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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE 94 c/ Assurance, Caisse, S. A. R. L. MANGO FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00856 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCG
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [O] [E] C/ G.I.E. GIE COMMERÇANTS CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE Centre Commercial de la Belle Epine, S.A.R.L. MANGO FRANCE Siège social, S.A.R.L. MANGO FRANCE Établissement secondaire, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] née le 04 Mars 1974 à IVANGRAD (MONTENEGRO), nationalité monténégrine, salariée, demeurant 46 rue Adolphe Sannier – 94800 CHOISY-LE-ROI
représentée par Maître Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P563
DEFENDERESSES
GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE
immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 780 594
dont le siège social est sis Centre Commercial Belle Épine – 94320 THIAIS
représenté par Maître Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0127
S. A. R. L. MANGO FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 259 138
dont le siège social est sis 43 rue La Fayette – 75009 PARIS
représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J086
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 94
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro
dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
*******
Vu les assignations en date des 23 et 24 mai 2024 délivrées au Groupement d’intérêt économique des commerçants du centre commercial de la Belle Epine, à la société Mango France et à la Caisse primaire d’assurance maladie du 94 aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de Mme [O] [E] laquelle, exposant avoir été victime d’une chute le 24 septembre 2023 dans la boutique de l’enseigne Mango du centre commercial, sollicitant au visa de l’article 145 du code de procédure civile que soit ordonnée une expertise médicale, spécialement en traumatologie, pour l’évaluation des préjudices corporels subis, outre une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle Mme [O] [E] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Vu les conclusions déposées et soutenues par Mme [O] [E] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par le Groupement d’intérêt économique des commerçants du centre commercial de la Belle Epine, tendant principalement, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre aux motifs que le groupement qu’il ne s’immisce pas dans l’activité professionnelle des boutiques et que l’accident allégué se serait produit à l’intérieur du magasin, outre une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par la société Mango France, tendant à sa mise hors de cause aux motifs principaux que le rôle actif d’une chose dont cette société aurait la garde n’est pas établi et qu’aucun lien suffisant n’est caractérisé entre la chute alléguée et les dommages ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM 94 n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’action formée contre le Groupement d’intérêt économique des commerçants du centre commercial de la Belle Epine n’est pas irrecevable au regard de l’article 32 du code de procédure civile.
Cependant, au cas présent, il n’est pas suffisamment justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident aurait entraînées.
Mme [O] [E] expose avoir été victime d’une chute le 24 septembre 2023 dans la boutique de l’enseigne Mango du centre commercial Belle Epine, en butant sur une estrade sur laquelle étaient posés des portants d’exposition de marchandise.
Une fiche incident aurait été remplie par le PC sécurité, sans qu’il puisse en être justifié.
Il est attesté d’un passage aux services des urgences de l’hôpital privé d'[L] le 24 septembre 2023 en fin d’après-midi, pour une douleur à l’épaule, avec la prescription d’antalgiques.
Il est ensuite justifié d’une consultation en février 2024 et d’une échographie complétée d’une IRM qui ont révélé une rupture des fibres du tendon susépineux de l’épaule gauche nécessitant une opération chirurgicale.
La mesure d’expertise médicale sollicitée ne serait de nature à établir ni la preuve de faits permettant de caractériser une chute de Mme [O] [E] au sein de la boutique de l’enseigne Mango le 24 septembre 2023 ni l’existence d’un lien avec les constatations médicales effectuées en février 2024.
Au demeurant, il n’est allégué ni justifié d’aucun élément relatif à une position anormale de l’estrade, qui est une chose inerte.
Il n’est donc pas justifié d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée.
La demande d’expertise médicale sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS l’action recevable ;
REJETONS la demande d’expertise médicale ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [O] [E].
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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