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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/216 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4I2
N° de minute : 25/344
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [G]
né le 08 Mai 1940 à [Localité 8] (79)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [W] [G]
née le 16 Février 1943 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JBJ COIFFURE (AJ COIFFURE), immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 353 431 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Pierre LAUGERY
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 février 2019, M. et Mme [G] ont renouvelé, pour une période de 9 ans, commençant à courir le 1er mai 2018, le bail commercial consenti à la société JBJ Coiffure, portant sur des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 5] (49) – Centre commercial Géant la Roseraie.
La société JBJ Coiffure ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de novembre 2024, M. et Mme [G] lui ont, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant global de 4.062,98 euros ventilé comme suit :
— une somme de 1.775,35 euros TTC au titre du loyer impayé du mois de novembre 2024 ;
— une somme de 1.775,35 euros TTC au titre du loyer impayé du mois de décembre 2024 ;
— une somme de 177,53 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10% sur le loyer du mois de novembre 2024 ;
— une somme de 177,53 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10% sur le loyer du mois de décembre 2024 ;
— 157,28 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. et Mme [G], par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, ont fait assigner la société JBJ Coiffure (AJ Coiffure) devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail le 24 janvier 2025 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société JBJ Coiffure et de tout occupant de son chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce, en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 24 janvier 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— condamner la société JBJ Coiffure à leur payer :
* la somme de 6.633,37 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 21 février 2025, augmente des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et dire que les intérêts se capitalisation annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 22 février 2025 et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux,
* la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
A l’audience du 05 juin 2025, M. et Mme [G] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société JBJ Coiffure, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 24 décembre 2024, M. et Mme [G] ont réclamé à la société JBJ Coiffure le paiement de la somme de 3.905,70 euros au titre des loyers impayés, charges afférentes et indemnité forfaitaire de 10% pour les mois de novembre et décembre 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société JBJ Coiffure n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 24 janvier 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 24 janvier 2025, la société JBJ Coiffure est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société JBJ Coiffure, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux loués, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce, au besoin avec le concours de la force publique ou d’un serrurier.
III.Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 1.775,32 euros par mois.
Par conséquent, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que devra régler la société JBJ Coiffure à M. et Mme [G] à compter de la date de résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et charges dû à la date de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation due au 21 février 2025, s’élèvent à la somme de 5.562,33 euros, ventilée comme suit:
— 5.325,96 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues pour les mois de novembre 2024 à février 2025 (1.775,32 euros x 4 mois – 1.775,32 euros réglé le 20 janvier 2025 par la société JBJ Coiffure);
— 236,37 euros au titre des charges de parties communes.
En revanche, la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de 10%, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. M. et Mme [G] seront donc déboutés sur ce point.
De surcroît, le coût du commandement de payer relève des dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la société JBJ Coiffure au paiement de cette somme à titre de provision. M. et Mme [G] seront également déboutés sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société JBJ Coiffure à payer à M. et Mme [G] la somme non sérieusement contestable de 5.562,33 euros, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, la société JBJ Coiffure sera condamnée à payer à M. et Mme [G] l’indemnité d’occupation précédemment fixée, par provision, et ce à compter du 22 février 2025.
V.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner société JBJ Coiffure, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il convient de condamner la société JBJ Coiffure à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du bail renouvelé le 07 février 2019, conclu entre M. [U] [G] et Mme [W] [G], d’une part, et la société JBJ Coiffure, d’autre part, à compter du 24 janvier 2025 ;
Constatons que la société JBJ Coiffure est sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société JBJ Coiffure, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 5] (49) – Centre commercial Géant [Adresse 7], laquelle expulsion pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Fixons à la somme de 1.775,32 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société JBJ Coiffure à M. [U] [G] et Mme [W] [G], à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société JBJ Coiffure à payer à M. [U] [G] et Mme [W] [G] la somme de 5.562,33 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 21 février 2025;
Condamnons la société JBJ Coiffure à payer à M. [U] [G] et Mme [W] [G] l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à titre de provision, à compter du 22 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons M. [U] [G] et Mme [W] [G] du surplus de leurs demandes de provisions
Condamnons la société JBJ Coiffure aux dépens ;
Condamnons la société JBJ Coiffure à payer à M. [U] [G] et Mme [W] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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