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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00388 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UG32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00388 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UG32
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [X] [J]
copie par lettre simple à Maître Bénédicte DEVAUX
copie exécutoire délivrée à la [5]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 148
DEFENDERESSE
[4]
sise [Adresse 8]
representée par M. [U] [E] salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 22 mars 2022, la [4] a annoncé à [X] [J] que suite à la notification d’indu d’un montant de 48 305,36 euros, il était retenu qu’il s’était rendu coupable de manœuvres frauduleuses en produisant de fausses déclarations relatives à sa résidence et qu’il était envisagé de prononcer à son encontre une pénalité d’un montant de 4 870 euros.
Le 20 décembre 2022, le directeur de la [4] a notifié à M. [J], après recours gracieux de sa part, qu’il avait décidé de fixer la pénalité à la somme de 10.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2023, [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision.
À l’audience du 16 octobre 2024, M. [J] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal :
— d’annuler la décision d’indu notifiée par courrier du 27 mai 2021,
— d’annuler la décision du 20 décembre 2022,
— en conséquence d’ordonner l’arrêt des prélèvements sur les allocations versées et le versement par la [2] des sommes indument retenues sur les allocations,
— de condamner la [2] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi.
A titre subsidiaire il demande de minorer la pénalité fixée.
Il soutient d’abord que son recours contre l’indu notifié est recevable car il n’a pas eu de réponse ni accusé de réception de son recours auprès de la [6], et que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés de sorte que la forclusion ne peut pas lui être opposé.
Sur le fond, il fait valoir que le pôle social est compétent pour statuer sur les indus réclamés au titre des aides autres que l’aide au logement, que ses absences du territoire français sont dues au fait que sa mère, vivant au Mali, a rencontré des problèmes de santé et qu’il s’y est rendu en mars 2020 et n’a pas pu revenir du fait de la crise sanitaire avant le 27 juin 2020.
Sur la pénalité, il demande à titre principal son annulation du fait de la nullité des indus et à titre subsidiaire sa minoration au motif qu’il ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés et qu’il a sept enfants à charge.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— de se déclarer incompétent pour annuler les décisions de la [2],
— de constater l’omission de déclaration du requérant et le bien-fondé de la pénalité administrative de 10 000 euros appliquée,
— de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a retenu la mauvaise foi de l’allocataire, que depuis 2018, il réside principalement dans son pays d’origine, qu’il a eu la possibilité à plusieurs reprises de renseigner ce changement de situation, ce qu’il a omis délibérément de faire. Elle en déduit que la pénalité de 10 000 euros est justifiée par la gravité des faits et le montant du préjudice subi par la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
La [3] soulève l’irrecevabilité de la contestation de l’indu formulée par M. [J] au motif que la demande doit être portée devant le tribunal administratif.
Toutefois, la contestation formulée comme une demande d’annulation des décisions de la [2] s’analyse en une contestation de l’indu pour lequel, en fonction des prestations concernées, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent.
Toutefois, pour que cette demande soit recevable, encore faut-il que M. [J] ait saisi préalablement la commission de recours amiable ([6]) de la [2]. En effet, aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable. Or, si M. [J] produit un courrier en date du 16 juin 2021 adressé à la commission de recours amiable, il ne justifie pas de la bonne expédition et réception de ce courrier faute de l’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, il n’est pas en mesure de justifier de la saisine de la [6].
Par conséquent, la contestation de l’indu est irrecevable.
Sur la contestation de la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R114-14 du code de la sécurité sociale, “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11".
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés, à savoir la durée de ses séjours hors du territoire français. Il invoque toutefois le fait que sa mère était très malade, qu’elle est décédée le 24 février 2021, et qu’en 2020 il n’a pas pu revenir sur le territoire français à cause des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire.
La [2] produit le rapport de son enquête par agent assermenté ainsi que deux déclarations de situation faites en 2015 et 2018 dans lesquelles M. [J] ne déclare pas ses séjours à l’étranger. Si le rapport d’enquête fait état d’autres manquements pouvant éventuellement être retenus, force est de constater que seul celui relatif aux séjours en dehors du territoire français a été retenu. Il convient toutefois de relever que ces formulaires précisent bien que pour bénéficier des prestations familiales il faut résider habituellement en France mais que la notion d’ « habitude » n’est pas explicitée. En outre, aucun emplacement ne permet de déclarer des séjours ponctuels à l’étranger. Dès lors, il y a lieu de retenir que les faits sont d’une gravité moindre que celle appréciée par la caisse et de réduire le montant de la pénalité. Compte tenu du montant de l’indu,
la pénalité sera ramenée à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La pénalité étant jugée fondée, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] ne peut pas aboutir.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’indu formée par M. [J] ;
Dit que la pénalité administrative notifiée par courrier en date du 20 décembre 2022 doit être ramenée à la somme de 5 000 euros ;
Déboute M. [J] de ses autres demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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