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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 févr. 2025, n° 18/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 33
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
16
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
16
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 18/02442 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LMRZ
Pôle Civil section 1
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le 14 Janvier 1955 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]
Madame [L] [X] épouse [B]
née le 14 Juillet 1951 à [Localité 34], demeurant [Adresse 21]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 12]
Compagnie d’assurances MAF, assureur de Monsieur [I] [W] selon police n° 128012/B, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ pour les années 2018 et 2019 selon CT Batissur N°000000774504. et de la société TOLEDO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LA CORNICHE, immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 790 871 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry VERNHET avocats au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 27] prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESIM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°350 768 115, dont le siège social est sis [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DOITRAND selon CT N°1507734501, en la personne de son agent, Monsieur [Z] [M], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EFC PARGOIRE CADET, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ, assureur de la SARL EFEC PARGOIRE CADET selon CT N°42966068, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JAB REALISATION, RCS de NIMES N°478.479.983, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ, exerçant à l’enseigne “JARDI-BAT”, SIRET de MONTPELLIER N° 303.907.570, dont le siège social est sis [Adresse 31]
Compagnie d’assurances SMABTP
es qualité d’assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ
assureur de la SARL JAB REALISATION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 777 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. ESTEER, RCS de MONTPELLIER N°795.212.836, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL ESTEER selon CT N°5848180904, en la personne des ses agents, QUADRASSUR, Messieurs [N] et [E], dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses agents généraux, Monsieur [J], Monsieur [S], Monsieur [F], assureur de la SARL ALPHALEV selon CT BTPlus N°6108031504 et de la société ESTEER, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ANDREO CARRELAGE, RCS BEZIERS 508 778 412 exerçant à l’enseigne SUP CARO, dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, RCS de TOULOUSE n°391.851.557 assureur de ANDREO CARRELAGE selon CT N°40570540008., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCP MOINS ET ASSOCIES avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCE, devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS de NANTERRE N°306.522.665, assureur de la SAS SGBF selon CT EDIFICE N°76508088, et assureur RC et RCD de la SARL NORBA selon police N°76066140., dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. BRUNO CAMBON, Liquidateur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.S. DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro SIREN 323 297 556,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.S. B2F ETANCHEITE, RCS de MARSEILLE N° 420.912.800, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28]
n’ayant pas constituté avocat
E.U.R.L. LES NUANCES DU MIDI, RCS de MONTPELLIER N°529.948.234.00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. ALLIANZ, prise en la personne de son agent, le Cabinet Michel BARRAL.(CT N°49361275) assureur de l’EURL NUANCES DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 24]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. ALPHALEV, RCS de MONTPELLIER N°340.359.470, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. SGBF, exerçant sous l’enseigne “SAINT GENIES BATIMENT FACADES”, RCS de NIMES N°533.835.260.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. PLASTI BAIES CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 35]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. NORBA, RCS de MONTPELLIER N°405.344.292, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.S. CABROL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 30]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
FAITS et PROCÉDURE
[O] [B] et [L] [X], son épouse, ont vendu, par acte authentique du 20 mars 2014, un terrain situé à [Localité 33] au prix de 1.800.000 € à la SARL LA CORNICHE.
Ce prix a été payé en partie par le paiement comptant de 950.000 €, le reste ayant été converti en une obligation pour l’acquéreur de livrer une villa d’un montant de 850.000 €.
Selon DROC en date du 18 avril 2014, la SARL LA CORNICHE a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage la résidence [Adresse 27] ainsi que la villa individuelle destinée aux époux [B].
Sont intervenus à l’opération de construction les intervenants suivants :
— Monsieur [W], architecte,
— BET VIAL, bureau d’étude structure,
— TOLEDO CONSTRUCTION, lot gros-œuvre,
— ESTEER, lot étanchéité,
— PLASTIBAIES, lot menuiseries extérieures,
— NORBA, lot menuiseries intérieures,
— ANDREO, lot carrelage,
— CABROL, lot serrurerie,
— DOITRAND, lot portail
— EFC, lot plomberie et électricité,
— LES NUANCES DU MIDI, lot peinture,
— SGBF, enduits de façades,
— JAB REALISATION, lot VRD,
— ALPHALEV, lot ascenseur.
La livraison de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 7 octobre 2016.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 8 décembre 2016.
Par actes d’huissiers délivrés les 15 mai et 16 mai 2017, les époux [B] ont assigné en référé la SARL LA CORNICHE et la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.
Au soutien de leur demande, ils exposaient :
— que la SARL LA CORNICHE n’a pas respecté le délai de livraison et que les travaux réalisés sont affectés de graves malfaçons ;
— que l’acheteur les a également abusés sur le montant du prix de vente en leur faisant croire que le prix devait être diminué de 300.000€ (de 2.100.000€ à 1.800.000€) en raison d’une modification du coefficient d’occupation des sols prévue par la commune.
Par actes d’huissiers délivrés les 11 juin, 12 juin, 13 juin, 14 juin et 19 juin 2017, la SARL LA CORNICHE a appelé en cause en référé [I] [W], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SELARL BRUNO CAMBON, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, la SAS DOITRAND et son assureur la SA AXA FRANCE, la SARL NORBA, la SARL EFC PARGOIRE CADET et son assureur la SA ALLIANZ, la SARL PLASTI BAIES CONSTRUCTION, l’EURL ESTEER et son assureur la SA AXA FRANCE, la SAS CABROL, la SAS ANDREO CARRELAGE, exerçant sous l’enseigne “SUP CARO” et son assureur la société GROUPAMA, la SARL SGBF SAINT-GENIES BATIMENT FAÇADES, la SA AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SGBF SAINT-GENIES BATIMENT FAÇADES et de la SARL NORBA, et la SAS B2F ÉTANCHÉITÉ aux fins de leur déclarer commune et opposable l’expertise à venir.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge des référés a joint ces deux procédures et ordonné une expertise, désignant M. [U] en qualité d’expert, et condamné sous astreinte la SARL LA CORNICHE à fournir à la SAS DOITRAND la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil, d’un montant de 9 931,76€.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés a, à la demande des époux [B], ordonné une extension de la mission de l’expert à l’examen du chemin d’accès à leur maison, côté [Adresse 32], et sa conformité aux normes applicables relatives aux personnes à mobilité réduite.
Par actes d’huissier en date des 23 avril, 25 avril et 2 mai 2018, les consorts [B] ont assigné au fond devant le tribunal de ce siège la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, la société LA CORNICHE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27], demandant à la juridiction de surseoir à statuer jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise par Monsieur [U].
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert [U].
Monsieur [U] a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par acte d’huissier en date des 17,18,19,20 et 21 décembre 2021, la SARL la Corniche a fait assigner [I] [W], la MAF, en qualité d’assureur de [I] [W], la SELARL Bruno Cambon, en qualité de liquidateur de la SARL Toledo Construction, la SA AXA france en qualité d’assureur de la SARL Toledo construction, , la SAS Doitrand, la SA AXA France en qualité d’assureur de la SAS Doitrand, la SARL Norba , la SARL EFC Pargoire Cadet et son assureur la SA Allianz, la SARL JAB Realisation et son assureur la SMABTP, la SARL Cheminées Bathelemy Diaz, la SARL baies construction, , l’EURL Esteer et son assureur la SA AXA france, la SAS Cabrol, la SAS Andreo Carrelage et son assureur Groupama, la SARL SGBF et son assureur la SA Aviva Assurances, la SAS B2F étanchéité, l’EURL les nuances du midi, la SA Allianz, la SARL Alphalev et son assureur la SA AXA france IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’ils soient condamnés à la relever et garantir des condamnation susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais, et qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/453.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, la SARL LA CORNICHE a fait assigner la SA AXA France IARD et la SMABTP, en leurs qualités d’assureurs successifs de la SARL CHEMINEES BATHELEMY DIAZ devant ce tribunal, afin qu’elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Cette procédure, n° RG 20/1033, a été jointe à la procédure enregistrée sous le n°RG 19/453 par décision du juge de la mise en état du 4 novembre 2020
Saisi par requête du 17 décembre 2020 de la SAS ANDREO CARRELAGES, par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les demandes des consorts [B] dans le cadre de la procédure engagée N°RG 18/02442 ;
Rejeté les demandes de nullité de l’assignation soulevée ;
Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL JAB REALISATION et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL la Corniche.
****
Par dernières écritures communiquées par voie électronique du 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1116, 1134, 1143, 1184 alinéa 2, 1144, 1147, 1178, 1642-1, 1643,
1646-1, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du Code civil, L 111-7, R 261-1, R 262-2, R.261-17, R.261-21 et R 261-24 du Code de la construction et de l’habitation et 56 du Code de procédure civile, de :
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MME ET M [B]
DEBOUTER la SARL LA CORNICHE de ses demandes ;
JUGER que Madame et Monsieur [B] sont recevables dans leur action.
JUGER inapplicable la clause d’exclusion de solidarité.
II. SUR LES DOMMAGES MATERIELS
A. Au titre des réserves constatées et non levées
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE La société DOITRAND à verser à Mme et M. [B] la somme de 2.500€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE la société AXA (assureur ESTEER) à verser à Mme et M. [B] la somme de 1.150€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société EFC et ALLIANZ à verser à Mme et M. [B] la somme de 18.578€ TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société JAB REALISATIONS et la SMABTP à verser à Mme et M. [B] la somme de 9.600 € TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE et la société PLASTIBAIE à verser à Mme et M. [B] la somme de 14.400 € TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société ANDREO et GROUPAMA à verser à Mme et M. [B] la somme de 2.144€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE et la société CABROL à verser à Mme et M. [B] la somme de 7.285€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE et la société NUANCES DU MIDI à verser à Mme et M. [B] la somme de 1.050 € TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société SGBF et ABEILLE (AVIVA) à verser à Mme et M. [B] la somme de 4.550€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 20.309,60€ TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF, la société JAB REALISATION, la SMABTP, la société TOLEDO et AXA à verser à Mme et M. [B] la somme de 32.500€TTC
ACTUALISER l’ensemble de ces sommes sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme
B. Au titre des non-conformités
— La non-conformité de l’ascenseur à la norme PMR
CONDAMNER in solidum la SARL LA CORNICHE, Monsieur [W], la compagnie
MAF, la Compagnie AXA FRANCE (assureur ALPHALEV) à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 43.000 € TTC
— La non-conformité de la piscine
CONDAMNER in solidum la SARL LA CORNICHE, Monsieur [W] et la MAF, l’entreprise TOLEDO et AXA à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 33.420,82€ TTC
— Les autres non-conformités
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 8.437€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W], la MAF et l’entreprise JAB REALISATION et la compagnie SMABTP et la SARL LA CORNICHE à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 9.128 € TTC
ACTUALISER l’ensemble de ces sommes sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme.
C. Au titre des réserves non retenues par l’expert
CONDAMNER in solidum M. [W], la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 35.352€ TTC
CONDAMNER in solidum la SARL LA CORNICHE, M. [W], la MAF, JAB REALISATIONS, la SMABTP, AXA assureur de TOLEDO, la société DOITRAND et son assureur AXA, l’entreprise EFC et son assureur ALLIANZ à verser à Mme et M. [B] la somme de 2.500 € TTC.
CONDAMNER in solidum M. [W], la MAF, AXA assureur de TOLEDO, la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 11.101,94€ TTC
CONDAMNER in solidum M. [W], la MAF, la société AXA (assureur ESTEER) et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 11.729€ TTC.
CONDAMNER in solidum JAB REALISATIONS, la SMABTP, M. [W] et la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 24.634€ TTC
ACTUALISER l’ensemble de ces sommes sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme
D. Sur les frais annexes :
CONDAMNER, la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise
EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ALPHALEV et ESTEER), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE (AVIVA), à verser la somme
de 42.504 € TTC aux époux [B], somme devant être actualisée sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement, outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme.
III. SUR LES DOMMAGES IMMATERIELS
A. Sur les préjudices de retard et de jouissance
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE à verser aux époux [B] la somme de 24.000€ au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser aux époux [B] la somme de 29.220,12€ au titre du préjudice des loyers supportés et la somme de 65.650€ au titre du préjudice de jouissance partiel à actualiser pour la période de février 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
B. Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux de réparation
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser aux époux [B] la somme de 24.000€, somme devant être actualisée au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
C. Sur le préjudice de pertes sur le chiffre d’affaires
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser la somme de 45.764€ somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme
A titre subsidiaire : sur la perte de chance
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser la somme de 45.763€ somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme
D. Sur la baisse du prix de vente du terrain
CONDAMNER la société LA CORNICHE à verser aux époux [B] la somme de 300.000€ en réparation du préjudice lié à la perte de percevoir la totalité du prix prévu au compromis de vente ; somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ;
En tout état de cause ;
DONNER ACTE à ce que Madame et Monsieur [B] se désistent de leur action à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la société ALPHALEV, de la société ESTEER ;
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE (AVIVA) à verser aux époux [B] la somme de 60.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’expertise judiciaire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] demande au tribunal de :
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile,
Vu l’enlèvement du conduit extérieur de la cheminée de la villa de Monsieur et Madame [B], haut de près de 1 mètre et 84 cm, n’est pas conforme aux normes,
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] qu’il se désiste de ses demandes tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a établi que la hauteur du conduit extérieur de la cheminée de la villa de Monsieur et Madame [B], haut de près de 1 mètre et 84 cm, n’est pas conforme aux normes et la mise aux normes de ce conduit voire sa suppression,
EN CONSEQUENCE
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27]
— LAISSER à la charge du Syndicat des copropriétaires ses propres dépens.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2020 (les conclusions postérieures n’ayant pas été notifiées), auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL LA CORNICHE, en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, demande au tribunal de :
VU l’assignation du 2 mai 2018 qui ne formule aucune demande de condamnation,
DIRE et JUGER que toutes les demandes relatives aux réserves de livraison du 7 octobre 2016 contenues dans l’assignation précitée sont forcloses.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle soit, sur un fondement décennal, soit, sur un fondement contractuel ainsi qu’il résulte de l’assignation du 18 décembre 2018.
