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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 23/00828 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00828 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBH
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la CPAM 94
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDERESSE
Société [2]
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Max Halimi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1860
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 3]
représentée par Mme [M] [C] [P] [D], audiencière muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 23/00828 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBH
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») a remboursé à la société [2] la somme de 194,82 euros au titre de transports effectués le 15 février 2023 pour Mme [H] [V].
Par courrier en date du 21 mars 2023, la caisse a notifié à la société [2] une demande de remboursement de cette somme indûment perçue au motif que le transport a été réalisé en vue de réaliser des soins d’ostéopathie.
La Commission de recours amiable, saisie par la société [2], a confirmé l’indu par décision du 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 et renvoyée au 18 septembre 2024. À l’audience, la société [2] demande au tribunal :
— d’annuler l’indu d’un montant de 194,82 euros,
— de ramener l’indu à la somme de 39,92 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de fraude et que le transport a bien eu lieu, qu’il a été effectué entre le foyer d’accueil médicalisé de la patiente et une clinique d’ostéopathie pour une consultation, qu’il ne s’agit pas d’un transport de confort, qu’une prescription médicale a été produite et que la patiente a bien bénéficié de soins. Elle précise qu’elle reconnaît avoir fait une erreur de facturation, que le coût réel du transport est de 154,90 euros et qu’elle est redevable de la somme de 39,92 euros à la caisse.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter la société [2] de ses demandes ;
— condamner la société [2] à lui rembourser la somme de 194,82 euros.
Elle fait valoir que le transport remboursé ne remplit pas les conditions de la prise en charge par la caisse, que l’ostéopathe n’est pas un professionnel de santé et que le transport pour aller réaliser des soins d’ostéopathie ne peut donc pas être pris en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de la somme de 194,82 euros
L’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dispose : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :
(…)
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 23/00828 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBH
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
Ainsi, s’agissant de frais de transport, l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
“ Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R.141-1".
Selon l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, “La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.”
En l’espèce, il est constant que le transport a été effectué pour que la patiente se rende à une consultation d’ostéopathie. Or, les séances d’ostéopathie ne sont pas des soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par conséquent ils ne constituent pas des soins pour lesquels le transport peut être pris en charge.
En défense, la société [2] se contente d’énoncer qu’une prescription a été émise, ce qui n’est pas contesté. Cette condition pour que le transport par ambulance soit pris en charge n’est pas suffisante eu égard aux conditions énumérées par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale sus-visé.
Par conséquent, le transport par ambulance pour se rendre à une séance d’ostéopathie n’aurait pas dû être remboursé à la société [2] et l’indu doit être confirmé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la caisse et de condamner la société [2] à lui payer la somme de 194,82 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 194,82 euros ;
Déboute la société [2] de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La greffière La présidente
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