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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 23/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCRQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ROUANET
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[17]
[Localité 7]
représentée par Madame [W] [X], agent audiencier
S.E.L.A.R.L. [15]
Mandataire liquidateur de la société [12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2020, M. [P] [D], salarié de la SASU [10] en qualité d’agent de piste, est décédé suite à une affection respiratoire aigüe liée à une affection au SARS-COV2 contractée le 27 mars 2020.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 16 juin 2020, indiquant « Décès le 7/04/2020 par pneumopathie hypoxémiante à Covid 19 pouvant avoir été contractée sur le lieu de travail ».
Par un courrier en date du 3 février 2021, la [18] (ci-après [23]), a informé Mme [H] [D] de l’avis favorable du [19] (ci-après [24]) de la région [Localité 28] Ile-de-France en date du 15 décembre 2020, de la prise en charge du décès de M. [P] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 avril 2021, la [23] a notifié aux ayants droit de M. [P] [D] l’attribution d’une rente à compter du 8 avril 2020.
Par courriers du 23 février 2022 et du 5 avril 2022, les ayants droit de M. [P] [D] ont saisi la [23] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les SASU [10] et [14], pour la maladie professionnelle dont M. [P] [D] était atteint.
En l’absence de conciliation entre les parties, les ayants droit ont saisi le tribunal judicaire suivant requête du 21 avril 2023 pour voir reconnaître la faute inexcusable de employeurs de M. [P] [D].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état avant d’être appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Régulièrement représentés par leur avocat, Mme [H] [D], Mme [J] [D] et M. [O] [D], ayants droit de M. [P] [D], demandent au tribunal, aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 soutenues oralement, de les déclarer recevables et fondées en leurs demandes et de :
Débouter la SASU [10] et la SARL [15], mandataire liquidateur de la SASU [13] de leur leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Dire que la maladie professionnelle de M. [P] [D] est imputable à une faute inexcusable des SASU [10] et [14],Dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [D] est opposable à la SASU [10] ainsi qu’à la SELARL [15], mandataire liquidateur de la SASU [14] et, subsidiairement, statuer sur la saisine d’un [24] autre que celui d’Ile-de-France pour avis,Dire que M. [O] [D], ayant-droit, est fondé à percevoir la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,Dire que Mme [H] [D], conjoint survivant, est fondée à percevoir la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,Fixer ainsi qu’il suit le montant des préjudices personnels de M. [P] [D] : 50.000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales,Fixer à leur maximum les majorations de rente dues à Mme [H] [D] et M. [O] [D],Relever la limite d’âge durant laquelle la rente sera due pour tenir compte de la poursuite des études jusqu’au 1er novembre 2023 de M. [O] [D],Fixer le préjudice moral des ayants droit de M. [P] [D] à : * 35.000 euros pour Mme [H] [D],
* 15.000 euros pour Mme [J] [D],
* 15.000 euros pour M. [O] [D],
Fixer au passif de la SASU [14] les sommes susvisées,Dire le jugement à venir commun et opposable aux parties,Condamner la SASU [10] au parfait paiement desdites sommes,Condamner la SASU [10] au paiement de la somme de 2.400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] soutiennent à titre liminaire que la contestation du caractère professionnelle de la maladie dont est décédé M. [P] [D] est irrecevable, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie dans le délai de deux mois. Sur le fond, ils mettent en évidence le rapport du [26], selon lequel la société [10] affirme à tort que « les tâches s’effectuaient majoritairement à l’extérieur et seul, sans contact prolongé avec les autres agents qui traitent l’avion ». En effet, en raison des opérations de chargement et de déchargement, M. [P] [D] aurait été en contact avec des containers provenant de zones gravement infectées par la [22]. Ils précisent que dès le début du mois de mars, M. [P] [D] a essentiellement déchargé de gros porteurs réguliers provenant de Chine et d’Italie, sans aucun matériel de protection, qu’il s’agisse de masques, de gel hydroalcoolique ou de gants jetables.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la SASU [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre liminaire,
Dire que la SASU [10] est recevable à contester par voie d’exception le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [P] [D],Saisir un nouveau [24] situé dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale, Surseoir à statuer sur le fond du litige,Réserver les dépens de l’instance,
A titre principal,
Juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par les ayants droit de M. [P] [F] et prise en charge par la [23] n’est pas rapportée,Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [10],Débouter les ayants droit de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
Juger que la SASU [10] n’a commis aucune faute inexcusable,Débouter les ayants droit de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration d’un capital ou d’une rente non attribuée,Rejeter la demande de provision à valoir sur le préjudice définitif éventuel,Rejeter la demande d’expertise ou, à défaut, limiter la mission de l’expert aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
Juger en équité que les parties conserveront chacune la charge des frais irrépétibles qu’elles auront exposés dans le cadre de la présente instance,Condamner les ayants droit aux entiers dépens.