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs à payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, en qualité garant financier d’achèvement, demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi infondée qu’abusive,
Vu les dispositions des articles R.261-1 à 24,
Vu le rapport d’expertise de M. [U].
Vu l’assignation des époux [B] en date du 23/04/2018.
Vu les conclusions des époux [B] du 22/04/2021.
Constater qu’aucune demande n’est formée contre la BPS.
En Donner acte à la Banque Populaire du Sud.
La déclarer purement et simplement hors de cause.
Condamner les époux [B] au entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
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Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] [W], Architecte et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ci-après la MAF, demandent au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil, 753, 2231 et 2241 du CPC, de :
JUGER forclose toute demande relative aux réserves formées par les consorts [B] lors de la livraison et dans le mois qui a suivi celle-ci.
En conséquence,
JUGER l’appel en garantie formée par la SARL LA CORNICHE à l’encontre des concluants sans objet.
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre,
JUGER que Monsieur [W] et la MAF ne peuvent faire l’objet d’aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les entreprises responsables des désordres.
Vu les articles 1240, 1231-1, et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Dénonce 20a : portail voilé avec profilé serrure tordu et absence de serrure
JUGER le désordre exclusivement imputable à l’entreprise exécutante titulaire d’une obligation de résultat.
CONDAMNER l’entreprise DOITRAND et son assureur AXA solidairement à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute éventuelle condamnation de ce chef.
Dénonce 20b : non-conformité de la porte du garage
DEBOUTER les époux [B] de leur demande.
Au subsidiaire,
LA LIMITER à 15% du prix de vente du garage, soit 3412,50€.
CONDAMNER le BET VIAL à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation excédant 20% de cette somme.
Dénonce 31 a : fondation du mur de clôture non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande telle que dirigée à l’encontre de M. [W].
Au subsidiaire,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO, son assureur AXA et le BET VIAL in solidum à relever et garantir indemnes Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation de ce chef.
Dénonce 31b : bassin de rétention inachevé et non conforme
CONDAMNER la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP solidairement à relever et garantir indemnes M. [W] et la MAF de toute condamnation.
LIMITER cette dernière au chiffrage retenu par l’expert, soit 29.420€ TTC.
Dénonce 143 : absence occultation sur baie fixe
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 151 et 165 : non-conformité RT 2012
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 13 : dalle béton non évacuée
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonces 23, 119 et 145 : défauts de finition menuiseries extérieures
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 112 : défauts de finition volet roulant
CONDAMNER l’entreprise PLASTIBAIE et le BET VIAL in solidum à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation excédant la somme de 700€.
Dénonce 9 : défaut d’axe poutre métallique
FIXER le coût des travaux de reprise à la somme de 1500€ TTC.
CONDAMNER l’entreprise CABROL à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation de ce chef excédant la somme de 300€.
Dénonce 159 et 173 : prestation adoucisseur non réalisées
CONDAMNER l’entreprise EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation excédant la somme de 1400€
Dénonce 161 : prestation de renfort de cloison pour vasque non réalisées
CONDAMNER l’entreprise EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation au-delà de 250€
Dénonce 183 : absence de pente sur l’allée
CONDAMNER l’entreprise JAB REALISATION et la SMABTP solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation excédant la somme de 300€.
Dénonce 26 : dimension piscine non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Au subsidiaire,
LIMITER l’indemnité allouée à la somme de 4050€.
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 153 : portes intérieures non conformes
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 2 : implantation portail non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonces 35 et 170 : évacuation EU non contractuelle
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Au subsidiaire,
ENTERINER la répartition des imputabilités proposée par l’expert soit 60% pour le BET VIAL,
20% pour JAB REALISATION et 20% pour l’architecte.
CONDAMNER JAB REALISATION, son assureur la SMABTP et le BET VIAL in solidum à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation excédant 1.825,60€ TTC.
Dénonce 82 : garde-corps non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée et purgée à l’égard des constructeurs.
Dénonces 107 et 197 : non-conformité ascenseur normes PMR
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Au subsidiaire,
JUGER l’éventuelle non-conformité contractuelle purgée à l’égard des constructeurs, en l’absence de réserve au PV de réception.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société ALPHALEV et son assureur AXA, et la SARL LA CORNICHE in solidum à relever et garantir les concluants de toute condamnation de ce chef.
Dénonce 19b : défaut d’accès PMR sur l’avenue
CONDAMNER les sociétés JAB réalisation, TOLEDO, DOITRANS et EFC PARGOIRE et leurs assureurs respectifs in solidum à relever et garantir les concluants de toute condamnation au-delà de la somme de 300€.
Dénonces 37, 39b et 56 : non-conformité placo en sous-face du plancher haut
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée et purgée à l’égard des constructeurs.
Très subsidiairement,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 140 : hauteur du plafond non contractuelle
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée.
DIRE ET JUGER la prétendue non-conformité contractuelle purgée à l’égard des constructeurs.
Très subsidiairement,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir
Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 114 : protection lourde non-conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
JUGER la prétendue non-conformité contractuelle purgée à l’égard des constructeurs.
Très subsidiairement,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir
M. [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 32 : pose non-conforme des canalisations
Dénonce 36 : cheminement de gaine électrique apparente
Dénonce 215 : problème de recouvrement des réseaux enterrés
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Très subsidiairement, CONDAMNER l’entreprise JAB REALISATIONS et son assureur SMABTP à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation.
ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il retient une somme de 10.000€ pour la maîtrise d’œuvre, écarte la mission OPC, retient un CSPS pour 1100€ TTC, écarte l’intervention non indispensable d’un bureau de contrôle et d’une assurance dommages-ouvrage.
JUGER que le préjudice de jouissance lié à l’inachèvement des travaux ne pourra excéder la somme forfaitaire de 5000€.
JUGER que le préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ne pourra excéder la somme de 8000€.
REPARTIR ces indemnités par part virile.
DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes au titre de la perte de chiffre d’affaires et du retard de livraison comme injustifiées.
En toute hypothèse,CONDAMNER l’ensemble des intervenants dont la responsabilité est retenue par l’expert à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation au-delà de leur part.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA France, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise TOLEDO (lot gros-œuvre), demande au tribunal de :
VU les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil,
VU les dispositions des articles L 112-6 et L 241-1 du Code des assurances,
REJETER purement et simplement toutes actions à l’encontre d’AXA FRANCE assureur de TOLEDO.
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE et les époux [B] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que toutes condamnations d’AXA assureur de TOLEDO aux titres des garanties facultatives des dommages intermédiaires et des dommages immatériels pour les postes suivants ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises stipulées.
Dénonce 31
JUGER que la responsabilité de la société TOLEDO ne peut être engagée que pour le mur de clôture dont le coût de reprise est de 8 000 € TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur MAF, JAB REALISATIONS, son assureur SMABTP à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dénonce 19b
JUGER que la responsabilité de la société TOLEDO ne peut être engagée que pour la mise en
conformité de la porte dont le coût de reprise est de 1.000 € TTC.
CONDAMNER in solidum M. [W], son assureur MAF, JAB REALISATIONS, son assureur SMABTP, DOITRAND, EFC et son assureur ALLIANZ à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO des condamnations prononcées à son encontre excédant 400 € TTC.
Dénonces 37-39b-56
CONDAMNER in solidum M. [W] et son assureur MAF à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dénonce 140
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur MAF à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Maîtrise d’œuvre-OPC-bureau de contrôle-DO
CONDAMNER in solidum M. [W] et les sociétés MAF, EFC PARGOIRE, ALLIANZ, JAB REALISATION, SMABTP, ESTEER, PLASTIBAIES, ANDREO, GROUPAMA, CABROL, NUANCE DU MIDI, SGBF, AVIVA et ALPHATEC à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Préjudice de jouissance lié à l’inachèvement des travaux-préjudice lié aux travaux de réparation-pertes de chiffre d’affaires
CONDAMNER in solidum M. [W] et les sociétés MAF, EFC PARGOIRE, ALLIANZ, JAB REALISATION, SMABTP, ESTEER, PLASTIBAIES, ANDREO, GROUPAMA, CABROL, NUANCE DU MIDI, SGBF, AVIVA et ALPHATEC à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER in solidum M. [W] et les sociétés MAF, EFC PARGOIRE, ALLIANZ, JAB REALISATION, SMABTP, ESTEER, PLASTIBAIES, ANDREO, GROUPAMA, CABROL, NUANCE DU MIDI, SGBF, AVIVA et ALPHATEC à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
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Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’EURL ESTEER, (lot étanchéité) et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL ESTEER, demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1353 et 1792 du Code Civil, et L112-6 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL JUGER que les époux [B] ne recherche la responsabilité de la société ESTEER et son assureur AXA France IARD, que pour la dénonce n°114 – Protection lourde de gravillon polluée et d’épaisseur non conforme.
JUGER les époux [B] infondés dans leurs demandes à l’encontre de la société ESTEER et son assureur AXA, au titre de la responsabilité civile décennale.
JUGER les époux [B] infondés dans leurs demandes à l’encontre de la société ESTEER et son assureur AXA, au titre de la responsabilité contractuelle.
JUGER l’éventuelle non-conformité purgée à l’égard des constructeurs et de la compagnie AXA en l’absence de réserve sur le procès-verbal.
DEBOUTER en conséquence les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ESTEER et la Compagnie AXA France IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la société ESTEER n’est concernée que par la dénonce n°114 (11.729,00 € TTC).
JUGER que la somme allouée au titre des frais annexes ne peut être supérieure à 17.100€ TTC sur la base du rapport d’expertise.
JUGER que la part d’imputabilité de la société ALPHALEV sera limitée à 7%, soit 1.197€ TTC.
CONDAMNER en conséquence la SARL LA CORNICHE, son assureur, M. [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la société ESTEER et son assureur AXA, de toute condamnation qui interviendrait au-delà de 12.926,00 € TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER la franchise de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société ESTEER opposable à tout porteur et notamment aux époux [B] au titre des préjudices immatériels.
DEBOUTER les époux [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société ESTEER, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant à verser à la société ESTEER, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS DOITRAND (lot portail), demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code Civil, et L113-1 du code des assurances, de :
PRONONCER sa mise hors de cause en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS DOITRAND ;
DEBOUTER toute partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS DOITRAND ;
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL EFC PARGOIRE CADET (lot plomberie électricité) demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPALVu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
DIRE ET JUGER forclose les demandes relatives aux réserves formées par les consorts [B] lors de la livraison
Et en conséquence,
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie formée par la SARL LA CORNICHE à l’encontre de la SARL EFC PARGOIRE CADET est sans objet.
Vu l’ordonnance du 20 juillet 2017, l’assignation au fond du 18 décembre 2018 et les articles 2241 et 2242 du code civil
JUGER que la SARL LA CORNICHE est forclose à l’égard de la SARL EFC PARGOIRE CADET dans son action au regard des réserves du PV de réception du 8 décembre 2018,
DEBOUTER la SARL LA CORNICHE, les époux [B], et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société
SUBSIDIAIREMENT,JUGER que les désordres ont fait l’objet de réserves à réception,
JUGER que la société EFC PARGOIRE n’est concernée que par les réserves 205, 208,155, 159/173 (8.679€ ttc), les autres désordres ayant été soit purgés lors de la réception du 8 décembre 2016, soit levés ou non retenus par l’expert judicaire
Tenant les décomptes définitifs des Marches de la société EFC PARGOIRE signés avec la Société LA CORNICHE
CONDAMNER la société LA CORNICHE au paiement de la somme de 20.638,62 Euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
JUGER que les sommes dues se compenseront avec le montant du cout des reprises
JUGER que la société EFC PARGOIRE ne peut relever et garantir le SARL LA CORNICHE qu’à hauteur du montant après compensation, dans la mesure où le décompte serait favorable à la société LA CORNICHE.
JUGER que époux [B] sont infondés en leurs demandes à l’encontre de la société EFC PARGOIRE, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle
LIMITER, très subsidiairement, toute condamnation à l’égard de la concluante au titre des travaux de reprise à la somme de 8.679€
A TOUTE FINJUGER que la demande de condamnations in solidum, pour des préjudices sans lien de causalité avec les désordres incombant à la société EFC PARGOIRE sera rejetée
CONDAMNER en toute hypothèse tout succombant à relever et garantir la concluante du surplus des sommes sollicitées,
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE ainsi que son assureur à relever et garantir la société EFC PARGOIRE de toutes condamnations supérieures à 8.679€
EN TOUT ETAT DE CAUSEJUGER que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur civile professionnelle et décennal doit relever et garantir la société EFC PARGOIRE ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société EFC PARGOIRE de toutes les condamnations au principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre
DEBOUTER la SARL LA CORNICHE, les époux [B], et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE et son assureur, et tout succombant à verser à la société EFC PARGOIRE 6.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les dispositions de l’article 514-1 du CPC, ECARTER en tout état de cause l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, en qualité d’assureur de la SARL EFEC PARGOIRE CADET (lot plomberie électricité), demande au tribunal, au visa de l’article L 112-6 du Code des Assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL :JUGER que l’ensemble des demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie AGF en qualité d’assureur de la société EFC PARGOIRE sont relatives à des réserves constatées et non levées.
JUGER en conséquence que les désordres ne constituent pas des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code Civil.
JUGER en conséquence qu’il n’appartient pas à la Compagnie ALLIANZ, assureur responsabilité décennale de garantir les désordres ne relevant pas l’article 1792 du Code Civil.
