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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/03553 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3EQ
Pôle Civil section 1
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. ORTHOCENTRE RCS [Localité 8] 512 632 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.C.I. [T] RCS [Localité 8] 827 873 399, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Maître [N] [W], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SER VICE ORGANISATION – BSO) RCS [Localité 8] 328 253 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [N] [W], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO), dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. DS CONSEILS ET INGENIERIES RCS [Localité 8] 531 488 310, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de rénovation et de surélévation d’un immeuble médical au [Adresse 3] Montpellier mené conjointement avec la SCI [T], Maître d’ouvrage, la SELARL ORTHOCENTRE, société d’exploitation du cabinet médical, a pris attache avec la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION), pour des travaux de chauffage et de plomberie.
La société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION), a établi un devis de travaux concernant le lot Plomberie–Chauffage– Climatisation VMC le 2 novembre 2018 pour un montant de 76.625,33 € HT, soit 91.950,40€ TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 28 octobre 2019.
Relevant d’une part des désordres, non-conformités, réserves affectant l’ouvrage n’ayant pas été levées, et d’autre part diverses incohérences entre les sommes appelées successivement et le devis initial, la SELARL ORTHOCENTRE a saisi le juge des référés le 21 octobre 2020 qui, par ordonnance du 07 janvier 2021 prononçait une mesure d’expertise judicaire et désignait Monsieur [R] [H] pour la réaliser.
Par ordonnance du 5 novembre 2021 (RG n°21/31206), la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SA ATLANTIC en sa qualité de fabriquant d’une partie du matériel objet du litige installé par la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION)
Par ordonnance du 17 février 2022 (RG n°21/31864), la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SA PROTECT intervenante volontaire, et la SA AXA France IARD en leur qualité d’assureurs successifs de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION).
Par ordonnance du 30 juin 2022 (RG n°22/30582) et du 8 septembre 2022 (RG n°22/31016) la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SASU DS CONSEILS ET INGENIERIES, en sa qualité de rédactrice des cahiers des clauses techniques particulières et qui a suivi les travaux, et à son assureur la SA ACTE IARD.
La SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 27 mars 2023, désignant en tant que liquidateur la SELARL ETUDE BALINCOURT.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 mai 2023.
Par exploit du 19 juin 2023, la SELARL ORTHOCENTRE et la SCI [T] ont fait assigner la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) et la SASU DS CONSEILS ET INGÉNIERIES devant le juge des référés afin notamment de voir condamner :
— la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION), à lui payer la somme provisionnelle de 13.475,47 € au titre des sommes indument versées et 5.420,40 € au titre des non conformités contractuelles ;
— solidairement les deux défenderesses à lui payer la somme de 31.946,40 € correspondant aux travaux de reprise pour le désordre lié au dysfonctionnement de la VMC.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés a retenu des contestations sérieuses et a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Par acte introductif d’instance délivré les 31 mai, 6 juin et 18 juillet 2024, la SELARL ORTHOCENTRE et la SCI [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO) et son liquidateur la SARL EPILOGUE venant aux droits de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [W], ainsi que la société DS CONSEILS ET INGENIERIES afin d’obtenir :
— la condamnation de la société BSO ([Y] SERVICE ORGANISATION) payer à la société ORTHOCENTRE la somme de 13.475,47 € au titre des sommes versées indument ;
— la condamnation solidairement des sociétés BSO et DS CONSEILS à payer à la SCI [T] la somme de 31.946,40 € correspondant aux travaux de réparation pour le désordre lié au dysfonctionnement de la VMC ;
— la condamnation de la société BSO à payer à la SCI [T] la somme de 5.420,40 € au titre des non-conformités contractuelles retenues par l’expert pour les désordres 2, 3, 4 et 6 ;
— la fixation de la créance de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) au montant des condamnations prononcées en l’état de la procédure collective.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2025, auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Montpellier a rendu la décision suivante :
« ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 et la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dirigées contre la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ;
INVITE la SELARL ORTHOCENTRE et la SCI [T] à justifier des suites de la déclaration de créance effectuée le 26 juin 2023, à présenter leurs observations sur les moyens soulevés avant cette date et à justifier de leur signification aux parties défenderesses non comparantes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 ;
CONSTATE la radiation suite à clôture des opérations de liquidation le 9 août 2024 de la société DS CONSEILS ET INGENIERIES ;
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société DS CONSEILS ET INGENIERIES ;
INVITE la SELARL ORTHOCENTRE et la SCI [T] à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter en justice et à régulariser la procédure ;
DIT qu’à défaut, la radiation de l’affaire du rôle pourra être prononcée »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL ORTHOCENTRE et la SCI [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1302 et suivants du code civil, de :
« – CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de la société DS CONSEILS ET INGENIERIE et que les concluantes se désistent d’instance à son encontre en tant que de besoin.
