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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2026, n° 23/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
22 MAI 2026
N° RG 23/03618 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKS2
Code NAC : 54F
DEMANDEURS :
Madame [U] [D]
née le 06 Octobre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [Z]
né le 25 Octobre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PINA JEAN BATIMENT,
inscrite au RCS [Localité 4] sous le N°532 556 891
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
prise en la personne de Maître [P] [O] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société PINA JEAN BATIMENT, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 10 octobre 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Stéphanie GAUTIER, vestiaire 439
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, vestiaire 80
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
prise en la personne de Maître [K] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société PINA JEAN BATIMENT, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 10 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 07 Juin 2023 reçu au greffe le 26 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mars 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que M. [Z] et Mme [D] ont fait remettre le 7 juin 2023 à la S.A.R.L. [Adresse 5] de la condamner, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code civil, à financer les travaux de reprise des désordres et achever les travaux qu’elle a exécutés ainsi que les indemniser de leurs préjudices immatériels, enregistrée sous le numéro 23- 3618,
Vu l’assignation en intervention forcée que les demandeurs ont fait remettre le 28 février 2024 à l’administrateur judiciaire – la SELARL AJAssociés- et au mandataire judiciaire – la SELARL ML conseils- de la société Pina Jean Bâtiment pour les voir condamner es qualité à ces indemnisations, portant le numéro 24-1485 et jointe à l’instance principale le 22 octobre 2024,
Vu les conclusions au fond échangées le 15 octobre et 14 novembre 2024,
Vu la clôture de la mise en état prononcée le 4 février 2025 et les débats à l’audience tenue par le magistrat le 27 mars 2026,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fondement de la demande
— M. [Z] et Mme [D] exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 6] et avoir confié à la société Pina Jean Bâtiment des travaux de rénovation de plusieurs lots selon devis du 8 mars 2021, ensuite complété.
Ils soutiennent avoir réglé 80 % du montant du devis, avoir constaté des malfaçons et non façons durant le cours du chantier lequel n’a pas été repris par l’entrepreneur à l’issue des congés estivaux de 2021, à l’exception de la réinstallation des radiateurs ; il a abandonné définitivement le chantier à compter du 5 octobre 2021 en laissant les travaux inachevés et ceux exécutés affectés de nombreux désordres, malgré leurs demandes d’achever et de reprendre les défauts.
Ils ont obtenu par ordonnance de référé du 6 septembre 2022 la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 4 janvier 2024.
La S.A.R.L. [Adresse 7] a fait l’objet d’un redressement judiciaire selon jugement du 10 octobre 2023 du tribunal de commerce de Versailles et ont été nommés la SELARL Ajassociés en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ML Conseils comme mandataire judiciaire à qui ils ont adressé leur déclaration de créance le 27 novembre 2023.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, les demandeurs reprochent à leur cocontractant une mauvaise exécution des travaux, des non conformités aux normes et aux DTU ainsi qu’un abandon du chantier avant l’achèvement des travaux. Ils soutiennent que certains de ces désordres portent atteinte à l’habitabilité de la maison notamment ceux affectant le carrelage et rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination si bien qu’ils recherchent la responsabilité décennale et la garantie de parfait achèvement de l’entreprise.
À titre subsidiaire ils affirment que celle-ci engage sa responsabilité contractuelle pour ces défauts.
Ils demandent de condamner la société représentée par ses organes et subsidiairement d’inscrire au passif de la société leur créance chirographaire des mêmes montants.
— La société ainsi que son administrateur et son mandataire judiciaires demandent de faire application des articles L622-21 et suivants du code de commerce pour juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société et des organes de la procédure collective, qu’aucune des créances déclarées ne sont justifiées par des pièces et de rejeter les demandes.
Ils rappellent que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interrompt toute action en justice des personnes dont la créance n’est pas antérieure à l’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Le mandataire judiciaire confirme avoir reçu une déclaration de créance de la part de
M. [Z] et Mme [D] pour un montant total de 46 618,83 € TTC. Il rappelle qu’en vertu de ces textes ceux-ci ne peuvent que solliciter la fixation de la créance au passif et non une condamnation au paiement.
Les défendeurs rappellent qu’une déclaration de créance peut être faite pour une créance estimée éventuelle ou prévisionnelle et que l’évaluation mentionnée dans la déclaration ne pourra pas être augmentée si elle s’avérait inférieure à la créance. Elles soutiennent qu’aucune somme ne peut être substituée et qu’ainsi il n’est pas possible de prévoir qu’une somme sera à parfaire ; le créancier doit préciser le poste, la qualification, le fondement juridique de la créance et il ne pourra par la suite s’en écarter en raison du caractère intangible du fondement juridique invoqué par le créancier, en l’absence d’une déclaration complémentaire.
