texte.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les résolutions n°10 à 13 de l’assemblée générale du 20 avril 2018 sont venues assurément créer des droits et des obligations tant pour la SCI PASTEL CAPITAL, que pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] DE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO).
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, la résolution n°16 votée à l’assemblée générale du 01 février 2021, ne rend pas caducs les droits qui avaient été octroyés par les précédentes résolutions litigieuses. Corrélativement, elle ne délie pas non plus les parties en cause de leurs obligations de faire, qu’elle vient toutefois préciser.
Il en résulte ainsi que la résolution n°16 vient apporter des précisions indispensables quant aux modalités de mise en œuvre des résolutions n°10 à 13. En cela, elles forment désormais un tout indissociable et indivisible.
Pour comprendre ce qui a été décidé par les copropriétaires, il convient donc de superposer le principe des résolutions n°10 à 13 en tenant compte des quelques modalités explicatives qui y ont été apportées par la résolution n°16.
Il en résulte deux conséquences principales.
La première est que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], de même que l’EURL DF GESTION (OCCIMO) sont toujours tenus d’exécuter lesdites résolutions n°10 à 13. Il est exact que celles-ci ont été rédigées dans des termes peu explicites qui n’en permettent pas la concrétisation, faute d’avoir prévu les modalités d’exécution précises et chiffrées. Cette carence a largement contribué à mener les parties vers une impasse.
En cela, il était nécessaire de corriger la situation. Il fallait éviter que ces résolutions ne soient que de simples déclarations d’intention, non suivies d’effectivité et ce, au préjudice de la SCI PASTEL CAPITAL, titulaire de droits ineffectifs.
Cependant, la résolution n°16, si elle a le mérite de tenter de clarifier la situation et de fixer quelques modalités explicatives, apparaît objectivement et elle aussi comme difficilement exploitable. La preuve en est qu’aujourd’hui et dans le cadre de la présente instance, la SCI PASTEL CAPITAL demande l’exécution sous astreinte des résolutions de 2018, et non de celle de 2021 censée pourtant apporter des modalités d’application aux précédentes, mais également sortir les parties d’un cul-de-sac juridique.
A cet égard, la question de l’éventuelle responsabilité du syndic dans la rédaction de résolutions laconiques, ineffectives et dépourvues de modalités complètes de mise en œuvre concrète, interroge largement la présente juridiction.
La seconde conséquence est que la SCI PASTEL CAPITAL ne peut pas occulter la résolution de 2021 et se contenter de solliciter une injonction judiciaire qui reviendrait sur le périmètre des seules résolutions de 2018, au mépris des décisions souveraines prises ultérieurement dans l’intérêt collectif de la copropriété. Décorellées des utiles (quoique incomplètes) précisions de la résolution n°16, les résolutions n°10 et 13 ne peuvent être perçues que comme de simples objectifs directionnels qui manifestent la création de droits théoriques. Prises seules, du fait de leur imprécision, elles n’ont pas d’effectivité contraignante en l’absence de mesures d’application qui puissent les concrétiser en pratique.
Il en résulte que la SCI PASTEL CAPITAL ne peut pas demander à la présente juridiction de faire abstraction et d’ignorer la résolution n°16. Elle est un complément indispensable et indivisible des précédentes résolutions, à l’instar de ce que serait un avenant pour un contrat initial.
S’il est légitime de s’interroger sur la responsabilité du syndic dans la création de cette situation incongrue, qui semble faire manifestement grief, cela ne doit pas minimiser la propre responsabilité de la SCI PASTEL CAPITAL. Elle se devait de participer activement à la concrétisation du projet qui était le sien. Des obligations étaient par ailleurs, mises à sa charge dont il n’est pas démontré qu’elles aient été accomplies pour contribuer à dénouer la situation.
Par conséquent, il ressort de l’analyse de la situation qu’existe un trouble manifestement illicite qui consiste pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] LES [Adresse 12], et particulièrement pour l’EURL DF GESTION (OCCIMO), à ne pas avoir su concrétiser des résolutions rédigées imparfaitement par ses soins et votées par la collectivité.
Cette situation porte atteinte au droit de propriété de la SCI PASTEL CAPITAL. Elle se trouve ainsi dépourvue de solution pour user de ses biens comme elle en aurait légitimement le droit du fait de la discordance entre la situation de fait et la situation de droit.
Les critères de l’article 835 du code de procédure civile sont donc réunis. Une injonction judiciaire sous astreinte sera ordonnée afin de contraindre les parties défenderesses à se sortir de cette impasse qui n’a que trop durée.
Néanmoins, les contours de l’injonction judiciaire ne pourront pas être ceux sollicitées en ce qu’ils occultent la résolution n°16. La présente juridiction adaptera ceux-ci pour les mettre en adéquation avec la dernière volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires, à savoir les termes de la résolution n°16. Le juge des référés ne pourra davantage suppléer la volonté des parties en fixant des modalités claires qui relèvent de la sphère de négociation de celles-ci. L’injonction judiciaire ne pourra donc qu’être générale afin de ne pas dénaturer les résolutions à appliquer.
