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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 sept. 2024, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01016 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIVF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [W] [Z] C/ Société BATIMADECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant 60 boulevard Mortier – 75020 PARIS
représenté par Me Issad AKLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC452
DEFENDERESSE
Société BATIMADECO, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 792 942 609, dont le siège social est sis 15 Avenue Olivier d’Ormesson – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [V], selon une ordonnance du 13 mars 2023 (RG N° 23/00139) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juillet 2024 à la SAS BATIMADECO à la demande de Monsieur [W] [Z], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [V] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 juillet 2024 au cours de laquelle Monsieur [W] [Z] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SAS BATIMADECO n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS BATIMADECO ayant été désignée comme entreprise générale.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS BATIMADECO.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS BATIMADECO l’ordonnance rendue le 13 mars 2023 (RG N° 23/00139) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [V] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 septembre 2024.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES
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