JUGER en tout état de cause que la police souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ n’a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle de la Société EFC PARGOIRE CADET.
DEBOUTER en conséquence les époux [B] ou toute autre partie de l’ensemble des demandes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la Société EFC PARGOIRE CADET.
SUBSIDIAIREMENT :REJETER de plus fort, toutes demandes formées au titre des préjudices immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.
DIRE et JUGER en tout état de cause que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels.
CONDAMNER à tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL JAB REALISATIONS (lot VRD) demande au tribunal de :
I / A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL : Vu l’article 789, 56, 6 et 9 du code de procédure civile et 1648 du code civil,
JUGER que les demandes relatives aux réserves formées le 07 octobre 2016 concernant la SARL JAB REALISATION sont forcloses ;
En conséquence,
JUGER l’appel en garantie formé par la SARL LA CORNICHE à l’encontre de la concluante sans objet ;
REJETER toutes les demandes relatives aux réserves formées le 07 octobre 2016 concernant la SARL JAB REALISATION comme forcloses ;
DEBOUTER les époux [B], la SARL LA CORNICHE et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JAB REALISATION ;
II / A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U],
Vu l’article 1240 et 1310 du code civil, Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
JUGER, à considérer les demandes recevables, que la société JAB REALISATION ne peut être responsable de réserves/désordres relatifs à des travaux qui ne lui ont pas été contractuellement confiés ou encore qui ne causent strictement aucun dommage aux époux [B] ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [B], la SARL LA CORNICHE et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JAB REALISATION ;
III / EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
LIMITER, en conséquence, toute condamnation à l’égard de la concluante au titre des travaux
de reprise à la somme de 21 470€ (chiffrage retenu par l’expert) ;
JUGER que la société SMABTP, en sa qualité d’assureur civile professionnelle et décennal doit relever et garantir la société JAB REALISATION ;
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la société JAB REALISATION de toutes les condamnations au principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DEBOUTER les époux [B], la SARL LA CORNICHE et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JAB REALISATION ;
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
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Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP es-qualité d’assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et de la SARL JAB REALISATION, demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1310 du code civil, de :
Au principal JUGER que l’enlèvement du conduit litigieux a été réalisé par la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ avec l’accord du Syndicat des copropriétaires.
JUGER dès lors toute action à l’égard de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP son assureur est sans objet.
DEBOUTER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre à la fois de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et de la SMABTP.
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire 1. Sur l’éventuelle responsabilité de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ :
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W], la MAF, AXA et la SCI LA CORNICHE à relever et garantir la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP ès qualité de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre
DECLARER opposable aux tiers la franchise contractuelle stipulée dans le contrat conclu entre la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP ;
En toute hypothèse,2. Sur l’éventuelle responsabilité de la société JAB REALISATIONS :
DIRE ET JUGER que la SMABTP ne doit garantir la société JAB REALISATIONS que pour les désordres de nature décennale et non-réservés à la réception ;
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société JAB REALISATIONS ;
COND MNER in solidum Monsieur [W], la MAF, la société TOLEDO la compagnie AXA à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées à leur égard au titre des dénonces 31a et 31b.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W], la MAF et Monsieur et Madame [B] la société TOLEDO la compagnie AXA à relever et garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de la société JAB REALISATIONS de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Subsidiairement, LIMITER le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société JAB Réalisations à la somme de 12.500€ ;
REJETER toutes demandes au titre des préjudices immatériels et autres frais annexes qui ne sont pas garantis en toute hypothèse non justifiés.
JUGER opposables les franchises contractuelles et plafond de garantie.
JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer les franchises contractuelles en matière de garanties non obligatoires ainsi qu’au titre des préjudices matériels et immatériels dans les limites du plafond de garantie mentionnées aux conditions particulières de la police susvisée.
CONDAMNER tous succombants à payer et porter à la société CHEMINEES BARTHELEMY
DIAZ et à la SMABTP la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ANDREO CARRELAGE, exerçant sous l’enseigne SUP CARO, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL Vu l’article 1642- 1 du Code Civil
JUGER que les demandes relatives aux réserves formées le 07 octobre 2016 concernant la société ANDREO CARRELAGE sont forcloses.
EN CONSEQUENCE, PRONONCER la forclusion de l’action diligentée à l’encontre de la
société ANDREO CARRELAGE.
A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les réserves formées aux points suivants : n° 206 relèvent de l’esthétique- n° 154 dues aux maîtres d’ouvrage et au n° 204 incombent au chauffagiste
EN CONSEQUENCE, REJETER les demandes de réparations au titre des points n° 206- 154 et 204
JUGER que le coût des réparations au titre des points n°128- 129- 132- 148- s’élèvent à la somme de 1120, 00 €
JUGER que la société GROPUPAMA D’OC assureur de la société ANDREO CARRELAGE se doit de la garantir
EN CONSEQUEENCE, CONDAMNER la société GROUPAMA D’OC assureur à relever et garantir la société ANDREO CARRELAGE de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires prononcés à son encontre dans la présente procédure.
ATITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER que le coût des réparations des désordres listés aux points suivants 128- 129- 132- 206- 148- 154 et 204.s’élèvent à la somme de 2144, 00 €
JUGER que la société GROUPAMA D’OC assureur de la société ANDREO CARRELAGE se doit de la garantir
JUGER qu’il n’existe aucune relation entre l’intervention de la société ANDREO CARRELAGE et les postes d’indemnisation formées par les époux [B]
DIRE qu’il n’existe aucune solidarité à l’encontre de la société ANDREO CARRELAGE
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [B] de l’intégralité des demandes formés à l’encontre de la société ANDREO CARRELAGE
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur de la société ANDREO CARRELAGE de relever et garantir la société ANDREO CARRELAGE de toutes les condamnations en principal, intérêts frais et accessoires prononcés à son encontre dans la présente procédure.
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société GROUPAMA, assureur de la société ANDREO CARRELAGE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les demandes relatives aux réserves formées le 7 octobre 2016 sont forcloses concernant la compagnie GROUPAMA D’OC ;
CONSTATER l’absence de nature décennale des dénonces invoquées ;
DEBOUTER les consorts [B] et la société LA CORNICHE de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC ;
CONSTATER que s’agissant de la responsabilité civile professionnelle de la société ANDREO CARRELAGE, cette garantie ne couvre que les dommages aux tiers et non par la prestation de l’assuré ;
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER purement et simplement les consorts [B] et la société LA CORNICHE de toutes leurs demandes à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire : Si par impossible, le Tribunal devait décider que la garantie de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC est mobilisable DECIDER n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
LIMITER la condamnation de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC à la somme de 2.144 euros ;
DECLARER OPPOSABLE la franchise contractuelle contenue dans les polices souscrites par la société ANDREO CARRELAGE auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA) assureur de la SAS SGBF, demande au tribunal de :
JUGER que la société SGBF était susceptible d’être concernée par les 50B, 51, 55, 65, 70a et 87 et 75 et 180,
JUGER que les désordres ont fait l’objet d’une réserve à réception,
JUGER en conséquence que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée,
JUGER que la police n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de l’assuré,
JUGER que le volet responsabilité civile de la police ne saurait être mobilisé en l’état des clauses d’exclusion,
DEBOUTER en conséquence toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE et tout succombant à verser à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que le préjudice de jouissance sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel,
JUGER que la concluante ne saurait être concernée par les préjudices immatériels sollicités,
JUGER la perte de chiffre d’affaires non justifiée dans sa réalité et son quantum
JUGER que l’indemnité versée au titre du remboursement des loyers payés en raison du retard de livraison devra être déduite des sommes sollicitées à ce titre,
LES JUGER en toute hypothèse, mal fondés,
JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum,
LIMITER en conséquence la condamnation de la concluante au coût de reprise des points 50B,
51, 55, 65, 70a, 75et 87 soit la somme de 4830 €
CONDAMNER en toute hypothèse la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA France, la société ESTEER, la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, ainsi que la société ALPHATEC à relever et garantir la concluante du surplus des sommes sollicitées,
JUGER en toute hypothèse que la concluante apparaît bien fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant d’une garantie non obligatoire et ce tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels soit 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1500 EUR et un maximum de 15000 EUR
REDUIRE à de plus juste proportions les frais irrépétibles,
JUGER que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,
DEBOUTER toutes demandes plus amples ou contraires.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA) assureur de la société NORBA, demande au tribunal de :
JUGER que la responsabilité de la société NORBA n’a pas été retenue aux termes du rapport d’expertise,
CONSTATER qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la concluante à ce titre.
REJETER en conséquence toute demande formulée à son encontre en qualité d’assureur de la société NORBA,
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE et tout succombant à verser à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT, JUGER que les désordres ont fait l’objet d’une réserve à réception,
JUGER en conséquence que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée,
JUGER que le volet responsabilité civile de la police ne saurait être mobilisé en l’état des clauses d’exclusion,
DEBOUTER en conséquence toutes demandes, formulées à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE et tout succombant à verser à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
INDINIMENT SUBSIDIAIREMENT, JUGER que le préjudice de jouissance sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel,
JUGER que la concluante ne saurait être concernée par les préjudices immatériels sollicités,
LES JUGER en toute hypothèse mal fondés,
JUGER la perte de chiffre d’affaires non justifiée dans sa réalité et son quantum
JUGER que l’indemnité versée au titre du remboursement des loyers payés en raison du retard de livraison devra être déduite des sommes sollicitées à ce titre,
JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum,
LIMITER en conséquence sa condamnation au coût de reprise des points 162 et 192,
CONDAMNER en toute hypothèse la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA France, la société ESTEER, la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, ainsi que la société ALPHATEC à relever et garantir la concluante du surplus des sommes sollicitées,
JUGER en toute hypothèse que la concluante apparaît bien fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant d’une garantie non obligatoire et ce tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels.
REDUIRE a de plus juste proportions les frais irrépétibles,
JUGER que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,
DEBOUTER toutes demandes plus amples ou contraires.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ALLIANZ, assureur de la société LES NUANCES DU MIDI, demande au tribunal de :
A titre principal,JUGER que les désordres dénoncés à l’EURL NUANCES DU MIDI ont fait l’objet de réserves à la réception ou courant de l’année de garantie de parfait achèvement.
JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables s’agissant de ces désordres.
En conséquence,
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de l’EURL NUANCES DU MIDI.
A titre subsidiaire,Si le Tribunal considérait les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD mobilisables malgré les exclusions ci-avant citées,
JUGER qu’aucune condamnation de pourra intervenir à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise NUANCES DU MIDI, fondée sur les demandes des époux [B] sur les frais annexes, le préjudice de jouissance, le préjudice lié aux travaux de reprise et le préjudice de pertes sur le chiffre d’affaires compte tenu que les travaux de l’assuré ne peuvent être à l’origine de ces préjudices.
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation à son encontre es qualité d’assureur de l’entreprise NUANCES DU MIDI fondée sur ces postes.
En outre,
JUGER qu’en tout état de cause, la compagnie ALLIANZ IARD sera fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle.
REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise NUANCES DU MIDI.
En tout état de cause,CONDAMNER la SARL LA CORNICHE, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société AXA France IARD, assureur de la société ALPHALEV, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
SUR LE VOLET DECENNAL
JUGER que la non-conformité de l’ascenseur aux normes PMR (dénonces n°107 et 197) n’est pas un désordre de nature décennal au titre de l’article 1792 du code civil.
JUGER qu’il n’appartient pas à AXA (ALPHALEV) assureur responsabilité décennale, de couvrir les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et/ou ne le rendent pas impropre à sa destination.
JUGER l’éventuel désordre purgée à l’égard des constructeurs et de la compagnie AXA en l’absence de réserve sur le procès-verbal de réception.
DEBOUTER en conséquence les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société ALPHALEV au titre de l’ascenseur non PMR.
SUR LE VOLET CONTRACTUEL
JUGER que l’installation d’un ascenseur PMR ne relève pas d’une demande contractuelle des époux [B].
JUGER que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA par la société
ALPHALEV n’a pas pour objet de garantie les non-conformités normatives ou contractuelles.
JUGER l’éventuelle non-conformité purgée à l’égard des constructeurs et de la compagnie
AXA en l’absence de réserve sur le procès-verbal.
DEBOUTER en conséquence les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société
ALPHALEV au titre de l’ascenseur non PMR.
SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS
DEBOUTER en conséquence les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices immatériels formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société ALPHALEV.
A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la société ALPHALEV n’est concernée que par le désordre lié à l’ascenseur (43.000,00 € TTC).
JUGER que sa part d’imputabilité sera limitée à 20 %, soit 8.600,00 € TTC.
JUGER que la somme allouée au titre des frais annexes ne peut être supérieure à 17.100,00 €
TTC sur la base du rapport d’expertise.
JUGER que la part d’imputabilité de la société ALPHALEV sera limitée à 5 %, soit 855,00 €.
DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes au titre :
— du préjudice de jouissance lié à l’inachèvement des travaux.
— du préjudice de perte de chiffre d’affaires
— du préjudice lié à la perte de percevoir la totalité du prix prévu au compromis de vente.
JUGER que les préjudices dit « travails de réparation » sera limitée à la somme de 8.000,00 €
TTC sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
JUGER que la part d’imputabilité de la société ALPHALEV sera limitée à 5 %, soit 400 € TTC.
CONDAMNER en conséquence, la SARL LA CORNICHE, son assureur, Monsieur [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la Compagnie AXA assureur de la société ALPHALEV de toute condamnation qui interviendrait au-delà de 9.855,00 € TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER la franchise de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société ALPHALEV opposable à tout porteur et aux époux [B] au titre des préjudices immatériels.