Sur le fond, la société conteste l’envoi et la réception du courrier du 10 novembre 2021 et nie avoir été mise en demeure de reprendre le chantier restant à réaliser.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les éléments d’équipement de l’ouvrage font qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, édictée par l’article 1792-3 du même code.
La réception est définie par l’article 1792-6 comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le régime de la responsabilité contractuelle est posée par les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans la mesure où les demandeurs invoquent pêle-mêle tous ces fondements sans les mettre en rapport avec les faits allégués et les préjudices invoqués, il appartient au tribunal de procéder à cette qualification.
Les pièces communiquées montrent que M. [Z] et Mme [D] ont accepté un devis du 8 mars 2021 prévoyant la réfection totale de leur maison pour un montant de 66 000 € TTC ; ils communiquent un second devis conçu le 2 juin 2021 pour des travaux de peinture dans des pièces de l’étage et du rez-de-chaussée pour un montant de 5 544 € TTC, qui n’a pas été signé mais dont ils ne contestent pas qu’il soit entré dans le champ contractuel. Il y aurait donc eu une commande de prestations pour un total de 71 544 € TTC.
Ils versent aux débats un courrier daté du 10 novembre 2021 que M. [Z] soutient avoir adressé à une société non identifiée et sans justifier de l’envoi comme cela est critiqué en défense. Il est énoncé : « malgré mes multiples relances, vous avez abandonné le chantier depuis le 5 octobre 2021, sans avoir achevé l’intégralité des travaux prévus au devis » ; il liste une vingtaine de travaux qui restent à exécuter ou à livrer qu’il chiffre à un total de 13 603,70 € TTC, ce qui représente 19 % de la commande. Ce courrier, dont l’envoi et la réception sont pas contestées, mettent en demeure de présenter une réponse sous huitaine sous peine d’être autorisé à faire terminer les travaux non exécutés par une autre entreprise.
Le 9 décembre 2021 M. [Z] a fait dresser par commissaire de justice un constat de ce qu’il considérait être inachevé ou mal exécuté.
Les parties ne font pas état d’un procès-verbal de réception mettant fin au contrat.
L’expert judiciaire a visité les lieux le 13 février 2023 : lors de cet accedit les demandeurs confirment avoir emménagé dans la maison bien que les travaux n’étaient pas terminés, lesquels n’ont pas été repris et le chantier a été définitivement abandonné à compter du 5 octobre 2021, point ni contesté ni expliqué par le représentant de la société.
L’expert a listé les prestations non réalisées consistant en :
— la fourniture et pose de WC, d’une verrière, d’une colonne de douche et d’un pare douche, création d’une trame de visite
— la fourniture du mitigeur de baignoire, du meuble vasque de la robinetterie comme du parquet à l’étage,
— la pose de la porte de la salle de bains de l’étage et la réfection de la dernière marche de l’escalier en jonction avec le parquet du palier.
Il évalue à 12 367 € HT les 13 prestations prévues au marché mais non réalisées.
Il note les malfaçons suivantes :
— la pose de la porte d’entrée n’est pas conforme aux règles de l’art et au DTU et doit être reprise,
— la faïence et le revêtement de sol de la salle de bains du rez-de-chaussée doivent être repris en raison d’un joint trop important et non uniforme
— l’isolation du grenier ne tient pas en place et n’est pas conforme aux normes et au DTU,
— le parquet doit être nettoyé des traces de colle
— le revêtement en carrelage de tout le rez-de-chaussée se décolle et présente un joint non uniforme et non plan qui nécessite une reprise globale,
— le revêtement mural et un carreau de carrelage au sol des toilettes sont abîmés suite à la pose de la porte
— la toile de verre n’a pas été posée correctement sur le plafond de la chambre de l’étage et de l’escalier.
Il évalue les travaux de réparation à 10 949 € HT en formulant des observations sur le devis de la société SD habitat et n’évalue pas les autres travaux en l’absence de communication de devis.
L’expert impute les malfaçons à une mauvaise exécution des travaux et la non réalisation des premières à l’abandon de chantier .
Dans la mesure où les parties n’ont pas mis fin au contrat par un procès-verbal de réception, les garanties légales ne peuvent être mises en œuvre.