— Fixer la créance de la SELARL ORTHOCENTRE au passif de la procédure collective de la Société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE à la somme de 13.475,47 € au titre des sommes versées indument ;
— Fixer la créance de la SCI [T] au passif de la procédure collective de la Société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE à la somme de :
— 31.946,40 € correspondant aux travaux de réparation pour le désordre lié au dysfonctionnement de la VMC,
— 5.420,40 € au titre des non-conformité contractuelles retenues par l’expert judiciaire pour les désordres 2,3, 4 et 6,
— aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Elles soutiennent à l’appui de leurs demandes que la SELARL ORTHOCENTRE, ayant payé plus que ce qu’elle ne le devait au titre des prestations contractuellement acceptée, est fondée à solliciter la condamnation de la Société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE à lui reverser la somme indument perçue, et par conséquent en l’état de la procédure de liquidation, à ce que soit inscrit à son passif la créance correspondant à cette somme.
Egalement elles soutiennent que les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE et DS CONSEILS ET INGENIERIES ayant tous deux contribué aux dommages résultant d’une part du manquement à son obligation de résultat pour la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE et d’autre part du manquement à ses obligations contractuelles pour la société DS CONSEILS INGENIERIES, une condamnation in solidum doit être prononcée à leur encontre en réparation des désordres et des non-conformités contractuelles.
A ce titre, en l’état de la clôture des opérations de liquidations de la société DS CONSEILS ET INGENIERIES les requérantes se désistent de leurs demandes à son encontre et sollicitent en l’état de la procédure de liquidation de la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE que les sommes invoquées soient inscrites au passif de cette dernière à titre de créance.
La SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO), et son liquidateur la SARL EPILOGUE, ainsi que la société DS CONSEILS ET INGENIERIES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été différée au 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que, le liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat, le montant de la créance à fixer n’est pas contesté, cependant, au titre de l’article 472, il revient au juge de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondée de la demande formulée lorsque le défendeur ne comparait pas.
I. Sur le désistement des demandes à l’encontre de DS CONSEILS ET INGENIERIES
En l’état de la clôture de la liquidation de la société DS CONSEILS ET INGENIERIES, la SELARL ORTHOCENTRE et la SCI [T] se sont désistés de leurs demandes formulées à son encontre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer plus amplement sur ces points.
Le tribunal constatera le désistement d’instance à l’égard de la société DS CONSEILS ET INGENIERIES.
II. Sur les demandes à l’encontre de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION)
II- 1. De la société ORTHOCENTRE
L’article 1302 du code civil prévoit que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En l’espèce, la SELARL ORTHOCENTRE ayant réglé les travaux concernés par délégation du maitre d’ouvrage la SCI [T], sollicite la fixation d’une créance à son profit, au passif de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) en raison des sommes indument perçues par cette dernière.
Elle produit à l’appui de cette demande :
— une copie du devis du 2 novembre 2018 établit par la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) s’agissant du lot Plomberie-Chauffage-Climatisation VMC double Flux, signé par la société ORTHOCENTRE pour un montant total de 91.950, 40 euros TTC ;
— une copie de la facture n°49897 adressée à la société ORTHOCENTRE s’agissant des travaux supplémentaires pour un montant total de 8.560, 06 euros TTC ;
— une copie de la facture n°49612 valant bon pour déblocage des fonds du 22 février 2019 pour un montant de 30.851,64 euros HT soit 37.021,97 euros TTC ;
— une copie de la facture n°49715 du 29 avril 2019 pour un montant total de 41.135,49 euros HT soit 49.362,59 euros TTC ;
— une copie de la facture n°49897 du 29 mai 2019 pour un montant total de 23.001,14 euros HT soit 27.601,37 euros TTC ;
— une copie de la facture n°50255 du 30 septembre 2019 pour un montant total de 10.283,90 euros HT soit 12.340,68 euros TTC sur laquelle il est précisé la mention « en attente déjà trop versé » ;
Il est rappelé que le marché de travaux initial, travaux supplémentaires compris, s’élève au montant total de 100.510,46 euros TTC, ainsi que le confirme l’expert judiciaire en page 45 de son rapport.
La société ORTHOCENTRE a versé, à réception des factures des 22 février 2019, 29 avril 2019 et 29 mai 2019, la somme totale de 113.985,93 euros TTC.
En conséquence, en l’absence de justificatif du dépassement du devis initial, la somme versée par la société ORTHOCENTRE en excédent du montant total du marché constitue un trop-perçu au profit de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION).
Dès lors, la perception de cette somme indue par la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) consacre sa qualité de débiteur à l’égard de la société ORTHOCENTRE.
