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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 17 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY44
AFFAIRE : [Y] [O], [L] [G], [K] [S], [B] [F]
c/ Société CAMCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O], [L] [G]
né le 22 Novembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [K] [S], [B] [F]
née le 14 Mai 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société CAMCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 27 janvier 2026, madame [F] et monsieur [G] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société CAMCA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 6 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée contre monsieur [U], ancien propriétaire de leur habitation. Le litige portait sur l’effondrement progressif du plafond de la cave et des solives en raison de la présence de champignons lignivores. Il convient de se reporter à cette ordonnance pour l’exposé du litige. Dans le cadre de leur dernière assignation, madame [F] et monsieur [G] demandent également que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres affectant le portique en bois dans le cadre de l’ouverture de la baie sur le mur de façade.
A l’audience du 6 mars 2026, madame [F] et monsieur [G] maintiennent leur demande par l’intermédiaire de leur conseil.
Concluant en réponse, la société CAMCA ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciairedu Mans ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [I] (n° RG 24/497, n° minute 24/445).
Madame [F] et monsieur [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CAMCA les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que le opérations d’expertise ont déjà été étendues à la SAS ZAMBON IMMOBILIER et qu’il est désormais nécessaire d’appeler à la cause l’assureur de cette dernière à savoir la société CAMCA dans la mesure où sa responsabilité pourrait être mise en jeu.
Par ailleurs de nouveaux désordres affectant le portique en bois dans le cadre de l’ouverture de la baie sur le mur de façade, l’expert devra examiner ce nouveau désordre alors même qu’il a d’ores et déjà constaté la présence d’insectes à larve xylophage et trois sortes de champignons compromettant gravement le plancher du rez-de-chaussée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [F] et monsieur [G], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 (RG 24/497, n° minute 24/445) sont communes et opposables à la société CAMCA, assureur de la SAS ZAMBON IMMOBILIER qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CAMCA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure le désordre affectant le portique en bois dans le cadre de l’ouverture de la baie sur le mur de façade ;
DIT que madame [F] et monsieur [G] devront consigner la somme de 2 000 € euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
LAISSE les dépens à la charge de madame [F] et monsieur [G],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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