LES DEBOUTER de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société ALPHALEV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société AXA France IARD, assureur de la société SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ, demande au tribunal de :
JUGER inapplicable dans le temps la police d’assurance AXA assureur de CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ,
REJETER EN CONSEQUENCE toutes actions formulées à l’encontre d’AXA assureur de CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ.
CONDAMNER in solidum la SARL LA CORNICHE et la SMABTP assureur de DIAZ à verser à AXA FRANCE 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Dix autres parties défenderesses, la SELARL BRUNO CAMBON, liquidateur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, la SAS DOITRAND, la SARL NORBA, la société PLASTI BAIES CONSTRUCTION, la SAS CABROL, la SARL SGBF enseigne SAINT GENIES BATIMENT FACADES, la SAS B2F ETANCHEITE, l’EURL LES NUANCES DU MIDI, la SARL ALPHALEV et la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 21 octobre 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – SUR LA PROCÉDURE
Sur les désistements
Dans leurs dernières écritures, Madame et Monsieur [B] se désistent de leur action à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la société ALPHALEV et de la société ESTEER.
Ce désistement étant accepté, il sera déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ a procédé, à la demande des époux [B], à l’enlèvement du conduit de cheminée litigieux et non conforme.
Le syndicat des copropriétaires, indiquant que ses demandes tendant à la mise aux normes de ce conduit voire sa suppression, sont devenues désormais sans objet, entend se désister de son instance et action.
Ce désistement étant accepté, il sera déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La forclusion de l’action des requérants sur le fondement de l’article 1642.1 du Code Civil est soulevée.
L’article 1642-1du code civil prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
Les dispositions d’ordre public du régime spécifique de la vente en l’état futur d’achèvement doivent recevoir application, la garantie spécifique de l’article 1642-1 du code civil ne pouvant donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
L’action en garantie des désordres apparents, régie par l’article 1642-1 susvisé, doit être introduite par l’acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur est déchargé des vices et défauts de conformité apparents.
Ce délai, tiré des dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, est un délai de forclusion qui s’interrompt mais ne se suspend pas.
Les époux [B] ont émis des réserves à la livraison le 7 octobre 2016 et ont assigné en référé la SARL LA CORNICHE et la BANQUE POPULAIRE DU SUD les 15 et 16 mai 2017.
Le délai de forclusion a été interrompu et un nouveau délai a commencé à courir au 20 juillet 2017, à la date de l’ordonnance de référé susvisée.
Les assignations introductives d’instance au fond datent des 23 et 25 avril 2018 et 2 mai 2018.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l’article 2242 ajoutant que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
Elle ne peut, notamment, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés.
Aux termes de l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile applicable en l’espèce, devenu 768, (cf. article 70 II du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, dispositions sont applicables aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur dudit décret, soit le lendemain de sa publication, le 11 mai 2017), « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Les assignations au fond des 23 et 25 avril 2018 et 2 mai 2018 délivrées à la SARL LA CORNICHE, la BANQUE POPULAIRE et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27], valent conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce.
Il est constant que leurs dispositifs ne sollicitent que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, alors même que le texte susvisé impose l’énonciation des prétentions au dispositif.
En l’état, il doit être retenu que cette assignation n’a pas interrompu le délai de forclusion.
L’action et les demandes fondées sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil à l’encontre du VEFA, la SARL LA CORNICHE, forclose, doit dès lors être déclarée irrecevable.
L’action dirigée contre les intervenants à la construction fondée sur des désordres signalés par le maître d’ouvrage lors de la réception ou durant l’année qui suit, qui relève de la garantie de parfait achèvement (art 1792-6 du code civil) est également forclose pour les mêmes motifs.
En effet, la réception est intervenue le 8 décembre 2016 et le délai de garantie de parfait achèvement expirait le 8 décembre 2017.
Le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé délivrée par la SARL LA CORNICHE en juin 2017 et un nouveau délai a commencé à courir au 20 juillet 2017, à la date de l’ordonnance de référé susvisée.
L’assignation au fond du 19 décembre 2018, délivrée par la SARL LA CORNICHE aux différents intervenants n’a pu interrompre un délai déjà expiré lors de sa délivrance.
Pour autant, les demandes à leur égard, formées par les requérants le sont sur le fondement contractuel.
II – SUR LES DEMANDES des époux [B]
1) Les demandes au titre des DOMMAGES MATERIELS
Les requérants formulent des demandes sur 20 réserves et non-conformités, sans catégoriser les dénonces en fonction de leur caractère apparent et degré de gravité décennale, alors que ces critères sont déterminant pour fonder les différentes actions à l’égard du vendeur en VEFA et des intervenants à la construction.
Ils motivent un paragraphe sur les fondements des demandes, distinguant :
— la garantie du vendeur d’immeuble à construire fondée sur les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil
— la responsabilité de droit commun du locateur d’ouvrage fondée sur l’article 1231-1 du même code, et à défaut sur l’article 1241
et particulièrement à l’égard de l’architecte sollicitent « l’exécution forcée du contrat au titre des anciens articles 1143 et 1184 alinéa 2 du Code civil et à rechercher la responsabilité de M. [W] au visa de l’article 1231-1 du Code civil et à défaut au visa de l’article 1241 du même code »
— l’exécution forcée du contrat sur le fondement des anciens articles 1184 alinéa 2 et 1143 du code civil, autorisant le maître de l’ouvrage à obtenir la destruction de l’ouvrage litigieux et sa reconstruction conforme.
Dans le détail des prétentions, les requérants demandent au tribunal notamment au titre des non-conformités des condamnations in solidum au visa des articles anciens 1143 et 1184 et 1646-1 et 1792 du Code civil, à titre subsidiaire, au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil et à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1643 et 1231-1 du Code civil.
Ils soutiennent d’une part que le second alinéa de l’ancien article 1184 du code civil permet au créancier la possibilité de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention.
D’autre part, ils invoquent les dispositions de l’article 1143 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la réforme qui dispose que : « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit ; il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu », fondant dès lors une demande de démolition-reconstruction.
En vertu des articles 1142 et suivants du Code civil ancien (version antérieure à l’ordonnance du 10/02/2016) applicable en l’espèce s’agissant de contrats conclus antérieurement, un co-contractant peut, s’agissant de contrats portant sur une obligation de faire, solliciter, en cas d’inexécution de l’obligatoire de faire, l’exécution forcée du contrat, à laquelle le juge peut cependant substituer d’office une réparation en argent, et il peut également, si les travaux réalisés l’ont été “en contravention de l’engagement”, comme dans les cas de non-respect du cahier des charges, des règles de la copropriété, ou des règles d’urbanisme, solliciter la démolition de l’ouvrage.
L’article 1184 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose par ailleurs : “ La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.”
En l’espèce, la résolution du contrat n’est pas sollicitée et il convient de relever que l’obligation de réaliser les travaux a été remplie, puisque la livraison est intervenue le 7 octobre 2016, de sorte que les requérants sollicitent non pas une exécution forcée en nature du contrat, mais une exécution forcée par équivalent, en demandant la réparation d’une exécution défectueuse ou non conforme aux stipulations contractuelles ou normes, consistant en l’octroi du coût des travaux de mise en conformité.
Ces demandes qui portent sur des condamnations au paiement d’une somme d’argent, équivalent à une action en responsabilité contractuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les dommages relevant d’une garantie légale, prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie à une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité contractuelle de droit commun demeure applicable après la réception d’un ouvrage lorsque les garanties légales ne peuvent trouver application pour les « dommages intermédiaires », pour faute prouvée de celui dont la responsabilité est recherchée.
Cette responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste également concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
Il convient dès lors d’analyser les dénonces suivant leurs natures.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisée au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Aucune des parties ne le remettant sérieusement en cause, ce rapport, contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes, servira de support sur le plan technique à la présente décision.
A. Au titre des réserves constatées et non levées
Les requérants sollicitent à ce titre, au visa des articles 1642-1 s’agissant du vendeur et de l’article 1231-1 s’agissant des locateurs d’ouvrage, Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE leur condamnation in solidum avec :
— la société DOITRAND à verser 2.500€ TTC au titre de la dénonce 20a
— la société AXA (assureur ESTEER) à verser 1.150€ TTC au titre des dénonces 43b, 50a et 68
— la société PLASTIBAIE à verser de 14.400€ TTC au titre des dénonces 23, 112, 119,145, 116, 138, 168, 169, 210, 195, 199, 211, 212 ;
— la société EFC et ALLIANZ à verser 18.578€ TTC au titre des dénonces 79, « dénonces supplémentaires » 152, 171, 172, 189, 109, 155, 190, 193, 194, 202, 203 ;
— la société JAB REALISATIONS et la SMABTP à verser 9.600€ TTC au titre des dénonces 166, 70b, 16, 103, 105, 175, 174, 178, 87 et 183 ;
— la société ANDREO et GROUPAMA à verser 2.144€ TTC au titre des dénonces 128, 129, 132, 206, 154, 204 ;
— l’entreprise CABROL à verser 7.285€ TTC au titre des dénonces 61, 176, 9 ;
— la société NUANCES DU MIDI à verser 1.050€ TTC au titre des dénonces 39a et 53,77, 78, 144, 177, 181;
— la société SGBF et AVIVA à verser 4.550€ TTC au titre de dénonces 50b, 50, 65,55, 70a, 72,74,76,85, 87 et 180 ;
Ils demandent, au titre des dénonces 4, 13, 14, 20b, 121,136, 143, 113, 54, 151, 165 et 188 et sur le fondement des mêmes articles précités, la condamnation in solidum de Monsieur [W], la MAF et SARL LA CORNICHE à verser aux acquéreurs la somme de 20.309,60€ TTC.
A l’égard du vendeur, la SARL LA CORNICHE, la forclusion de l’action a été retenue.
Les demandes à son égard ne sauraient prospérer.
A l’égard de M. [W] architecte, les demandes sur le fondement contractuel impliquent la démonstration d’une faute établie à son encontre.
Tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyens, l’affirmation que l’architecte a manqué à son obligation de suivi et de surveillance du chantier est insuffisante à caractériser sa faute, n’étant pas astreint à une présence constante sur le chantier ni à la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants.
Quant à la clause d’exclusion de solidarité invoquée, il ne s’agit pas d’une clause limitant la responsabilité de l’architecte mais d’une clause excluant sa condamnation solidaire ou in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage s’il n’a pas concouru avec eux à la création de l’entier dommage.
Doit être distinguée l’obligation à la dette qui régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs ; lorsque des intervenants à l’opération de construction concourent indissociablement à la création de l’entier dommage, chacun des coauteurs peut être condamné in solidum à la réparation du dommage.
Au stade de la contribution à la dette, les coobligés condamnés se retourneront contre les autres locateurs coresponsables et leurs assureurs respectifs pour les sommes qui excèdent leur propre part. Le poids de la dette sera alors définitivement réparti entre eux.
La stipulation d’une clause d’exclusion de solidarité ne saurait avoir pour effet de limiter l’indemnisation de l’entier dommage auquel il a contribué sous peine de réduire le droit à réparation intégrale du maître de l’ouvrage et de remettre en cause la notion même d’obligation in solidum.
Dans le cas où l’architecte contribue, par sa propre faute, à la réalisation du dommage dans son entier, il peut donc être condamné pour le tout ou in solidum avec les locateurs coresponsables.
Concernant les intervenants à la construction, leur responsabilité contractuelle, et subsidiairement délictuelle, est invoquée, qui implique la démonstration de la faute de chaque société et du lien de causalité avec le dommage démontré.
En premier lieu, il convient d’examiner les demandes formées par lot au titre des réserves constatées et non levées qui figurent en annexe 2 du rapport d’expertise auquel il est renvoyé.
• lot portail : Dénonce 20a (page 39 annexe 2) :
L’entreprise DOITRAND, assurée auprès d’AXA, avait la charge du lot « Portail », les travaux de réparation ont été chiffrés à 2 500€ TTC.
Les requérants soutiennent que « l’expert ayant relevé les fautes et manquements des entreprises », sans développer la faute de l’architecte.
Aucun document n’est produit, ni procès-verbal de suivi de chantier, ni échanges, permettant de qualifier et démontrer la faute commise par l’architecte dans le cadre de son obligation de suivi et de surveillance du chantier. La demande à son égard sera rejetée.
Dans le dispositif des écritures des époux [B], aucune demande de condamnation d’AXA n’est formulée à l’égard de cette porte.
Seule la société DOITRAND sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 2.500 € ttc au titre des travaux de réparation de la Dénonce 20a du lot portail.
• lot étanchéité : Dénonces 43b, 50a et 68 (pages 22, 23 annexe 2)
L’expert note que l’entreprise ESTEER à qui ces dénonces sont imputables devait reprendre ces 3 points et est resté dans l’attente du quitus. Il a chiffré les travaux de reprise à 1.150€ TTC (550+350+250).
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
Dans le dispositif de leurs écritures, la demande de condamnation des époux [B] vise uniquement AXA en qualité d’assureur de la société ESTEER.
La garantie d’AXA n’est pas sérieusement contestée.
Seule la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ESTEER, sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 1.150 € TTC au titre des travaux de reprise des Dénonces 43b, 50a et 68.
• lots électricité et plomberie : dénonces 79, « dénonce supplémentaire », 152, 171, 172, 189, 190, 155, 190, 193, 194, 202, 203 (pages 41 à 56 annexe 2) :
La société EFC PARGOIRE CADET est intervenue pour 2 lots :
— le lot électricité, courants fort et faible
— le lot plomberie sanitaire, qui lui a été confié fin novembre 2015 en cours de chantier, à la suite de la défaillance de l’entreprise CASSAN, titulaire originel de ce lot.
Le 7 octobre 2016, la livraison de la villa a fait l’objet de la part des époux [B] d’un PV de livraison avec réserves avec la SARL LA CORNICHE. Un PV de réception a été signé le 8 décembre 2016 entre la Société EFC PARGOIRE CADET et la SARL LA CORNICHE, avec
Réserves, non identiques à celles faites par les époux [B].