La SELARL ORTHOCENTRE sollicite la fixation d’une créance d’un montant de 13.475,47 euros au passif de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) en raison des sommes indument perçues par cette dernière.
L’expert retient, dans son rapport en page 85 que « Le montant réglé à TTC 113.985,93 €, est une somme supérieure au montant des prestations contractuellement accepté par la SELARL ORTHOCENTRE. La SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO) indique qu’il aurait été accepté par la SELARL ORTHOCENTRE, devant témoin, un montant de travaux au titre du marché de base supérieur d’environ 20.000,00 €.
En l’état je considère : qu’il y a un trop perçu par l’entreprise SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO) d’un montant TTC de : 113.985,93 € – 100.510,46 € = 13.475,47 € ».
Dès lors, la réalité du trop-perçu à hauteur de 13.475,47 € au profit de la société SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO) étant établi, le tribunal prononcera la fixation d’une créance de ce même montant au passif de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION – BSO) au profit de la SELARL ORTHOCENTRE.
II- 2. De la SCI [T]
La SCI [T], en sa qualité de maitre d’ouvrage, sollicite de son côté la fixation d’une créance au passif de la société BSO correspondant à l’indemnisation des désordres liés au dysfonctionnement de la VMC et des non-conformités contractuelles retenues par l’expert judiciaire.
La qualité de constructeur de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE à l’égard des travaux litigieux n’est pas contestée en l’espèce de sorte que sa responsabilité décennale pourra être engagée dans le cas où des désordres de nature décennales seraient constatés, ainsi que sa responsabilité contractuelle dans le cas de non-conformités contractuelles constituant une inexécution de ses obligations.
Sur les désordres
S’agissant des désordres liés au dysfonctionnement de la VMC
La SCI [T] produit à l’appui de sa demande d’indemnisation :
— une copie du procès-verbal de réception de l’ouvrage du 28 octobre 2019 dans lequel figure notamment la réserve suivante : « ventilation double flux ne fonctionnement pas, à remettre en état ; mise en fonctionnement après protection sur le toit » ;
— une copie du cahier des clauses techniques et particulières s’agissant du Lot Chauffage-Climatisation-Ventilation de juin 2018 ;
— le rapport d’expertise de Monsieur [H], dans lequel la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE est nommée « BSO » et duquel il ressort, en page 64 : « Le lot VMC et double flux d’un montant global de 17.799,67 € ne fonctionne pas. Il est indiqué par BSO que ‘la centrale ne fonctionne pas car la carte menu est défectueuse suite à des projections d’eau. Cette centrale double flux est destinée à être mise dans un local technique. Elle n’est pas conçue pour être en extérieur. La société CALADAIR n’a pas de centrale extérieure de la puissance de 1.700 m3/h dont les dimensions sont compatibles avec la zone d’implantation. Une verrière devrait être mise en place. Pour la SELARL ORTHOCENTRE, Mr [T] indique que ‘la verrière est imposée par l’Architecte des Bâtiments de France et qu’elle a un rôle décoratif non fonctionnel. Cette verrière n’assure pas le clos et couvert. » ;
en page 68 : « En conclusion, pour la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) il y a : un non-respect du CCTP, un non-respect du devis, le plan DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) de la toiture fait apparaitre les réseaux perpendiculairement au caisson de VMC ce qui n’est (pas) ce qui a été exécuté.».
L’expert retient à ce titre une imputabilité de ces désordres à hauteur de 70% à l’encontre de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION), les 30% restant étant selon lui imputable à la société DS CONSEILS ET INGENIERIES ayant également commis une faute en ne respectant pas le CCTP.
Le caractère décennal de ce désordre ne pourra être retenu puisqu’il a fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception, il était donc apparent à réception, écartant la possibilité de la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur (article 1792 et suivants du code civil).
Toutefois, en l’absence de réparation de ce désordre et donc de la levée des réserves y attachées, la société SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) n’a pas rempli ses obligations contractuelles et verra sa responsabilité engagée au titre de l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Ainsi, en l’espèce, la qualité de débiteur de la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) sera retenue à l’égard des dommages découlant des désordres liés au dysfonctionnement de la VMC.
S’agissant des non-conformités contractuelles (désordres 2,3, 4 et 6)
Il ressort du rapport d’expertise judicaire que :
— S’agissant de la présence de pompe de relevage sur le système de climatisation et de la goulotte apparente sur les unités intérieures de climatisation (désordre 2 et 3), retient en page 68 et suivantes que la société BSO a opté pour un raccordement en apparent sur le côté des appareils avec pompe de relevage. Or, le CCTP indique clairement à l’article 3.3.7.1. Unité intérieure – Généralités : « Un réseau de tube PVC de diamètre 32 mm sera mis en œuvre avec une pente minimale de 0,5 cm par mètre linéaire. » Ainsi qu’à l’article 3.3.7.3. Unité intérieure murale : « L’entreprise devra prévoir une pompe d’évacuation des condensats, si l’évacuation gravitaire n’est pas envisageable. » Ainsi, il relève qu’aux termes du CCTP, c’est l’évacuation gravitaire qui était privilégiée par rapport à l’évacuation par pompe de relevage, et que ce n’est pas ce qui a été réalisé.
