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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 19 juin 2025, n° 24/05983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° RG 24/05983 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEUK
Jugement du 19 Juin 2025
[I] [L]
C/
Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [O] [C]
S.A. FRANFINANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 24 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par maitre SCOTTO DI LIGUORI, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué par maitre MONNOT, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 janvier 2013, suite à un démarchage à son domicile par un vendeur de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, M. [I] [L] a signé un bon de commande prévoyant l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile pour un montant total de 22 400€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la SA FRANFINANCE.
L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de M. [I] [L] et le déblocage des fonds entre les mains de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France au mois de juin 2013.
Le raccordement au réseau électrique ERDF a été effectué le 16 octobre 2013.
Par assignations délivrées à la SA FRANFINANCE et la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France les 6 et 22 mai 2024, M. [I] [L] a sollicité du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
* A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 15 janvier 2013 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 janvier 2013,
— juger qu’il tient le matériel à disposition de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, représentée par SELARLU [C] MJ,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 15 janvier 2013,
— juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
— juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— juger qu’il justifie d’un préjudice,
— condamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 15 janvier 2013, soit la somme de 30 941,12€,
* A titre subsidiaire,
— juger que la SA FRANFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que la SA FRANFINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 15 janvier 2013,
* En tout état de cause :
— condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral,
— débouter la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et la SA FRANFINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, M. [I] [L] a maintenu l’intégralité de ses demandes et a demandé, en outre, au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— juger qu’il n’était pas informé des vices et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SA FRANFINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en annulation pour vice du consentement du contrat souscrit le 15 janvier 2013 entre M. [I] [L] et la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en annulation en raison du défaut allégué de certaines mentions du contrat souscrit le 15 janvier 2013 entre M. [I] [L] et la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [I] [L] à son encontre,
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
— condamner M. [I] [L] à restituer le capital emprunté, soit la somme de 22 400€, affectée des intérêts au taux légal, de la date de la décision à intervenir jusque parfait règlement,
— débouter M. [I] [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SA FRANFINANCE.
Bien que régulièrement informé des renvois du dossier, qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France ne s’est pas présenté, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la prescription et la recevabilité de l’action de M. [I] [L]:
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1304 du même code applicable au contrat dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas d’erreur que du jour où elle a été découverte.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 15 janvier 2013. Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, M. [I] [L] a fait assigner la SA FRANFINANCE et la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [I] [L] considère que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’une erreur sur les caractéristiques essentielles du contrat et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande.
S’agissant de la nullité invoquée pour erreur, M. [I] [L] fait valoir que la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France lui avait promis, lors de la signature du contrat de vente, un autofinancement du crédit et une rentabilité importante de l’installation photovoltaïque. Or le demandeur argue que son installation n’est pas rentable et qu’elle lui a fait perdre de l’argent. Il verse aux débats, à l’appui de ses affirmations, un contrat d’achat de l’énergie signé avec EDF le 7 juillet 2014, ainsi que deux factures en date des 14 janvier et 20 novembre 2015, pour attester la rentabilité insatisfaisante de son installation.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’engagement contractuel du vendeur sur la rentabilité financière de l’installation. Aucune pièce versée aux débats par les parties ne permet d’affirmer ou de déduire que la notion de rentabilité est rentrée dans le champ contractuel. Il ne résulte donc pas du dossier un engagement de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à un autofinancement de l’installation, ni à une rentabilité particulière de celle-ci.
Les factures versées par M. [I] [F] permettent, en revanche, de considérer que ce dernier a été en mesure d’apprécier la rentabilité de son installation dès la première année de facturation à réception de la première facture. Il ressort, en outre, des écritures de M. [I] [L] que ce dernier a remboursé par anticipation son crédit le 23 juillet 2016. La concomitance entre la connaissance par M. [I] [L] de la somme annuelle versée par EDF et le remboursement par anticipation du prêt, permet d’établir la prise de conscience par M. [I] [L] que l’installation ne correspondait pas à la rentabilité attendue.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater qu’indépendamment de la démonstration de l’engagement contractuel du vendeur pour la rentabilité de l’installation, en tout état de cause, l’action sur le fondement de l’erreur doit être déclarée irrecevable dans la mesure où M. [I] [L] l’a engagée plus de cinq années après les factures des 14 janvier et 20 novembre 2015, lui permettant de prendre connaissance de la rentabilité de son installation.