Il est constant que les désordres apparents, révélés dans toute leur ampleur, et non réservés à la réception sont purgés, le maître d’ouvrage étant réputé avoir accepté les travaux en l’état.
Présente un caractère apparent, le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires.
En l’espèce, les réserves objets du procès-verbal de livraison, antérieur au procès-verbal de réception, doivent être qualifiées d’apparentes.
L’absence de réserves lors de la réception sur ces mêmes dénonces ont pour effet de les purger et d’empêcher toute réclamation à cet égard.
La comparaison des réserves à la livraison avec chaque procès-verbal de réception et le contenu du rapport d’expertise conduisent à retenir les éléments suivants :
Lot électricitéD109 câblages extérieurs, D155 et D190 prise TV et RJ45 (dernière page courrier 8 décembre 2016) : retenus ; coût 2.688€ TTC,
D193 prises : retenu : coût 850 € TTC
D194 VMC : retenu : coût 1500 € TTC
D202 et D203 découpes à reboucher : non réservés : purgés
Lot plomberieD79 défauts d’aplomb descentes pluviale : retenu ; coût : 450€ TTC
L’expert précise que suite à la dernière situation de CASSAN, la prestation des EP à 50 % d’avancement et la finition des EP, dont la villa, figure bien dans le devis d’EFC.
Dénonce supplémentaire « Défaut d’alignement des conduites », l’Expert constate que l’angle du réseau n’est pas droit et rectiligne, il estime la reprise à la somme de 350 € TTC.
D152 « Absence de prise d’entrée d’air frais » : retenu : coût 1.950 € TTC.
D171 plaques moteur oxydée : retenu : coût 2.600 € TTC
D172 fuites sur EP : retenu : 40€ TTC
La dénonce 189 ne figure pas dans ces lots.
Les coûts ci-dessus retenus s’élèvent à 10.428 € TTC
La demande non détaillée chiffrée à 18 578€ TTC ne sera pas accueillie.
Ces désordres sont imputables à la société EFC PARGOIRE CADET, lot plomberie électricité assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Au vu des conditions particulières produites par l’assuré, la société ALLIANZ IARD est l’assureur à la fois responsabilité décennale et responsabilité contractuelle de la société EFC PARGOIRE, selon pour la seconde police « RC des entreprises du bâtiment et du génie civil » n°42966068.
La garantie d’ALLIANZ IARD pour des désordres sur le fondement contractuel au regard de la police RC souscrite est mobilisable.
La société EFC PARGOIRE CADET et la SA ALLIANZ IARD seront dès lors condamnées in solidum à payer aux époux [B] la somme de 10.428 € TTC au titre des travaux de réparation des lots électricité et plomberie réalisés par EFC.
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
• lot VRD : dénonces 166, 70b, 16, 103, 105, 175, 174, 178, 87 et 183 (pages 66 à 69 annexe 2)
L’expert judiciaire retient comme imputables à la société JAB REALISATION, les points suivants :
D16 : attente pour un pluvial inutilisée ; coût de reprise : 250 €
D103, D105 et D175 : réseaux VRD inachevés, la non-réalisation du nivellement de la zone terre franche et de sol stabilisé, regards pas au même niveau ; coût de reprise :2.500 €.
D174 : non-réalisation d’une marche à la descente devant l’atelier studio ; coût de reprise : 250€
D178 et D87 : absence de caniveau pour la récupération des eaux en protection du studio : 850€
D183 « Jardin » sol mouillé ; coût de reprise :1.500 €.
Les points 35 et 170, rejet des eaux usées en gravitaire, 166, production DIUO + DOE, ne sont pas retenus par l’expert.
Le 31 b, bassin de rétention, sera examiné plus loin.
Alors que l’expert a répondu au dire de la société JAB REALISATION, celle-ci ne produit pas d’éléments techniques permettant de remettre en cause l’appréciation de l’expert qui a retenu les manquements de cette société relativement au réseau (non bouchonné) aux niveaux et à la gestion des eaux (absence de pente sur l’allée).
Sa responsabilité contractuelle sera dès lors retenue.
Au vu des conditions particulières produites, la SMABTP est l’assureur à la fois responsabilité décennale et responsabilité contractuelle de la société JAB REALISATION, selon pour la seconde police CAP 2000 n°428527N1247001 / 001 309843/0.
La garantie de la SMABTP couvre les désordres sur le fondement contractuel au regard de la police RC souscrite.
La société JAB REALISATION et la SMABTP seront dès lors condamnées in solidum à payer aux époux [B] la somme de 5.350 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces susvisées du lot VRD.
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
• lot menuiseries extérieures : Dénonces 23, 112, 119,145, 116, 138, 168, 169, 210, 195, 199, 211, 212
Au vu du rapport d’expertise, pages 25 à 32 de l’annexe 2, ces dénonces sont imputables à l’entreprise PLASTIBAIE. Les travaux de mise en conformité ont été chiffrés à 14.400€ TTC.
La société PLASTIBAIE, non constituée, sera dès lors condamnée à payer aux époux [B] la somme de 14.400 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces susvisées du lot menuiseries extérieures.
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
• lot carrelage : Dénonces 128, 129, 132, 206, 154, 204 :
Au vu du rapport d’expertise, pages 32 à 35 de l’annexe 2, les manquements imputables à l’entreprise ANDREO, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, sont établis.
Si ces dénonces figurent dans les réserves effectuées le 7 octobre 2016, il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. La forclusion invoquée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ne saurait faire obstacle aux demandes à ce titre.
La proposition de reprise formulée par ANDREO le 29 mai 2019 ne peut l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à 2.144€ TTC.
La compagnie GROUPAMA, assureur décennal et RCP de la société ANDREO invoque une exclusion de garantie, indiquant que la couverture assurantielle de la RCP a vocation à couvrir les conséquences financières de la responsabilité civile de l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, les désordres affectant les travaux de l’assuré n’étant pas couverts.
Si elle produit les conditions générales, elle ne justifie pas des conditions particulières permettant de justifier de l’exclusion de garantie invoquée.
Dans ces conditions, il sera retenu que la garantie de GROUPAMA est mobilisable au titre des désordres sur le fondement contractuel.
La société ANDREO et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC seront dès lors condamnés in solidum à payer aux époux [B] la somme de 2.144 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces susvisées du lot carrelage.
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
• lot peinture : Dénonces 39a et 53,77, 78, 144, 177, 181
Au vu du rapport d’expertise, pages 57 à 59 de l’annexe 2, les manquements imputables à l’entreprise NUANCES DU MIDI, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, sont établis.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à 1 050€ TTC.
Dans le dispositif de leurs écritures, la demande de condamnation des époux [B] vise uniquement NUANCES DU MIDI et non son assureur, qui dénie sa garantie.
L’EURL NUANCES DU MIDI, non constituée, sera dès lors condamnée à payer aux époux [B] la somme de 1.050 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces susvisées du lot peinture.
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
• lot revêtement de façade : Dénonces 50b, 50, 55, 65, 70a, 72,74,76,85, 87 et 180
Au vu du rapport d’expertise, pages 60 à 65 de l’annexe 2, les manquements imputables à la société SGBF, enseigne SAINT GENIES BATIMENT FACADES, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA), sont établis.
Les travaux de reprises ont été chiffrés à 4 550€ TTC.
Au vu des conditions particulières produites, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur Multirisque Construction de la société SGBF.
La garantie d’ABEILLE couvre les désordres sur le fondement contractuel au regard de la police RC souscrite.
La société SGBF et son assureur ABEILLE IARD & SANTE seront dès lors condamnés in solidum à payer aux époux [B] la somme de 4.550 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces susvisées du lot revêtement de façade.
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
• lot serrurerie : Dénonces 61, 176, 9 :
Au vu du rapport d’expertise, pages 37 et 38 de l’annexe 2, les manquements imputables à la société CABROL sont établis.
Le montant de travaux de travaux de reprise a été chiffré par l’expert à 3.450 € TTC (1.500 +1.500 +450).
La somme sollicitée pour la dénonce 9, « défaut d’axe de poutre métallique par rapport à l’escalier» fondée sur l’estimation MILHE-CASTEL, qui a été expressément écartée par l’expert comme inadaptée au vu du caractère esthétique du désordre, à hauteur de 5.335€ TTC ne sera pas retenue.
La société CABROL, non constituée, sera dès lors condamnée à payer aux époux [B] la somme de 3.450 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces susvisées du lot serrurerie.
La demande de condamnation in solidum de M. [W] et son assureur la MAF, sera rejetée, la faute de l’architecte, non développée, n’étant pas démontrée.
• Dénonces 4, 13, 14, 20b, 121,136, 143, 113, 54, 151, 165 et 188 :
Les requérants demandent, au titre de ces dénonces la condamnation in solidum de M. [W], la MAF et SARL LA CORNICHE à verser aux acquéreurs la somme de 20.309,60€ TTC et concluent ainsi :
« S’agissant de la Dénonce 20b « Non-conformité de la porte du garage au contrat, disposant une porte motorisée de largeur de passage de 400cm pour 380cm relevé, pour une hauteur réduite de 22cm par apporte de tôle en impose, mal fixée « (Annexe 2 ; p.4), l’expert propose une réfaction de 15% du prix de vente au titre de la réparation soit un montant de 3.412,50€.
Toutefois, cette solution ne permettra pas d’obtenir le garage contractuellement prévu. Il convient de reprendre la structure et d’élargir l’entrée du garage de 3,80m à 4,00m. Les travaux de mise en conformité ont été chiffrés à 9.676€ TTC (pièce n°3, estimation MILHE CASTEL)
Par voie de conséquence les travaux de reprise des dénonces 13, 20b, 121,136, 143, 113, 54, 151, 165 et 188 s’élèvent à 20 309,60€ TTC ».
Il convient de constater qu’aucune précision n’est effectuée sur la nature des désordres ou malfaçons, ni même sur les références à ces dénonces dans le rapport d’expertise (D4 apparaît en page 35 du rapport comme « salissure sur portail » et D143 « absence d’occultation »).
En outre, alors que les demandes interviennent sur le fondement contractuel, aucune responsabilité d’entreprise n’est invoquée, seuls le VEFA et l’architecte étant visés par ces prétentions.
Comme déjà indiqué, à l’égard du VEFA, l’action a été déclarée irrecevable.
A l’égard de l’architecte et son assureur la MAF, aucune faute n’est invoquée ni démontrée.
Les demandes visant les dénonces 4, 13, 14, 121,136, 143, 113, 54, 151, 165 et 188 seront donc rejetées.
Concernant la Dénonce 20b, l’expert retient une «non-conformité de la porte du garage au contrat, disposant une porte motorisée de largeur de passage de 400cm pour 380cm relevé, pour une hauteur réduite de 22cm par apporte de tôle en imposte, mal fixée ».
L’expert retient la responsabilité du bureau d’étude structure VIAL qui n’a pas respecté la côte des plans architecte et celle de l’architecte au titre de sa mission de suivi du chantier.
M. [W] et la MAF contestent cette imputabilité comme abusive, car s’agissant d’un défaut mineur et isolé, qui pouvait légitimement échapper à sa vigilance.
Pour autant, une différence de 20 cm ne saurait être qualifiée de mineure même si l’expert précise que la largeur actuelle du garage n’empêche pas son usage normal.
La responsabilité contractuelle de M. [W] sera retenue, ainsi que la garantie de son assureur la MAF.
L’expert indiquant que l’élargissement de l’entrée n’est d’aucun apport fonctionnel, la somme sollicitée de 9.676€ TTC afin de reprise de la structure ne sera pas retenue et il sera alloué la somme de 3.412,50 € représentant 15% du prix de vente du garage.
M. [W] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [B] la somme de 3.412,50 € au titre des travaux de reprise de la Dénonce n°20b.
Afin d’une meilleure compréhension et pour éviter les redondances, les recours seront examinés en suivant des condamnations.
S’agissant de la Dénonce 20b, il convient de retenir une part de responsabilité à hauteur de 80% pour le bureau d’étude structure VIAL et 20% pour l’architecte.
Le recours de ce dernier sera dès lors accueilli et la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL sera condamnée à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de cette Dénonce n°20b.
***
En second lieu, il y a lieu d’examiner les demandes visant 2 désordres de nature décennale.
L’expert retient ce seul point 31 au titre des désordres de nature décennale du fait d’une impropriété à destination, non apparents ni réservés à la réception.
Au titre de ces dénonces 31a et 31b, les requérants sollicitent la condamnation in solidum de la SARL LA CORNICHE, M. [W], la MAF, la société JAB REALISATION, la SMABTP, la société TOLEDO et AXA à leur verser la somme de 32 500 € TTC.
Il convient de distinguer les deux dénonces distinctes.
• Dénonce 31a : Fondation du mur (page 8 de l’annexe 2)
L’expert note « bassin de rétention inachevé et creusé en contrebas de 1,00m par rapport au niveau des fondations du mur de clôture et à une distance de 0,70m préjudiciant son assise ».
Il retient la non-conformité des fondations, d’une profondeur insuffisante, l’imputant pour partie à BET VIAL à hauteur de 40% et pour le surplus à hauteur de 60% à l’entreprise TOLEDO qui n’a pas respecté les règles de l’art.
Le montant de travaux de reprise a été chiffré par l’expert à 8.000 € TTC, écartant l’estimation MILHE-CASTEL comme inadaptée.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de l’architecte M. [W], sous la garantie de son assureur la MAF, et de la société TOLEDO, assurée auprès d’AXA, sera retenue.