Le non-respect du CCTP par la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) est ainsi établi.
— S’agissant du désordre n°4 savoir le receveur de douche du 4ème étage, l’expert indique en page 71 de son rapport que « La dimension du receveur figure sur le devis -facture à 90x90. La distance entre les cloisons est de 80 cm. Il a été placé un receveur de 80x80. L’Entreprise BSO s’est adaptée à cette contrainte du chantier. » Il ajoute en page 75 « il n’y a pas de possibilité d’incorporer un receveur de douche de 90x90 entre 2 cloisons espacées de 80cm. L’écart de prix entre les deux dimensions est de 11,00€ ».
La SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) a ici encore, commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
— S’agissant du désordre n°6 savoir le lavabo du 3ème étage, l’expert relève en page 71 de son rapport que « Le lavabo installé (de marque Gustavberg) ne correspond pas avec le modèle vendu de marque [Localité 9] et Boch). La marque de lavabo ne correspond pas à celle mentionnée sur le devis et la facture. Il s’agit d’une non-conformité contractuelle. »
Sur ce dernier point une fois encore, la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En conséquence, les dommages subis par la SCI [T] en raison des non-conformités relevées permettent de retenir la qualité de débiteur de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION), responsable à son égard pour non-respect de ses obligations contractuelles.
Sur l’évaluation des coûts de reprise
La SCI [T] sollicite la fixation, au passif de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION), des créances suivantes :
— 31.946,40 € correspondant au montant des travaux de réparation du désordre lié au dysfonctionnement de la VMC ;
— 5.420,40 € au titre des non-conformités contractuelles retenues par l’expert judiciaire pour les désordres 2,3 4 et 6 ;
S’agissant du coût des réparations de l’ensemble de ces désordres, l’expertise retient en pages 83 et 84 la somme totale de 31.139 € HT soit 37.366,80 € TTC se décomposant ainsi :
— 26.622 € HT s’agissant du lot VMC et double flux ;
— 4.500 € HT s’agissant de la présence de pompe de relevage sur système de climatisation dans les étages (désordre 2 et 3)
— 11,00 € HT s’agissant du receveur de douche installé ne correspondant pas au modèle vendu (désordre 4) ;
— 6,00 € HT s’agissant du lavabo installé ne correspondant pas au modèle vendu (désordre 6).
S’agissant des dysfonctionnements de la VMC, les désordres en découlant étant selon le rapport d’expertise (en page 83), imputable à la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) à hauteur de 70% et à la société DS CONSEILS ET INGENIERIES à hauteur de 30% le tribunal retiendra que la créance due par la SARL ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) concernant ce désordre sera de 18.635,40 € HT (soit 70% de 26.622 € HT).
S’agissant des désordres 2, 3, 4 et 6 l’expert retient, notamment au sein du tableau d’imputation en page 96, qu’il convient de retenir pour seule responsable de ces désordres la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION). Dès lors sa responsabilité sera retenue à 100% à l’égard de ses désordres.
En conséquence, la créance de la SCI [T] sera fixée au passif de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) pour un montant de :
— 18.635,40 € HT soit 22.362,48 € TTC au titre du montant dû en réparation des désordres liés au dysfonctionnement de la VMC ;
— 4517 € HT soit 5.420,40 € TTC au titre des non-conformités contractuelles pour les désordres 2, 3, 4 et 6.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront fixés au passif de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION), succombant au principal.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En outre, il y a lieu de fixer au passif de la société ENTREPRISE GENERALE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) la créance de la SCI [T] à hauteur de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SELARL ORTHOCENTRE et de la SCI [T] à l’égard de la société DS CONSEILS ET INGENIERIES ;
FIXE au passif de la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) la créance de la SELARL ORTHOCENTRE d’un montant de 13.475,47 € TTC au titre des sommes indûment perçues ;
FIXE au passif de la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE PLOMBERIE ([Y] SERVICE ORGANISATION) les créances de la SCI [T] correspondant :
— à la somme de 22.362,48 € TTC au titre du montant dû en réparation des désordres liés au dysfonctionnement de la VMC ;
— à la somme de 5.420,40 € TTC au titre des non-conformités contractuelles pour les désordres 2, 3, 4 et 6 ;
— aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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