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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAMBTP, Société DEMATHIEU BARD MATIMENT ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01360 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGIV
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV ALFORVILLE BAIGNADE C/ Mutuelle CAMBTP, S.A. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV ALFORVILLE BAIGNADE, dont le siège social est sis 134 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS
représentée par Me Céline AMIEL-ATTAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0552
DEFENDERESSES
CAMBTP, enregistrée au RCS de STRASBOURG sous le n° 778 847 319, dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe – 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 790 843 411, dont le siège social est sis 17 rue Venizelos – 57950 METZ
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société DEMATHIEU BARD MATIMENT ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 632 030 284, dont le siège sosial est sis 36 rue du Séminaire – CHEVILLY LARUE
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] [Z] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [K] [P], selon une ordonnance du 21 novembre 2023 (RG N° 23/01377) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 18 septembre 2024 à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) à la demande de la SCCV ALFORTVILLE BAIGNADE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 octobre 2024 au cours de laquelle la SCCV ALFORTVILLE BAIGNADE a maintenu sa demande. Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause formulée par la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), indiquant que cette demande était prématurée, sauf à statuer au fond, et que le procès-verbal de réception des travaux mentionnait que le constructeur était intervenu sur le chantier litigieux.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sollicitent du juge des référés de :
— mettre hors de cause la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
— recevoir la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE en son intervention volontaire,
— acter des protestations et réserves formées par la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE,
— rejeter toute demande dirigées à l’encontre de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), es qualité d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, sollicite du juge des référés de :
— débouter la SCCV ALFORTVILLE BAIGNADE de sa demande dirigée à son encontre,
— condamner la SCCV ALFORTVILLE BAIGNADE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et l’intervention volontaire de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE :
Il apparaît en l’espèce que l’entreprise générale intervenue sur le chantier n’est pas la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION mais la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE.
Il convient donc de mettre hors de cause la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et de recevoir la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE étant intervenue en qualité d’entreprise générale dans le cadre de l’opération de VEFA.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) :
Il apparaît que la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE est assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP).
Au cas présent, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) sollicite sa mise hors de cause, soutenant que les demandeurs sont forclos et ne peuvent plus agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et que les garanties souscrites auprès de la Mutuelle CAMBTP n’ont nullement vocation à être mobilisés, les dommages consistant en des réserves émises à la livraison et / ou dénoncées au cours de la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, à ce stade de la procédure, seule l’expertise permettra de connaître l’origine et la cause des désordres et donc les garanties y afférentes. En outre, le moyen de défense tiré d’une éventuelle forclusion de la garantie de parfait achèvement relève de l’appréciation des juges du fond, de même que l’interprétation du contrat d’assurance.
Ainsi, il est prématuré de mettre la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) hors de cause.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP).
Il sera mis à la charge de la SCCV ALFORTVILLE BAIGNADE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
RECEVONS la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE en son intervention volontaire,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP),
RENDONS commune à la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 (RG N°23/01377) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [P] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV ALFORTVILLE BAIGNADE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la SCCV ALFORTVILLE BAIGNADE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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