S’agissant de la société TOLEDO CONSTRUCTION, elle fait l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire ouverte antérieurement à la présente procédure, un jugement de liquidation judiciaire étant intervenu le 12 mars 2017.
Son liquidateur judiciaire a été valablement cité en la personne de la SELARL Bruno CAMBON, laquelle n’a pas constitué avocat.
Faute d’avoir constitué, il appartient au tribunal, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L622-21 du code de commerce « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; »
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation est en date du 12 mars 2017 de sorte que la demande de condamnation à paiement formée à l’encontre de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS est irrecevable.
La garantie d’AXA France IARD, assureur décennal de cette société, n’est pas sérieusement contestée et sera mobilisée.
M. [W], son assureur la MAF, et AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, seront condamnés in solidum à payer aux époux [B] la somme de 8.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce 31a.
S’agissant des recours, il convient de retenir les parts de responsabilité indiquées par l’expert à hauteur de 40% pour le bureau d’étude structure VIAL et 60% pour l’entreprise TOLEDO.
Aucune responsabilité finale n’est démontrée concernant l’architecte, le désordre n’étant pas apparent il n’a pu être décelé lors des visites du chantier.
Le recours de ce dernier sera dès lors accueilli et la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL sera condamnée à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 40% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31a.
AXA France IARD assureur de l’entreprise TOLEDO sera condamnée à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 60% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31a.
AXA France IARD assureur de TOLEDO ne saurait être relevé et garanti par M. [W] et son assureur la MAF, ni par JAB REALISATIONS et son assureur SMABTP, aucune responsabilité ne leur revenant au titre de cette dénonce 31a.
• Dénonce 31b : Bassin de rétention (pages 9 à 14 de l’annexe 2)
L’expert relève notamment que l’entreprise en charge du lot VRD, JAB REALISATION, a réalisé un fossé avec une paroi verticale pour laquelle la cohésion du talus est nulle.
Il retient la responsabilité de cette entreprise en charge des plans d’exécution à hauteur de 50%, retenant en outre que cette société n’a pas mis en œuvre le réseau de trop-plein, ni transmis de dossier d’exécution de ce bassin de rétention.
Il retient également la responsabilité de l’architecte, à hauteur de 50%, lui imputant le fait qu’il n’a pas eu les plans d’exécution, qu’il n’a pas approuvé la solution technique de mur de soutènement, qu’il a laissé réaliser une fosse avec des parois verticales, et à imposer son visa sur la demande de règlement des travaux par l’entreprise.
Les arguments avancés tant par l’architecte et son assureur que par JAB REALISATION ne sauraient constituer des éléments constituant une cause exonératoire de sa responsabilité de plein droit eu égard à la nature décennale de ce désordre.
Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Faute de cause exonératoire démontrée, les responsabilités retenues par l’expert à hauteur de 50% à l’entreprise de VRD JAB REALISATION qui a réalisé une fosse non conforme et de 50% à l’architecte qui n’a pas relevé la non-conformité seront prises en considération.
Le montant de travaux de reprise a été chiffré par l’expert à 24.500 € TTC, laissant à la charge des époux [B] 4.920 euros de raccordement sur EP de la commune.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [W], son assureur la MAF, la société JAB REALISATION, son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 24.500 € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce 31b.
S’agissant des recours et de la contribution à la dette, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31b.
M. [W], son assureur la MAF seront également condamnés in solidum à relever et garantir la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31b.
B. Au titre des non-conformités
— La non-conformité de l’ascenseur à la norme PMR (107, 197)
L’expert constate en page 17 de son annexe 3 que le plan annexé à l’acte de vente mentionne « fosse pour futur élévateur PMR », relevant que la profondeur de la cabine installée est de 0,90m x 0,82m, ce qui est n’est pas conforme aux normes PMR et ne permet pas une utilisation avec un fauteuil roulant.
L’expert chiffre la mise en conformité de l’ascenseur à 43 000 € TTC, comprenant le coût de suivi de travaux par le BET, et retient quant aux imputabilités :
« l’Architecte a défini les dimensions de la gaine d’ascenseur dès le PC initial, en mars 2013 en méconnaissance des textes
— ALPHALEV a défini un premier élévateur en méconnaissant le projet de l’architecte, puis a proposé un second appareil en conservant l’appellation PMR pour une cabine inutilisable par une personne en fauteuil roulant. »
La non-conformité qui ne permet pas une utilisation de l’ouvrage avec un fauteuil roulant porte atteinte à sa destination et le caractère décennal de ce désordre sera retenu.
Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, faute de cause exonératoire démontrée, la responsabilité de M. [W] à hauteur de 40% et celle de la société ALPHALEV à hauteur de 60% seront reconnues.
Les requérants sollicitent la condamnation in solidum de la SARL LA CORNICHE, Monsieur [W], la compagnie MAF et la compagnie AXA France, assureur d’ALPHALEV.
Comme déjà indiqué, à l’égard du VEFA, l’action a été déclarée irrecevable.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La MAF, assureur de M. [W], ne conteste pas sa garantie.
AXA France IARD, assureur de la société ALPHALEV conteste sa garantie, le désordre n’étant pas de nature décennale et la police souscrite n’ayant pas vocation à couvrir les non-conformités contractuelles ou règlementaires, mais simplement les dommages au tiers et leurs conséquences.
La nature décennale du désordre ayant été retenue, la garantie d’AXA doit être mobilisée.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [W] et son assureur la MAF, et AXA France IARD, assureur de la société ALPHALEV, à payer aux époux [B] la somme de 43.000 € TTC au titre des travaux relatifs à ces dénonces 107 et 197.
S’agissant des recours et de la contribution à la dette, la société ALPHALEV et son assureur AXA France IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 60% de la condamnation prononcée au titre de ces dénonces.
— La non-conformité de la piscine
Les époux [B] soutiennent que la piscine connaît plusieurs défauts de conformité.
Concernant les dimensions de l’ouvrage (dénonce n°26) ils indiquent qu’elle n’est pas aux dimensions contractuellement prévues, la piscine devant avoir une superficie de 22m² (2m90 large x 7m60 long et 1,70 m profondeur) au lieu de la superficie constatée de 18 m², la profondeur du bassin ayant notamment été mesurée à 1m67 au lieu de 1m70.
Concernant le défaut d’implantation altimétrique (dénonce n°27), les époux [B] indiquent que le plan de vente définit pour la piscine une cote NGF de la margelle à 6,27 alors que le relevé du géomètre donne une cote de 6,36 sur la margelle.
L’expert judiciaire relève en page 4 de l’annexe 3 que « Le plan reproduit ci-après (qui est celui annexé à l’acte de vente) donne en côte intérieure de la piscine, 2,50 m x 7,20 m.
Il constate que les côtes relevées sur site sont celles mentionnées sur l’acte de vente. L’expert ne retient pas le désordre sur la surface du bassin ».
Quant à la profondeur, il en va de même dès lors que l’écart de 3cm entre les côtes du plan et la réalisation entre dans les seuils de tolérance.
Concernant le défaut d’implantation altimétrique, l’expert a retenu une différence de 9cm, en relevant qu’il n’y a pas d’exigence règlementaire sur la hauteur d’implantation de la piscine.
La demande à ce titre étant fondée sur la responsabilité contractuelle, il appartient aux requérants de démontrer la faute de l’intervenant dont il sollicite la condamnation.
Alors que l’expert retient la responsabilité de la seule entreprise de gros-œuvre qui a implanté et réalisé la piscine, les requérants sollicitent la condamnation in solidum de la SARL LA CORNICHE, M. [W], son assureur la MAF, la société TOLEDO et son assureur AXA France IARD.
La demande à l’égard de la SARL LA CORNICHE, VEFA, est irrecevable comme déjà indiquée au titre des fins de non-recevoir.
Il a déjà été explicité l’irrecevabilité de la demande à l’égard de TOLEDO CONSTRUCTIONS du fait de la procédure collective antérieure à la présente procédure.
La garantie décennale de son assureur AXA France IARD, s’agissant d’une non-conformité sans désordre, ne saurait être mobilisée.
AXA justifie des conditions particulières du contrat la liant à TOLEDO qui ne prévoit pas l’activité « piscine » au titre des activités couvertes dans le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
La garantie d’AXA au titre de cette dénonce ne saurait être retenue.
A l’égard de l’architecte, aucune faute n’est développée et démontrée, les époux [B] concluant « la compagnie MAF ne démontre ni la bonne foi de la SARL LA CORNICHE et de M. [W] ni le caractère manifestement disproportionné de la démolition-reconstruction de la piscine ».
En l’état, ces demandes ne seront pas accueillies.
Au surplus, la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’oppose les parties défenderesses, constitue une sanction disproportionnée à la gravité des non-conformités qui l’affectent et des préjudices subis, les époux [B] pouvant utiliser leur piscine même d’une moindre dimension.
Faute de demande visant à obtenir la somme de 4.050 € proposée par l’expert au titre de la réfaction du prix (15%), ce montant ne saurait être alloué.
— Les autres non-conformités
• Dénonce 25. Absence d’évacuation d’eaux usées, tel que prévu au compromis de vente
L’expert ne retient pas cette non-conformité puisque les mentions figurant au compromis n’ont pas été reprises dans l’acte de vente et sur les plans (page 2 et 3 de l’annexe 3).
Les requérants invoquent à ce titre l’obligation de conseil de la SARL LA CORNICHE tenue d’informer les acquéreurs sur l’absence d’évacuation d’eaux usées contrairement aux indications faites dans le compromis de vente.
Ils demandent la condamnation in solidum au visa des articles 1642-1 et 1231-1 du code civil de Monsieur [W] et la MAF et la SARL LA CORNICHE à leur verser la somme de 1.000€ TTC.
A l’égard du vendeur, la SARL LA CORNICHE, la forclusion de l’action a été retenue.
La demande à son égard ne saurait prospérer.
A l’égard de M. [W] architecte, aucune faute n’est développée ni démontrée conduisant au rejet de cette prétention.
• Dénonce 153 Portes intérieures non conformes au contrat, disposant de portes en bois massif
Les requérants soutiennent qu’il a été mis en place des portes d’intérieur d’une essence de bois différente aux stipulations du contrat, prévoyant du bois de type Framiré ou similaire. Ils demandent la condamnation in solidum au visa des articles 1642-1 et 1231-1 du code civil de M. [W] et la MAF et la SARL LA CORNICHE à leur verser 2.244 € TTC.
L’expert constate en pages 8 et 9 de l’annexe 3 que les portes sont de type épicéa en placage sur bois plein. Il retient l’équivalence entre les deux types de porte et un bois plein et un bois massif et « lève le désordre ».
En l’état, alors qu’aucune faute de l’architecte donnant lieu à un préjudice n’est établie, la demande sera rejetée.
• Dénonce 2 Implantation portail en accès lot n° 102 non conforme aux plans contractuels
En pages 8 et 9 de l’annexe 3, l’expert a constaté que le portail d’entrée a été modifié entre le PC initial et le PC modificatif qui a servi de base aux plans annexés au contrat d’acquisition de la villa.
Il expose la modification de son implantation, retenant une amélioration en supprimant une contrainte de hauteur et ne retient pas le désordre.
Les requérants ne démontrent aucun préjudice même si l’architecte n’a pas obtenu leur accord pour cette modification.
La demande à ce titre sera rejetée.
• Dénonces 35 et 170 : Rejet des eaux usées
Il ressort des constatations de l’expert en pages 12 à 14 de l’annexe 3 qu’une évacuation des eaux usées dans le regard existant avec une station de relevage ont été mis en place.
La notice descriptive annexée à l’acte de vente prévoit : « Les évacuations d’eaux usées seront assurées par des canalisations PVC du type CHUTUNIC, raccordées en pied de chutes en sous face du plancher sur VS et ramenées vers les façades afin d’être raccordées dans un regard prévu à cet effet ».
Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, l’expert de justice ne retient pas un défaut de conception et de suivi du chantier ni un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Le raccordement au domaine public, selon directives des services concédés, et son mode ne sont pas définis au stade du PC.
Le fait que la commune ait ultérieurement ajouté un regard permettant un écoulement gravitaire n’induit pas une obligation à cet égard.
Les consorts [B] soutiennent qu’aucun dispositif de relevage n’était envisagé et qu’ils n’ont pas été informés des contraintes d’entretien qui en résultent.
En l’état, il n’est pas démontré un désordre ou un défaut de conformité, résultant d’une erreur conceptuelle liée à la non prise en compte du contexte de raccordement au réseau communal.
La demande à ce titre sera rejetée.
• Dénonce 82 : Garde-corps sur passerelle non conforme au contrat
L’expert a constaté en page 16 de l’annexe3 qu’un garde-corps sur la passerelle est un vitrage, contrairement au « filet inox » mentionné sur le PC.
Les requérants invoquent la faute de l’architecte qui a décidé, unilatéralement, de changer le matériau initialement prévu, non-conforme aux stipulations contractuelles.
Au vu de la notice descriptive annexée à l’acte de vente, qui prévoit « garde-corps métalliques vitrés ou à lisses horizontales », il doit être retenu que l’architecte avait le choix entre ces deux matériaux et la non-conformité contractuelle n’est pas démontrée.
La demande à ce titre sera rejetée.
C. Au titre des réserves non retenues par l’expert
Au titre des réserves non retenues par l’expert, ils sollicitent des condamnations in solidum « au titre des articles 1646-1 et 1792 Code civil » et à titre subsidiaire au visa des articles 1642-1 et 1231-1 du Code civil.
Il appartient aux requérants de démontrer les non-conformités invoquées, qui doivent correspondre aux dispositions contractuelles ou norme en vigueur lors de la construction, intégrées dans les marchés de travaux.
• Dénonce 19a
Au vu des explications de l’expert en pages 7 et 8 de l’annexe 1, cette réclamation visant l’accessibilité PMR sur le lot 102 qui constitue l’aire de déplacement entre les lots n°8 (garage) et 101(villa) non réalisée ne saurait être retenue.