S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation des dispositions du Code de la Consommation, M. [I] [L] fait valoir qu’il ne pouvait avoir connaissance, en tant que consommateur, des irrégularités du bon de commande avant la consultation d’un professionnel, en l’espèce son avocat qui a pu l’alerter sur ces irrégularités. Il est désormais admis que la simple mention, dans le contrat de vente, des dispositions du Code de la Consommation est insuffisante pour considérer automatiquement que le consommateur avait connaissance des irrégularités du bon de commande et donc pour faire débuter le point de départ du délai de prescription de l’action à la date de la signature du contrat. Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’instauration par le législateur d’un délai d’action limité a pour objectif de garantir la sécurité juridique des parties et éviter la remise en question d’actes juridiques passé le délai de cinq ans. En ce sens, le point de départ de ce délai ne peut être laissé à la seule appréciation du consommateur, en fonction notamment d’une consultation juridique intervenue tardivement, et en tout état de cause, postérieurement à ce délai de cinq ans.
En l’espèce, M. [I] [L] invoque les manquements suivants dans le bon de commande: absence de précisions sur les caractéristiques essentielles des biens installés, sur les délais de livraison, d’installation et de mise en service des panneaux photovoltaïques, sur le prix et les modalités de paiement et enfin sur le lieu de conclusion du contrat. Les conditions générales de vente de ce dernier reproduisent les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation informant M. [I] [L] de ce que le contrat devait contenir à peine de nullité. Or les manquements allégués par M. [I] [L], compte tenu de leur nature (omission d’informations déterminées), étaient détectables par lui dès la conclusion du contrat sans avoir besoin d’effectuer une analyse complexe du contrat, ni de bénéficier de conseils juridiques. Par ailleurs, l’ensemble des démarches administratives effectuées postérieurement à la mise en place de l’installation, ayant notamment permis le raccordement au réseau EDF et la vente de l’électricité, ont nécessairement amené M. [I] [L] à prendre connaissance de la réglementation et à poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement. Il faut également souligner que M. [I] [L] expose avoir rencontré des difficultés dans l’exécution de son contrat dès l’année 2013 puisque la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n’a pas effectué les démarches pour le raccordement auprès d’ERDF, l’obligeant à effectuer lui-même ces démarches. M. [I] [L] mentionne dans ses écritures n’avoir pu, pour ces raisons, signer un contrat de rachat d’électricité avec ERDF que le 30 juillet 2014. M. [I] [F] a donc fait valoir ses droits auprès du vendeur et était manifestement à même de constater l’absence des mentions précitées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [I] [L] était en mesure, conformément aux dispositions de l’article 2 224 du Code Civil, de connaître les faits lui permettant de soulever la nullité des contrats pour des irrégularités dans le bon de commande dès 2013 et pour défaut de rentabilité au plus tard à compter du 20 novembre 2015. Conscient des difficultés dans l’exécution de son contrat dès les années 2013 et 2015, M. [I] [L] ne justifie d’aucune démarche dans le délai de cinq ans suivant ces deux dates.
M. [I] [L] soulève, également, la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds. Bien que la date de ce déblocage ne soit précisée ni par M. [I] [L], ni par la SA FRANFINANCE, ce dernier a manifestement eu lieu dans le courant du mois de juin 2013 (le remboursement différé de 6 mois du prêt ayant débuté en décembre 2013). Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date, et la prescription était acquise à la date de l’assignation.
M. [I] [L], soulève, enfin à titre subsidiaire la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et son obligation d’information et de conseil. Le demandeur expose que la banque ne l’a pas suffisamment mis en garde sur les risques liés à la souscription d’un contrat de crédit affecté, les risques d’endettement et la faible rentabilité des installations photovoltaïques. Il ajoute que la banque n’a pas suffisamment vérifier sa solvabilité et ses capacités de remboursement.
Il convient de rappeler, d’une part, que la banque n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité ou la rentabilité d’une obligation commerciale. D’autre part, les actions en responsabilité sont également soumises à la prescription quinquennale. Le point de départ de cette dernière se situe à la date de la connaissance par l’emprunteur du dommage ayant pu résulter de ce défaut de conseil ou de mise en garde. En l’espèce, le remboursement anticipé du crédit par M. [I] [L], que ce dernier justifie par le coût trop important de la mensualité de remboursement au regard du faible rendement de son installation, permet de dater la connaissance par l’emprunteur de fautes éventuelles de la banque dans son devoir de conseil et de mise en garde. M. [I] [L] n’a pas exercé d’action en responsabilité à l’égard de la banque dans le délai de cinq ans suivant le remboursement anticipé de son prêt.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée par M. [I] [L] 6 mai 2024 est prescrite et que les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, ainsi que les actions en responsabilité, sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [I] [L] les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenu aux dépens, M. [I] [L] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE prescrite et donc irrecevable l’action de M. [I] [L] à l’égard de la SA FRANFINANCE,
CONDAMNE M. [I] [L] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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