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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 13 janv. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAET
Syndic. de copro. L’HOTEL MARGAILLER
C/
[K] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. L’HOTEL MARGAILLER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MAIRIN de la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [K] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffiers, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Octobre 2025
Date des Débats : 28 octobre 2025
Date du Délibéré : 13 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler a fait assigner Madame [K] [T] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Nimes aux fins de condamnation au paiement:
— d’une somme de 4159.50€ au titre des charges,
— d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat soutient que les sommes sont exigibles et qu’elles n’ont jamais été réglées ; que le défaut de paiement des charges a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à ses dépenses causant de mauvaise foi un préjudice distinct du retard de paiement.
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler est représenté et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [K] [T], citée aux USA, n’est ni présente, ni représentée. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses.”
Par conséquent, afin de voir prospérer sa demande en contribution aux charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires doit en premier lieu démontrer que le défendeur a bien la qualité de copropriétaire et sur quelle quote part.
En l’espèce, le demandeur n’a versé aucune pièce démontrant que Madame [K] [T] a la qualité de copropriétaire et sur quelle quote part.
En outre, le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler n’a versé aucun des appels de fonds permettant de démontrer le mode de calcul du montant demandé.
De surcroît, le seul relevé de compte versé débute sur un solde débiteur de 3260.05€ et il n’est pas versé le relevé de compte sur la période antérieure précisant l’origine de cette somme.
Le demandeur n’a pas non plus jugé utile de préciser sa demande en indiquant notamment quelle est la période de charges concernée par le montant de 4159.50€.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler est ainsi défaillant à démontrer l’existence et le montant de sa créance envers Madame [K] [T].
Par conséquent, il y a lieu de débouter Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [T].
Le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler perd le procès et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [T],
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La vice-présidente
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