Faute de démontrer la non-conformité invoquée, les demandes à ce titre, quel que soit le fondement juridique, seront dès lors rejetées.
• Dénonce 19b
L’expert judiciaire en page 9 de l’annexe 1 admet la non-conformité PMR de l’accès depuis l'[Adresse 32], celui-ci étant noté PMR sur le plan.
Cette non-conformité en ce qu’elle limite l’accès porte atteinte à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
L’expert en déduit d’une part que les pentes de la rampe doivent respecter ces normes, ce qui justifie la reprise du chemin pour des travaux évalués à 1.500 € TTC.
Il impute la responsabilité de cette reprise à l’architecte à hauteur de 20% et au titulaire du lot VRD pour 80%.
Il retient d’autre part la nécessité de mettre en conformité de la porte d’accès à la [Adresse 32], pour 1.000€ TTC.
Il impute cette dénonce à la société TOLEDO pour 40%, à la société DOITRAND pour 40% et EFC pour 20%.
Il convient d’une part de condamner in solidum M. [W], son assureur la MAF et la société JAB REALISATION, son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 1.500 € TTC au titre des travaux de reprise de la pente de la dénonce 19b.
S’agissant des recours, dans le cadre de la contribution à la dette, M. [W], son assureur la MAF assumera 20% de cette condamnation et la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP 80%.
Pour les travaux de reprise de la porte, comme déjà indiqué concernant la demande visant la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation datant du 12 mars 2017, cette demande de condamnation à paiement formée à son encontre est irrecevable.
La garantie d’AXA France IARD, assureur décennal de cette société TOLEDO, n’est pas sérieusement contestée et sera mobilisée.
Par ailleurs, AXA en qualité d’assureur de la société DOITRAND justifie des conditions particulières du contrat d’assurance Responsabilité civile entreprise la liant à cet assuré qui ne couvre pas la responsabilité décennale.
La garantie d’AXA France IARD, assureur RC de DOITRAND, au titre de cette dénonce ne saurait être retenue.
Malgré les contestations soulevées non fondées, la garantie d’ALLIANZ, assureur décennal de la société EFC PARGOIRE CADET sera mobilisée.
En conséquence, il convient d’autre part de condamner in solidum AXA France IARD, assureur de la société TOLEDO, la société DOITRAND et la société EFC PARGOIRE CADET et son assureur ALLIANZ à payer aux époux [B] la somme de 1.000€ TTC au titre des travaux de reprise de la porte de la dénonce 19b.
S’agissant des recours, dans le cadre de la contribution à la dette, la répartition sera la suivante : 40% pour la société TOLEDO, 40% pour la société DOITRAND et 20% pour la société EFC PARGOIRE CADET.
La seule compagnie AXA France IARD assureur de la société TOLEDO sollicite une condamnation à ce titre, prévue dans les termes du dispositif ci-après.
• Dénonces 37, 39b et 56 :
Les requérants invoquent à ce titre la non-conformité du placoplâtre en sous-face de plancher haut et soutiennent que le non-respect du DTU constitue une non-conformité au contrat.
L’expert judiciaire constate que trois ans après sa pose, le matériau ne présente aucune dégradation (page11 de l’annexe1).
Or, un DTU n’est contractualisé qu’autant qu’il est expressément mentionné dans le marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la seule référence aux règles de l’art dans le CCAP du lot gros-œuvre n’étant pas suffisante pour le considérer.
Il ne saurait en outre être retenu que la mise en conformité nécessitera la démolition reconstruction de la sous-face du plancher entraînant ainsi une atteinte à la destination de l’ouvrage.
Faute de démontrer la non-conformité invoquée, les demandes fondées sur les articles 1143, 1184 et 1792 du Code civil seront rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute de chaque société et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
• Dénonce 140 :
Les requérants invoquent à ce titre une non-conformité au contrat en ce que la hauteur de plafond dans hall, salles de bains et WC relevée est de 2,20m pour 2,40m prévue sur les plans et soutiennent que la mise en conformité des faux-plafond va nécessiter leur démolition-reconstruction entraînant alors une atteinte à la destination de l’ouvrage.
L’expert retient en pages 16 et 17 de l’annexe 1 que les plans annexés à l’acte de vente ne définissent pas de hauteur sous plafond dans les pièces concernées par la réclamation et qu’au regard du faux plafond avec des équipements techniques nécessaires dans ces pièces, la hauteur de 2,20m mise en œuvre était règlementairement admissible.
Faute de démontrer la non-conformité invoquée, les demandes fondées sur les articles 1642-1 et 1231-1 du Code civil seront rejetées.
• Dénonce 149 : salle d’eau et sanitaires non conformes aux normes PMR
Les requérants invoquent à ce titre une non-conformité aux normes PMR de la salle d’eau et sanitaires et soutiennent que cette non-conformité à la norme PMR porte atteinte à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
L’expert, en page 18 de l’annexe 1, constate que le carré de 80 cm x 130 cm est respecté, en l’absence de lavabo, le retournement n’étant pas obligatoire.
Faute pour les époux [B] de préciser les exigences qui ne seraient pas respectées, la non-conformité à la norme invoquée qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination ne peut en l’état être constatée.
Les demandes à ce titre, quel que soit le fondement juridique, seront dès lors rejetées.
• Dénonce 114 :
Les requérants invoquent à ce titre « Protection lourde gravillonnée polluée et d’épaisseur non conforme aux règles de l’art », indiquant que la pollution emporte un risque de végétalisation et que la mise en conformité de l’étanchéité de la terrasse va nécessiter sa démolition reconstruction de la protection lourde, entraînant alors une atteinte à la destination de l’ouvrage.
L’Expert constate en page 26 de l’annexe 1 que « le gravier ne comporte aucun matériau qui serait susceptible d’endommager l’étanchéité, comme des morceaux de fer, des clous ou vis.
De même le gravier ne comporte pas de fine qui serait de nature, par lavage avec les pluies, de venir obturer les conduites.
Enfin, l’absence de végétaux aux alentours de la résidence, fait qu’il n’y a aucune feuille, ni branche d’arbre sur la toiture.
Il ne peut pas être dit que le gravier est pollué, ni qu’il a une épaisseur insuffisante ».
Faute de démontrer la non-conformité invoquée, les demandes à ce titre, quel que soit le fondement juridique, seront rejetées.
• Les non-conformités des réseaux et gestion d’eaux de pluie
Sont invoquées à ce titre :
Dénonce n°32 :« Pose non conforme aux règles de l’art des canalisations EP raccordées sur bassin de rétention, avec absence de grillage avertisseur »
Dénonce n°36 : « Cheminement de gaine électrique apparente sans grillage avertisseur, localisé au Nord de la piscine »
Dénonce n°215 : « Problème de recouvrement des réseaux enterrés, les réseaux électriques et canalisations étant enterrés à fleur de la surface du sol ».
L’expert en pages 44 à 46 de l’annexe 1 ne retient pas ces réclamations, indiquant principalement que la cote de recouvrement est suffisante.
Les éléments invoqués en demande sont insuffisants à démontrer la non-conformité invoquée et les demandes à ce titre, quel que soit le fondement juridique, seront rejetées.
D. Au titre des frais annexes
Les époux [B] sollicitent au titre de frais annexes les sommes suivantes :
— 28.828 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre
— 4.272 € au titre de la mission OPC
— 860 € au titre des honoraires du bureau de contrôle
— 8.544 € au titre d’un cout d’une dommage ouvrage.
soit une somme totale de 42.504 € pour laquelle la condamnation in solidum de la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, des sociétés EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, JAB REALISATION, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA France assureur de la société ALPHATEC et ESTEER, la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE.
L’expert, en page 44 de son rapport, retient la somme de 10.000 € au titre de la maîtrise d’œuvre et de 1.100 € pour la mission CSPS. Il exclut les autres postes, à savoir la mission OPC (qui est optionnelle) intervention d’un bureau de contrôle et d’une assurance dommages-ouvrage, en présence de travaux de finition en second œuvre.
Au vu des préconisations de reprise à effectuer, les frais annexes qui constituent des préjudices matériels induits sont justifiés lorsqu’ils sont liés aux travaux de grande ampleur à engager notamment s’agissant de l’ascenseur, des reprises concernant les lots VRD, électricités et plomberie, ainsi que celles liées au mur et bassin de rétention.
Ainsi, au vu des coûts retenus pour un total de 91.278 euros (43.000 + 5.350 + 10.428 + 8.000 + 24.500), le tribunal retient comme justifiées les sommes de :
— 9.128 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre (10%)
— 1.100 € au titre de la mission du CSPS
— 808 € au titre du bureau de contrôle (1% de 43.000 € +5.350 € + 32.500 €)
— 2.425 € au titre d’un coût d’une dommage ouvrage (3% de 43.000 € + 5.350€ + 32.500 €).
La somme totale de 13.461 € sera supportée in solidum par les parties dont la condamnation est sollicitée ayant une part d’imputabilité dans les dénonces susvisées, soit : M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur de la société ALPHALEV (ascenseur), la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP (lot VRD), EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ (électricité, plomberie), M. [W], son assureur la MAF et AXA France IARD assureur de TOLEDO (mur 31a) et M. [W], son assureur la MAF et JAB Réalisation et son assureur la SMABTP (bassin 31b).
Le surplus des demandes et celles visant la société LA CORNICHE, la compagnie AXA France assureur de la société ESTEER, la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE seront rejetées.
2) Les demandes au titre des DOMMAGES IMMATERIELS
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour lui ni perte, ni profit.
A. Sur les préjudices de retard et de jouissance
Sur le retard de livraison
Les époux [B] sollicitent une indemnisation contractuelle de 24.000 € pour le retard dans la livraison de leur maison, livrée le 7 octobre 2016 avec plus de 15 mois de retard, arguant que le contrat prévoit une clause pénale fixant à 2 000 € l’indemnité due à l’acquéreur par mois de retard hors cas de force majeure, indiquant que la SARL LA CORNICHE les a indemnisés d’un retard de 4 mois et 12 jours.
Au vu du document détaillant le décompte (pièce 25 des requérants), un retard de 46 semaines est invoqué par le vendeur au titre d’intempéries et difficultés avec des entreprises (liquidation, abandon de chantier …).
La SARL LA CORNICHE n’a pas conclu sur cette demande et n’a pas justifié des causes légitimes de suspension invoquées.
La SARL LA CORNICHE sera dès lors condamnée à payer aux époux [B] la somme de 24.000 € au titre du retard de livraison.
Sur les frais de logement
Les requérants sollicitent la somme de 29.220,12 euros au titre des loyers payés du mois de juillet 2015 au 7 octobre 2016, date de leur entrée dans les lieux.
Ils demandent à ce titre la condamnation in solidum de la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et « la compagnie » à leur verser la somme de 29 220,12€ au titre du préjudice des loyers supportés.
Les préjudices liés au retard de livraison, déjà indemnisés à l’égard du VEFA, et frais induits de logement ne sauraient être imputés sans distinction à l’ensemble des intervenants, alors même que la majorité des dénonces donnent lieu à des travaux de finition en second œuvre qui ne peuvent être retenus comme étant à l’origine du retard de chantier.
A défaut de détailler les rôles et la causalité entre le manquement de chaque intervenant et le préjudice invoqué, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance partiel
A ce titre, les époux [B] demandent la condamnation in solidum de la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à leur verser la somme de 65.650 € (101 mois à 650 €), somme devant être actualisée au jour du prononcé du jugement.
Il convient de retenir le raisonnement de l’expert (page 48 du rapport) et une valorisation du bien complet (villa et studio) à hauteur de 3.250 € par mois.
Les non-finitions et non-conformités n’ont pas empêché la jouissance de la villa et du studio.
La date du 7 octobre 2016, date des réserves à la livraison sera retenue comme point de départ du préjudice.
Il ne peut être retenu une limitation de ce préjudice comme l’indique l’expert qui retient comme date de la fin du trouble le 28 juin 2019, les travaux pouvant être entrepris après le dépôt du rapport d’expertise.
Compte tenu des surfaces impactées et des désagréments subis, de la nature et de la durée des travaux tels que détaillés par l’expert, le préjudice de jouissance mensuel sera retenu à hauteur de 10 % de la valeur locative sur une période allant d’octobre 2016 à la date de la présente décision, soit 8 ans et 5 mois, d’où la somme de 32.825 € (325 € x 101 mois).
La limitation de jouissance ne saurait être imputée aux travaux de finition.
Seront uniquement condamnées in solidum les sociétés mises en cause dans le cadre des travaux de grande ampleur à engager retenus au titre des frais annexes, s’agissant de l’ascenseur, des reprises concernant les lots VRD, électricités et plomberie, ainsi que celles liées au mur et bassin de rétention.
Concernant la garantie des assureurs, il doit être rappelé qu’entrent dans la définition des dommages immatériels le préjudice pécuniaire résultant de la perte d’usage du bien de sa privation totale et définitive de jouissance ou de l’interruption de celles-ci.
Le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature «pécuniaire» ou «économique» que les clauses invoquées ne font que rappeler.
Ainsi, seront condamnés in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur d’ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ et AXA France IARD assureur de TOLEDO à payer aux époux [B] la somme de 32.825 € au titre du préjudice de jouissance.
Dans le cadre de la contribution à la dette et des recours, il y a lieu de retenir les parts de responsabilités en fonction du pourcentage que représentent les coûts de reprise au titre du préjudice matériel pour chaque poste, soit une charge finale répartie selon les proratas suivants :
M. [W], son assureur la MAF : 32.3% (29.450 € sur 91.278€)
la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP : 19.3% (17.600 € sur 91.278€)
la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ : 11.4% (10.428 € sur 91.278€)
la société ALPHALEV et son assureur AXA France IARD : 28.3% (25.800 € sur 91.278€)
la société TOLEDO et son assureur AXA France IARD : 5.3% (4.800 € sur 91.278€)
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL : 3.5% (3.200 € sur 91.278€).