En l’absence de contestation par la société de construction et ses organes, il sera considéré que les malfaçons et non façons relevées par l’expert judiciaire constituent un manquement à son obligation de résultat et engagent sa responsabilité contractuelle envers les maîtres d’ouvrage.
— Sur la réparation des préjudices
— M. [Z] et Mme [D] reprennent des évaluations faites par l’expert judiciaire pour demander de condamner la société Pina Jean Bâtiment représentée par son administrateur et son mandataire judiciaires à indemniser les travaux non réalisés, les malfaçons affectant ceux exécutés incluant le coût de la maîtrise d’œuvre à prévoir, les coûts induits par leur déménagement durant la période de travaux ainsi que leur préjudice de jouissance. A titre subsidiaire ils demandent leur fixation au passif.
— Le mandataire judiciaire confirme avoir reçu une déclaration de créance de la part des demandeurs pour 46 618,83 € TTC soit un montant bien supérieur à celui arrêté par l’expert dans son rapport comprenant l’indemnisation des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre d’exécution, de déménagement, de relogement, leur préjudice de jouissance outre les différents frais et honoraires.
Les défendeurs relèvent que le choix de recourir à un maître d’œuvre d’exécution ne s’imposait pas en l’absence de difficultés particulières du fait de la société Pina Jean Bâtiment et n’est justifié que par un devis, ce qui conduit au rejet.
Ils sollicitent la fixation de la créance au montant chiffré par l’expert à 10 949 € pour les malfaçons à reprendre et notent que la deuxième somme de 12 367 € désormais réclamée n’a pas été déclarée entre leurs mains et ne peut donc donner lieu à fixation au passif et ce d’autant que la réalité des travaux engagés n’est pas démontrée. En tout état de cause cette somme devra être limitée à la somme déclarée de 14 252,70 € TTC.
Pour les frais de déménagement et ré-aménagement ils entendent ou les rejeter ou les voir fixer au montant de 2 800 € indiqué dans l’assignation en l’absence de facture dûment communiquée.
S’ils reconnaissent que les frais de relogement pendant les travaux de réfection ont été déclarés pour le montant demandé, ils remarquent qu’il est possible aux occupants d’être maintenus dans l’habitation pendant les travaux et qu’aucune pièce probante ne démontre les frais qu’ils ont dû engager ; ils rappellent que l’expert a évalué ce poste à 3 300 € TTC pour la durée d’un mois.
Ils invitent à se fier à la somme de 2 900 € déclarée pour le préjudice de jouissance, affirmant qu’elle est hypothétique pour être fixée au passif en l’absence de justificatif.
Comparant l’assignation et la déclaration de créance, ils demandent au tribunal de fixer au passif une somme qui ne saurait être supérieure à la déclaration de créance pour les frais irrépétibles et les dépens et de se fonder sur les pièces justificatives communiquées.
Enfin ils souhaitent que les frais d’expertise judiciaire soient partagés par moitié dans le corps de leurs conclusions mais ils en demandent le rejet dans le dispositif.
****
Les articles 1231 et suivants demande énoncent qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (art. 1231-1). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (art. 1231-2).
L’expert a considéré que les travaux sur lesquels la société Pina s’est engagée et qu’elle n’a pas réalisés se chiffrent à 12 367 € hors-taxes.
Au vu des devis qui lui ont été communiqués, l’expert a évalué à 10 949 € hors-taxes le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux malfaçons.
Il préconise un suivi des travaux de réparation par un maître d’œuvre d’exécution avec les compétences et assurances idoines et n’émet pas d’observations sur le devis de
2 137,90 € TTC établi par la société Nonjetable tout en rappelant que ce poste n’a pas été chiffré dans le devis de la société Pina Jean Bâtiment.
Il a retenu le montant de 2 800 € TTC pour les frais de déménagement durant les travaux ainsi que la nécessité de se loger ailleurs pendant un mois.
L’ouverture de la procédure collective de la société Pina Jean Bâtiment et la déclaration de créance dans le délai réglementaire par les maîtres de l’ouvrage conduisent la juridiction d’une part à fixer la créance au passif de la procédure, comme demandé à titre subsidiaire, sans condamner ni la société ni les organes de la procédure collective.
D’autre part les sommes accordées ne pourront excéder celles déclarées le 27 novembre 2023 et seront fixées au vu des éléments justificatifs présentement communiqués.
