Résumé de la juridiction
Communication du rapport d’évaluation d’information préoccupante, le concernant, effectué par la Direction de l’Enfance et de la Famille du département.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20202706, 8 oct. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20202706 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf article L311-6 |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du rapport d’évaluation d’information préoccupante, le concernant, effectué par la Direction de l’Enfance et de la Famille du département.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. Elle précise également que si, en raison des occultations rendues nécessaires par les dispositions des articles L311-5et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, le document occulté n’a plus aucun sens ou est dénaturé, l’administration est alors fondée à en refuser la communication.
Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, en l’état des informations en sa possession, un avis favorable, sous les réserves mentionnées plus haut.
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