B. Sur le préjudice lié aux travaux de réparation
Le préjudice subi du fait des travaux de reprise constitue un préjudice distinct de celui découlant des troubles de jouissance liés aux désordres en eux-mêmes.
Pour autant, la période des travaux ne saurait être retenue comme sollicitée à six mois, la durée des travaux de réparation a été estimée par l’expert à deux mois, celui-ci ayant évalué ce préjudice à 8.000 € (relogement, déménagement et garde meubles).
L’indemnisation des nuisances liées aux travaux de reprise des désordres sera donc retenue à hauteur de 8.000 €.
Comme ci-dessus, seront uniquement condamnées in solidum les sociétés mises en cause dans le cadre des travaux de reprise de l’ascenseur, du lot VRD, électricités et plomberie, ainsi que ceux liés au mur et bassin de rétention.
Ainsi, seront condamnés in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur de la société ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ et AXA France IARD assureur de TOLEDO à payer aux époux [B] la somme de 8.000 € au titre du préjudice lié aux travaux de reprise.
Comme précédemment indiqué, dans le cadre de la contribution à la dette et des recours, la charge finale de l’indemnisation sera répartie selon les proratas suivants :
M. [W], son assureur la MAF : 32.3%
la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP : 19.3%
la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ : 11.4%
la société ALPHALEV et son assureur AXA France IARD : 28.3%
la société TOLEDO et son assureur AXA France IARD : 5.3%
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL : 3.5%.
C. Sur le préjudice de pertes sur le chiffre d’affaires
Monsieur [B], créateur d’images, graphiste, photographe et artiste peintre, expose s’être trouvé du fait du retard de livraison de plus de 15 mois, sans atelier et avoir subi une perte de chiffre d’affaires.
Il est sollicité à ce titre la condamnation in solidum de la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV) la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE (AVIVA) à verser la somme de 45.764 €.
A titre subsidiaire, sur le fondement d’une perte de chance, la même somme de 45.763€ est sollicitée.
Il doit être constaté qu’aucun document fiscal et comptable n’est produit au soutien de cette demande.
L’expert indique, en page 50 du rapport, que contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [B] ce dernier ne s’est pas retrouvé sans atelier pendant la période de retard de livraison puisque : « La SCI mentionne avoir loué pour les [B] et pour la durée de la construction, une villa dans laquelle Monsieur [B] avait installé son atelier, soit depuis avril 2014. »
« ETB ne transmet à l’Expert aucun élément sur l’ancien atelier de Monsieur [B], de sorte que l’Expert ne peut pas apprécier les difficultés de travail qu’engendrerait le studio de la villa par rapport. »
Au cours des accedits, dont le premier du 10 octobre 2017, l’Expert n’a pas constaté dans le studio un empoussièrement particulier »
En l’état, la limitation de l’activité de M. [B] en lien avec les dénonces et responsabilités retenues n’est pas suffisamment démontrée.
Les demandes tant au titre de la perte de chiffre d’affaires que de la perte d’une chance seront donc rejetées.
D. Sur la baisse du prix de vente du terrain
Les époux [B] invoquent les manœuvres de la société LA CORNICHE qui les ont conduits à signer un avenant modificatif du prix en considération de l’obtention d’un permis de construire pour un ouvrage réduit, avec un prix de vente diminué de 300.000€ entre la signature du compromis et l’acte notarié.
Ils sollicitent la condamnation de la SARL LA CORNICHE au paiement de cette somme invoquant sa faute contractuelle en s’abstenant de déposer un permis de construire conforme aux termes de la condition suspensive.
A titre subsidiaire, ils invoquent un dol provoquant une erreur du cocontractant qui l’a déterminé à conclure le contrat.
Il ressort de l’analyse du rapport d’expertise (pages 44 et 45 du rapport et 21 à 23 de l’annexe 3) que les valeurs du COS sur la commune de [Localité 33] et la parcelle des époux [B] ont fait l’objet de modification :
0,7 à la date du compromis de vente du 25 janvier 2012 (surface constructible de 1923,40 m²)
0,7 à la date de l’avenant modificatif du prix du 26 novembre 2012
0,7 à la date du PC initial (mars 2013)
0,6 à l’approbation du PLU le 10 février 2014 (surface à construire maximale 1662,20 m²)
0,6 à la date de l’acte notarié du 20 mars 2014.
L’expert mentionne que la modification du COS de 0.7 à 0.6, la commune envisageant la modification du POS depuis juillet 2002, est intervenue le 10 février 2014 par l’adoption du PLU, soit avant l’accord du permis de construire modifié et avant l’acte de vente, relevant que la modification du prix correspond à la proportionnalité du COS.
Il doit être constaté que n’est produit que le compromis du 25 janvier 2012 liant les époux [B] à la société FB CONSEIL, outre l’acte notarié du 20 mars 2014 par lequel la SARL LA CORNICHE a acquis au lieu et place de la société FB CONSEIL.
Les autres avenants au compromis de vente invoqués ne sont pas produits, alors que les requérants soutiennent qu’au moment de l’avenant modificatif du prix, contrairement aux déclarations de la société LACORNICHE, le COS en vigueur lui permettait de déposer un permis de construire conformément à ses engagements contractuels et de lever valablement la condition suspensive.
Or, l’expert judiciaire retient que lors de l’avenant du 26 novembre 2012 modifiant notamment le prix de vente, « FB CONSEIL déclare que lors d’une réunion ave la Commune de [Localité 33], celle-ci a précisé qu’elle élabore un PLU qui fera passer le COS de 0,7 à 0,6. »
Il est mentionné que « dans les faits la Commune ne délivre plus de PC qui ne serait pas conforme à la future règlementation ».
En l’état des éléments produits, alors que 2 avenants ont été signés en 2012, 3 en 2013 et un dernier en 2014 avant l’acte définitif, les vendeurs en ayant approuvé les termes en connaissance de cause, les époux [B] ne démontrent pas les fautes et les manœuvres commises par la société LA CORNICHE qui seraient à l’origine d’un préjudice financier équivalent à la perte de la somme de 300.000 euros.
La demande à ce titre sera rejetée.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’indexation, les intérêts et l’anatocisme
Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les franchises
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
L’assistance d’un technicien privé dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire relève d’un choix personnel dont les honoraires relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties condamnées supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, soit la SARL LA CORNICHE, M. [W] et son assureur la compagnie MAF, AXA France IARD assureur de ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ, AXA France IARD assureur de TOLEDO, la société PLASTIBAIES, la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL, la société CABROL, la société DOITRAND, la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC, la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER et la société NUANCE DU MIDI. .
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux requérants la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
la SARL LA CORNICHE 18%
M. [W] et son assureur la compagnie MAF 15%
AXA France IARD assureur de ALPHALEV 13%
la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP 12%
la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ 11%
AXA France IARD assureur de TOLEDO 8%
la société PLASTIBAIES 7%
la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE 5%
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL 4%
la société CABROL 2%
la société DOITRAND 1.5%
la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC 1.5%
la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER 1%
la société NUANCE DU MIDI 1%.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE parfait le désistement de l’action de Madame et Monsieur [B] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la société ALPHALEV et de la société ESTEER ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] à l’encontre des époux [B] ;
DÉCLARE irrecevables l’action et les demandes de Madame et Monsieur [B] fondées sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil à l’encontre de la SARL LA CORNICHE ;
réserves constatées et non levées CONDAMNE la société DOITRAND à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 2.500 € TTC au titre des travaux de réparation de la dénonce 20a du lot portail ;
CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ESTEER, à payer aux époux [B] la somme de 1.150 € TTC au titre des travaux de réparation des dénonces retenues du lot étanchéité ;
CONDAMNE in solidum la société EFC PARGOIRE CADET et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer aux époux [B] la somme de 10.428 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces visant les lots électricité et plomberie réalisés par EFC ;
CONDAMNE in solidum la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 5.350 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces retenues du lot VRD ;
CONDAMNE la société PLASTIBAIE à payer aux époux [B] la somme de 14.400 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot menuiseries extérieures ;
CONDAMNE in solidum la société ANDREO et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC à payer aux époux [B] la somme de 2.144 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot carrelage ;
CONDAMNE l’EURL NUANCES DU MIDI à payer aux époux [B] la somme de 1.050 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot peinture ;
CONDAMNE in solidum la société SGBF, enseigne SAINT GENIES BATIMENT FACADES et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [B] la somme de 4.550 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot revêtement de façade ;
CONDAMNE la société CABROL à payer aux époux [B] la somme de 3.450 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot serrurerie ;
CONDAMNE in solidum M. [W] et son assureur la MAF à payer aux époux [B] la somme de 3.412,50 € au titre des travaux de reprise de la dénonce n°20b porte de garage ;
CONDAMNE la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°20b porte de garage ;
DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant les dénonces 202, 203, 189, 35, 170 166 ; 4, 13, 14, 121,136, 143, 113, 54, 151, 165 et 188 ;
DÉBOUTE pour le surplus Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant M. [W] et son assureur la MAF au titre des réserves constatées et non levées ;
désordres de nature décennale
CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 8.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce 31a ;
CONDAMNE la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 40% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31a ;
CONDAMNE AXA France IARD assureur de la société TOLEDO CONSTRUCTIONS à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 60% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31a ;
DÉBOUTE AXA France IARD assureur de la société TOLEDO de sa demande afin d’être relevé et garantis par M. [W] et son assureur la MAF, et JAB REALISATIONS et son assureur SMABTP, au titre de cette dénonce 31a ;
CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, la société JAB REALISATION, son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 24.500 € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce 31b ;
CONDAMNE in solidum la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31b ;
CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF à relever et garantir la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31b ;
non conformités CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD, assureur de la société ALPHALEV à payer aux époux [B] la somme de 43.000 € TTC au titre des travaux relatifs à ces dénonces 107 et 197.
CONDAMNE in solidum la société ALPHALEV et son assureur AXA France IARD à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 60% de la condamnation prononcée au titre de ces dénonces 107 et 197
DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant la non-conformité de la piscine ;
DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant la non-conformité des dénonces 25, 153, 2, 35 et 170, 82 ;
réserves non retenues par l’expert CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF et la société JAB REALISATION, son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 1.500 € TTC au titre des travaux de reprise de la pente de la dénonce 19b ;
CONDAMNE in solidum la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [W], son assureur la MAF à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de de la pente de la dénonce 19b ;
CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF à relever et garantir la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à hauteur de 20% de la condamnation prononcée au titre de de la pente de la dénonce 19b ;
CONDAMNE in solidum AXA France IARD assureur de la société TOLEDO, la société DOITRAND, la société EFC PARGOIRE CADET et son assureur ALLIANZ à payer aux époux [B] la somme de 1.000€ TTC au titre des travaux de reprise de la porte de la dénonce 19b ;
CONDAMNE in solidum la société DOITRAND, la société EFC PARGOIRE CADET et son assureur ALLIANZ à relever et garantir AXA France IARD assureur de la société TOLEDO comme suit :
. 40% de la condamnation prononcée pour la Société DOITRAND ;
. 20% de la condamnation prononcée pour EFC PARGOIRE CADET et ALLIANZ ;
DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant les dénonces 19a, 37, 39b et 56, 140, 149, 114, 32, 36, 215 ;
frais annexes CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur de la société ALPHALEV, EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ, AXA France IARD assureur de TOLEDO et JAB Réalisation et son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 13.461 € au titre des frais annexes ;
DIT que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2019, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL LA CORNICHE à payer aux époux [B] la somme de 24.000 € au titre du retard de livraison ;
préjudices immatériels CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur d’ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ et AXA France IARD assureur de TOLEDO à payer aux époux [B] la somme de 32.825 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur de la société ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ et AXA France IARD assureur de TOLEDO à payer aux époux [B] la somme de 8.000 € au titre du préjudice lié aux travaux de reprise ;
FIXE dans le cadre de la contribution à la dette des préjudices immatériels, la charge finale de l’indemnisation sera répartie selon les proratas suivants :
M. [W], son assureur la MAF : 32.3%
la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP : 19.3%
la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ : 11.4%
la société ALPHALEV et son assureur AXA France IARD : 28.3%
la société TOLEDO et son assureur AXA France IARD : 5.3%
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL : 3.5%
DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes :
— au titre des frais de logement ;
— au titre des pertes de chiffre d’affaires ;
— au titre du prix de vente du terrain ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;
DIT que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum la SARL LA CORNICHE, M. [W] et son assureur la compagnie MAF, AXA France IARD assureur de ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ, AXA France IARD assureur de TOLEDO, la société PLASTIBAIES, la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL, la société CABROL, la société DOITRAND, la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC, la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER et la société NUANCE DU MIDI à payer aux époux [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL LA CORNICHE, M. [W] et son assureur la compagnie MAF, AXA France IARD assureur de ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ, AXA France IARD assureur de TOLEDO, la société PLASTIBAIES, la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL, la société CABROL, la société DOITRAND, la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC, la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER et la société NUANCE DU MIDI aux dépens de la présente instance ;
DIT que les parties condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas suivants :
la SARL LA CORNICHE 18%
M. [W] et son assureur la compagnie MAF 15%
AXA France IARD assureur de ALPHALEV 13%
la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP 12%
la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ 11%
AXA France IARD assureur de TOLEDO 8%
la société PLASTIBAIES 7%
la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE 5%
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL 4%
la société CABROL 2%
la société DOITRAND 1.5%
la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC 1.5%
la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER 1%
la société NUANCE DU MIDI 1%.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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