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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02318 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GGW
Minute n° 25/ 257
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 10 Mars 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-000961 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 06 Juin 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er novembre 2015, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Monsieur [G] [F] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires. Par acte du 6 décembre 2024, Monsieur [E] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 13 mai 2025, il sollicite, à titre principal que le commandement de quitter les lieux délivré le 6 décembre 2024 soit jugé non avenu et à titre subsidiaire un délai de 9 mois pour quitter les lieux. Il demande enfin que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que c’est à tort que Monsieur [E] a mis en œuvre la procédure d’expulsion alors qu’il a respecté les délais de paiement donnés par le jugement du 23 septembre 2024 à l’exception de la part correspondante aux allocations logement que la CAF a cessé de verser en raison de l’inaction du bailleur, n’ayant pas donné suite aux demandes d’information de la CAF. Subsidiairement, il sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux, le commandement lui ayant été délivré en décembre, afin qu’il puisse chercher un nouveau logement pour sa famille composée d’un enfant en bas âge, son épouse étant enceinte.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [E] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur [F] n’a pas respecté les délais de paiement prévus par le jugement d’expulsion, l’absence de paiement des allocations familiales ne lui étant pas imputable dans la mesure où il a répondu aux diverses demandes de l’organisme. Il conteste qu’il ait été nécessaire de régulariser un plan d’apurement entre bailleur et locataire pour que ce dernier puisse à nouveau percevoir les allocations logement comme le demandeur l’indique. Il souligne que Monsieur [F] n’a jamais payé l’arriéré de loyer. Il s’oppose enfin à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux compte tenu des délais de fait dont Monsieur [F] a bénéficié et de l’ancienneté des difficultés de paiement.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de quitter les lieux
L’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement. »
Il est constant que par jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et donné à Monsieur [F] un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré fixé à la somme de 7.447,36 euros, à compter du mois suivant la signification de la décision. Cette décision prévoit également une clause de déchéance du terme en cas d’impayés du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée. Cette décision a été signifiée par acte du 31 octobre 2024.
Le relevé de compte locataire de Monsieur [F] daté du 4 avril 2025 établit que Monsieur [F] n’a jamais payé l’échéance complète intégrant loyer et arriéré, les paiements s’élevant à la somme de 445,15 de décembre 2024 à avril 2025.
Monsieur [E] produit les demandes de renseignement adressées par la CAF, complétées et renvoyées par l’agence immobilière en charge de la gestion du logement.
Dès lors, il n’est pas établi que l’absence de paiement des allocations logement soit imputable au bailleur comme Monsieur [F] l’indique.
Par note en délibéré reçue le 28 mai 2025, Monsieur [F] communique un courrier de la CAF ainsi que deux captures d’écran mentionnant le paiement au bailleur des allocations logement suspendues pour un montant global de 4.208,55 euros.
S’il apparait que la dette a été partiellement soldée, il reste que Monsieur [F] n’a pas respecté le plan d’apurement fixé par la décision judiciaire, lequel ne saurait être tributaire du paiement des allocations logement, la régularisation à l’issue de l’incident de paiement des échéances ne permettant pas une nouvelle suspension de la clause résolutoire.
C’est donc à bon droit que Monsieur [E] s’est prévalu de la déchéance du terme, la clause résolutoire ayant repris son plein et entier effet. Le commandement de quitter les lieux n’encourt par conséquent aucun grief de nullité.
Monsieur [F] sera débouté de sa demande principale.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie de son livret de famille mentionnant un enfant né en 2023 ainsi que d’un certificat de grossesse mentionnant un accouchement prévu le 20 novembre 2025. Il produit une demande de logement social datée du 7 mars 2024, renouvelée en février 2025 et justifie avoir constitué un dossier DALO en mars 2025.
S’il est incontestable que sa situation sociale et familiale est précaire, Monsieur [F] ne justifie que de l’accomplissement de diligences minimales et récentes pour se reloger alors que les impayés de loyer sont anciens, témoignant d’une inexécution récurrente du contrat de bail.
Ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures, ses revenus ne lui permettent pas d’acquitter le loyer dû pour occuper son logement actuel de telle sorte qu’un maintien dans les lieux ne fera qu’accroitre la dette locative.
Dès lors, il y a également lieu de tenir compte de la situation du bailleur, personne physique, qui n’a pas vocation à se substituer aux offices de logement social.
Monsieur [F] n’établissant pas l’impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve de se reloger, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [G] [F],
REJETTE la demande de Monsieur [P] [E] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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