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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBGA
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. ATELIER DU BATIMENT ET COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATELIER DU BATIMENT ET COMPAGNIE
aux lieux loués [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATELIER DU BATIMENT ET COMPAGNIE
au domicile du Président Mr [J] [X] [B] [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2018, M. [I] a consenti à la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie un bail commercial de courte durée portant sur un local de stockage situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros.
Plusieurs loyers étant restés impayés, M. [I] a fait délivrer le 10 mars 2025 à la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 28 800 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, M. [I] a fait assigner la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les meubles appartenant à la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie,
— condamner la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie au paiement d’une provision de 31 200 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,
— condamner la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double des loyers et charges à compter du 10 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu l’état des créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assignée, la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 10 mars 2025, la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 10 avril 2025.
Depuis cette date, la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient, en outre, de condamner la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte du décompte produit par M. [I] arrêté à la date du 30 janvier 2025 que la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie reste devoir la somme de 31 200 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation.
La SAS Ateliers du bâtiment et compagnie sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La SAS Ateliers du bâtiment et compagnie sera donc condamné à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 10 avril 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai de cinq jours suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons que les meubles appartenant à la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie seront séquestrés à ses frais, risques et périls dans tel garde-meubles qu’il plaira à la bailleresse,
Condamnons la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie à payer à M. [I] en deniers ou quittances une provision de 31 200 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 10 avril 2025,
Condamnons, en outre, la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie à régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale en montant du loyer, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie à payer à M. [I] somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la SAS Ateliers du bâtiment et compagnie aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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