Il pèsera sur le syndic une obligation de résultat de sortir de l’impasse créée principalement par lui, sous peine d’encourir l’application de l’astreinte. Il incombera aux parties, principalement à société demanderesse de collaborer, sous peine d’encourir la minoration ou le rejet d’éventuelles demandes de liquidation de l’astreinte. En tout état de cause, les parties n’auront pas le choix de s’y conformer, voire le cas échéant d’imaginer des solutions négociées pour parvenir au résultat escompté par l’injonction judiciaire.
Cela pourrait passer soit par le vote d’une nouvelle résolution qui fixerait la méthode d’application exhaustive pour concrétiser le projet initial, soit plus utilement, par la souscription d’un protocole d’accord opérationnel afin de conférer enfin à ces résolutions n°10 à 13, complétées par la résolution n°16, un caractère totalement exécutable.
Compte tenu des contestations sérieuses liées à l’imbrication des potentielles responsabilités que la présente juridiction n’a pas le pouvoir d’apprécier, les demandes provisionnelles seront rejetées, dès lors qu’elles nécessitent assurément un débat au fond.
Il en est de même des provisions sollicitées au titre des charges échues facturées sur les années 2020 et 2022 qui nécessitent également un débat judiciaire au fond, faute d’avoir été suspendues par une précédente décision.
En revanche, la SCI PASTEL CAPITAL sera autorisée, à compter du prochain appel de fonds qui suivra immédiatement la présente ordonnance, à suspendre le paiement des charges de copropriété pour les lots n°68 à 77 jusqu’à ce que les parties défenderesses démontrent la concrétisation effective et complète des résolutions et donc la possibilité pour la SCI PASTEL CAPITAL de pouvoir enfin jouir librement de ses lots en toute légalité.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO), parties succombantes, seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaires de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum l’EURL DF GESTION (OCCIMO) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à payer la somme de 3.000 euros à la SCI PASTEL IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] ;
DISONS que la présente action diligentée par la SCI PASTEL CAPITAL est recevable ;
CONSTATONS le trouble manifestement illicite subi par la SCI PASTEL CAPITAL ;
ORDONNONS à l’EURL DF GESTION (OCCIMO) temps que celle-ci sera le syndic en exercice, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO), d’exécuter et de mettre en œuvre de manière complète et effective l’entier projet qui résulte de la combinaison des résolutions n°10 à 13 votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2018, complétées par la résolution n°16 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 01 février 2021 ;
RAPPELONS qu’en cas de divergence entre le libellé des résolutions n°10 à 13 votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2018 et la résolution n°16 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 01 février 2021, ce sera cette dernière qui primera quant aux modalités d’exécution du projet ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans son intégralité dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf meilleur accord écrits des parties sous forme de protocole transactionnel ;
CONDAMNONS in solidum, l’EURL DF GESTION (OCCIMO) tant que celle-ci sera le syndic en exercice et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à une astreinte de CENT EUROS par jour calendaire de retard, à compter du premier jour qui suivra le délai précité de SIX MOIS, à défaut d’avoir définitivement concrétisé l’intégralité du projet, dont elle devra savoir faire la preuve indiscutable, sauf meilleur accord écrit des parties sous forme de protocole transactionnel ;
DISONS que l’astreinte provisoire serait exigible pendant un délai de SIX MOIS à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte provisoire et le cas échéant, d’en prononcer de nouvelles ;
ORDONNONS à la SCI PASTEL CAPITAL de collaborer et de mettre en œuvre toutes les diligences avec célérité pour mener à bien la concrétisation du projet qu’elle appelle de ses vœux ;
AUTORISONS la SCI PASTEL CAPITAL, à compter du prochain appel de fonds à échoir qui suivra immédiatement la présente ordonnance, à suspendre le paiement des charges de copropriété pour les lots n°68 à 77 jusqu’à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) démontre avec certitude la date de concrétisation effective et complète des résolutions et donc la possibilité pour la SCI PASTEL CAPITAL de pouvoir enfin jouir de ses lots en toute légalité ;
DISONS que cette suspension sera effective jusqu’à l’appel de fonds à échoir qui suivra la démonstration de la date de concrétisation effective et complète des résolutions et donc la possibilité pour la SCI PASTEL CAPITAL de pouvoir enfin jouir de ses lots en toute légalité, si bien qu’il n’y aura pas calcul au prorata ;
REJETONS les demandes provisionnelles formées par la SCI PASTEL CAPITAL du fait des contestations sérieuses qui leur sont opposées ;
CONDAMNONS in solidum, l’EURL DF GESTION (OCCIMO) tant que celle-ci sera le syndic en exercice et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) à verser à la SCI PASTEL CAPITAL une somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SCI PASTEL CAPITAL sera dispensée, en tant que copropriétaire, de contribuer au paiement des frais engendrées par la présente instance, dans le cadre des appels de fonds spécifiques ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS in solidum, l’EURL DF GESTION (OCCIMO) tant que celle-ci sera le syndic en exercice et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l’EURL DF GESTION (OCCIMO) aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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