Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 août 2025, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01932 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK6G
le 04 Août 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 03 Août 2025 à 13h30, concernant :
Monsieur [K] [U]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel en date du 08 juillet 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[K] [U], né le 21 décembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 25 octobre 2025, déclare être arrivé en France en 2018 et justifie avoir été pris en charge sur le plan associatif par Emmaüs. Il déclare avoir fait dès le départ des démarches pour régulariser sa situation mais sans succès, et de ce fait une précarisation de sa situation jusqu’à sa condamnation du 6 juin 2025.
Sur le plan pénal, le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Montauban est produit. Il n’a pas été prononcé d’interdiction du territoire français (ITF) mais uniquement une interdiction de séjour du département du Tarn et Garonne.
Sur le plan administratif, plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont été prononcés, d’abord le 25 octobre 2019, puis celui prononcé le 14 mars 2025 par le préfet de Tarn-et-Garonne portant rejet de sa demande d’admission au séjour, OQTF à exécuter dans un délai de 30 jours, le tout régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, puis complété par un arrêté portant interdiction de retour pendant 3 ans, daté du 6 juin 2025, notifié à 23h25.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Montauban en détention provisoire dans le cadre d’une comparution à délai différé (puis 8 mois de sursis simple prononcés par le tribunal correctionnel de Montauban), [K] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 6 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 23h25, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 10 juin 2025 à 15h30, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 13 juin 2025 à 10h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 5 juillet 2025 à 18h13, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 8 juillet 2025 à 10h00.
Par requête datée du 3 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h30, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 4 août 2025, le représentant de la préfecture est absent à l’audience, de même que [K] [U] qui a invoqué un motif médical. Son conseil plaide un défaut de diligence utile et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. Elle souligne l’absence du critère de la menace à l’ordre public dans la requête écrite, non soutenu non plus à l’oral en l’absence de représentant de la préfecture à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que la demande de prolongation de l’administration est fondée uniquement sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La défense soutient un défaut de diligence utile (en ce que la saisine et les relances ont été faites à destination de l’Algérie uniquement) et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (aucune réponse des autorités consulaires algériennes depuis 2 mois).
Certes, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 7 juin 2025) et valablement (avec toutes les pièces utiles, notamment le passeport en cours de validité de [K] [U]), et que pas moins de 4 relances des 11et 25 juin 2025, puis des 3 et 17 juillet 2025 sont restées sans retour, mais il ne saurait s’en déduire que les démarches de l’administration n’ont pas été utiles. En effet, il est constant dans ce dossier que l’intéressé est de nationalité algérienne, et il ne saurait être fait le grief à l’administration, laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères, de n’avoir saisi que les autorités de ce pays.
En revanche, il se déduit de ces nombreuses démarches de l’administration sans aucun retour que les autorités consulaires algériennes sont restées volontairement taisantes aux sollicitations concernant leur ressortissant, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’éloignement de l’étranger en est à ses prémices.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Dans la mesure où le critère tiré de la menace à l’ordre public n’est cité ni à l’écrit ni à l’oral et dans la mesure où il ressort au surplus de la lecture des pièces produites par l’administration l’absence d’antécédent pénal de [K] [U], puisque le jugement du tribunal correctionnel fait état d’un casier judiciaire néant avant de le condamner une peine de sursis simple, sans aucune autre pièce pénale versée, l’ensemble de ces éléments justifie qu’il ne soit pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
En conséquence, la requête sera rejetée et [K] [U] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn-et-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [K] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [K] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 04 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [K] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 04 Août 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [K] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [K] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 04 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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