La société fait valoir d’une part qu’aucun élément ne permet d’établir que M. [P] [D] a contracté la [22] dans l’exercice de ses fonctions et sur son lieu de travail, car ce dernier ne présentait pas de symptômes avant le 21 mars 2020. Elle précise que le délai d’incubation du coronavirus est en moyenne de 4 jours et demi. Or le dernier jour de travail intérimaire de M. [P] [D] a eu lieu le 15 mars 2020. Par conséquent, il s’est écoulé 6 jours entre l’apparition des symptômes et le dernier jour de présence de M. [P] [D] dans les locaux de l’entreprise, ce qui tend à écarter l’origine professionnelle de la maladie.
De plus, elle indique que M. [P] [D] ne commençait sa journée de travail qu’en début d’après-midi et qu’il a donc pu être exposé au risque de contracter la [22] dans le cadre de ses activités privées. Elle indique enfin que les travaux exercés par M. [P] [D] ne sont pas listés par le tableau n°100, de sorte qu’une présomption de l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être valablement invoquée.
De son côté, la [23], régulièrement représentée par son agent audiencier, reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 reçues en vue de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, et déclare s’en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables.
La [23] demande au tribunal de :
Transmettre pour avis la maladie professionnelle de M. [P] [D] à un [24] autre que celui de la région [Localité 28] Ile-de-France, Débouter M. [O] [D] de sa demande de relèvement de l’âge limite de versement de rente d’ayant droit en raison de son irrecevabilité, Condamner la SASU [10] ou son mandataire à rembourser à la [23] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Régulièrement convoquée à l’audience, la SELARL [15] n’a pas été représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution. Le jugement, susceptible d’appel concomitamment à la décision qui sera rendue sur le fond, est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de la maladie
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre la caisse et l’employeur sont indépendants des rapports entre la caisse et le salarié et des rapports entre le salarié et l’employeur. Par conséquent, le fait que la décision de prise en charge de l’accident par la caisse soit définitive à l’égard de l’employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d’opposer au salarié ou à ses ayants droit, qui invoquent l’existence d’une faute inexcusable, l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, la prétention de l’employeur visant à contester le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [P] [D] est recevable.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-17-2Auteur in
R.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles, mais dont l’une des conditions fixées dans le tableau de la maladie concernées n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [24] a transmis à la [23] un avis favorable concernant la maladie de M. [P] [D] identifiée comme une « Insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-Cov-2 » et inscrite dans le tableau n°100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov-2 confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Or, ledit tableau détaille ainsi les conditions de mise en œuvre de la présomption de l’origine professionnelle de la maladie :
— S’agissant du délai de prise en charge : 14 jours,
— S’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement.
Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage. »
Il ressort de l’examen du dossier qu’aucune des parties ne soutient ni ne démontre que l’ensemble des conditions du tableau de maladie professionnelle n°100 se trouvent réunies concernant M. [P] [D].
Dès lors que les éléments fournis par les parties ne permettent pas d’établir que conditions de la présomption sont réunies, et que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles, mais dont une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [21] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [P] [D].
Les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue avant dire droit,Auteur inArt. 272 CPC : pas d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel. Donc exécutable immédiatement.
= pas besoin de statuer sur l’exécution provisoire
DIT que la prétention de la SASU [10] visant à contester le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [P] [D] le 7 avril 2020 est recevable ;
ORDONNE la saisine du [21] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont est décédé M. [P] [D] le 7 avril 2020 (« Insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-Cov-2 ») et son exposition professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[20]
Secrétariat du [25]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Sursoit à statuer s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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