S’agissant du coût des travaux nécessaires pour achever ou parfaire le chantier, le tribunal ne peut faire droit aux deux postes de 12 367 € et 10 949 € dans la mesure où la créance déclarée pour les travaux de reprise est de 14 252,70 € TTC. C’est donc ce montant, correspondant au devis de la société SD habitat, qui sera seul accordé, étant rappelé que c’est environ 80 % des travaux objet des devis qui ont été réglés par les maîtres de l’ouvrage et qu’ils ne sauraient prétendre à une indemnisation s’ajoutant au non-règlement de la totalité des factures.
L’enveloppe de 2 137,90 € TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre d’exécution a été dûment déclarée et validée par l’expert judiciaire qui en reconnaît la nécessité ; la société Nonjetable a établi son devis pour la maîtrise d’œuvre avec assistance à la réception des travaux de la société SD habitat. Dans la mesure où les reprises concernent plusieurs lots et qu’il est essentiel de les coordonner pour une meilleure efficacité et un délai d’inoccupation du bien le plus réduit possible, cette somme sera fixée au passif de la société en redressement judiciaire.
Certes les frais de déménagement et ré aménagement des meubles du rez-de-chaussée ont fait l’objet d’une déclaration de créance à hauteur de 4 560 € selon le devis de la société Yvelines déménagement mais l’expert ne l’a pas retenu en présence d’un devis moins-disant pour 2.800 €, somme désormais réclamée qui sera accordée par la juridiction.
En réparation du préjudice de jouissance subi entre juin 2021, arrêt du chantier, et la réalisation des travaux de reprise, arrêté en décembre 2023, la déclaration de créance vise un montant de 2 900 €, que les demandeurs évaluent désormais à 4 000 € à parfaire en précisant qu’il correspond à 100 € par mois.
Selon l’expert les maîtres de l’ouvrage connaissent des nuisances d’utilisation en raison de la non-conformité du pare douche, de la non-conformité de la porte d’entrée en période hivernale, de l’absence de WC à l’étage. Il rappelle que tout le revêtement du rez-de-chaussée doit être repris et que le logement ne pourra pas être habité pendant son exécution.
Il sera considéré, comme le soutiennent les organes de la procédure, que la somme déclarée ne peut être réévaluée pour tenir compte de l’écoulement du temps.
Ceci étant dit, la somme de 100 € par mois ne paraît pas excessive pour compenser les différentes difficultés dans l’utilisation de certaines pièces du bien et relevées par l’expert judiciaire.
Ce poste sera donc indemnisé à hauteur de 2 900 € pour la période écoulée entre juin 2021 et décembre 2023.
Pour financer leur relogement pendant la reprise du carrelage et des autres postes les demandeurs sollicitent une indemnité de 7.169,28 € déclarée entre les mains du mandataire judiciaire. Toutefois les pièces communiquées permettent d’y faire droit à hauteur de 3 300 € TTC.
Le coût du constat dressé le 9 décembre 2021 est de 450 € et il a été régulièrement déclaré pour être pris en considération au titre du passif.
Les autres frais de commissaire de justice, d’expertise judiciaire et honoraires d’avocat seront examinées au paragraphe suivant.
— Sur les frais et dépens
Les défendeurs qui succombent supporteront seuls les dépens de la présente instance incluant les honoraires de l’expert, et ceux de l’assignation en référé, régulièrement déclarés. Il ne sera pas fait droit à la demande de partage par moitié des honoraires.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer aux demandeurs une indemnité de procédure d’un montant de 5 500 €, certes inférieure à la somme déclarée, mais qui s’explique par l’absence de pièce.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Retient la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. [Adresse 7] pour les défauts et les désordres affectant le bien situé [Adresse 6],
Rejette les demandes de condamnation de la société Pina Jean Bâtiment représentée par son administrateur et son mandataire judiciaires,
Fixe les préjudices de M. [Y] [Z] et Mme [U] [D] aux montant suivants:
14 252,70 € pour financer les travaux de reprise
2 137,90 € TTC pour une maîtrise d’œuvre d’exécution de ceux-ci
2 800,00 € au titre du déménagement,
2 900,00 € pour le préjudice de jouissance durant les travaux,
3 300,00 € pour le relogement durant ceux-ci,
450,00 € pour le constat d’huissier du 9 novembre 2021,
5 500,00 € au titre des frais irrépétibles
Inscrit ces sommes au passif de la S.A.R.L. Pina [Adresse 8],
Dit que les défendeurs supporteront seuls les dépens de la présente instance incluant les honoraires de l’expert, et ceux de l’assignation en référé,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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