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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er juil. 2025, n° 25/80580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80580
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PUO
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HAZIZA SEDBON
CE Me LOSAPPIO
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1406
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LOSAPPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0533
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 5 et 18 mars 2025, Mme [G] [P] a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de M. [F] [V], entre les mains de AXA Banque, du CIC et de la SARL EUROPEAN INVESTMENT COMPANY M. C.E.L. sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 16 mars 2021.
Par acte d’huissier du 27 mars 2025, M. [F] [V] a fait assigner Mme [G] [P] en contestation des saisies.
A l’audience du 17 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [F] [V] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation des saisies,
— la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies,
— la condamnation de Mme [G] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [G] [P] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [F] [V] à lui payer les somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, les saisies ont été pratiquées pour paiement des frais relatifs à la scolarité des enfants suivants :
— inscription année 2 ESTP [Localité 5] : 1 280 €,
— ESBA soclarité 2022/2023 : 2 800 €,
— inscription GME année 2 EST CACH ; 7 420 €,
— ESTBA scolarité 2023/2024 : 2 920 €,
— inscription ESTP [Localité 7] Trent Univ : 5 791 €,
— inscription GME année 3 ESTP [Localité 5] : 1 340 €,
— inscription GME année 3 EST [Localité 5] : 7 760 €,
— conv formation 2024/2025 : 4 750 €.
Par ordonnance de non-conciliation du 17/12/2015, la prise en charge des frais scolaires, extra-scolaires et des dépenses de santé non remboursées ont été mises à la charge du père, sous réserve de l’accord des deux parents, outre le versement d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants de 850 € par enfant, soit 1 900 € par mois.
Par arrêt du 16 mars 2021 signifié le 6 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé les mesures financières relatives aux enfants, tant sur la contribution à l’entretien et l’éducation que sur la prise en charge par le père des frais scolaires, extra-scolaires et des dépenses de santé non remboursées, sous réserve d’un accord préalable des parents.
Par jugement du 20 octobre 2022 signifié le 16 janvier 2023, le divorce des parties a été prononcé, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants a été portée à 987 € par enfant, soit 1 974 € par mois avec indexation, et les frais scolaires (frais d’inscription à l’université et dans des écoles privées en [6] et/ou à l’étranger, le déplacement lié aux études supérieures, les achats de livres, abonnement, documentation, informatique, la vie quotidienne liée aux études supérieures, les frais de voyage et déplacements liés aux études supérieures et le logement des enfants), les frais extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées des enfants seront pris en charge par M. [F] [V] à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents.
M. [F] [V] conteste avoir donné son accord préalable aux frais scolaires exposés pour les études des enfants qui ne peuvent donc pas lui être réclamés par Mme [G] [P].
Aucune des décisions de justice susmentionnées n’impose de forme à l’accord préalable qui n’a donc pas à être explicite ou formalisé par écrit mais peut être implicite, oral, se prouve par tous moyens, tant qu’il n’est pas équivoque. Aucun élément de motivation de ces décisions ne permet de retenir une forme à cet accord préalable ni ne subordonne la prise en charge par M. [F] [V] des frais scolaires à son accord explicite.
Or, il résulte des pièces produites par Mme [G] [P] que M. [F] [V] a donné son accord implicite aux études des enfants, et ce de façon non équivoque.
En effet, Mme [G] [P] l’a mis en demeure de régler les frais scolaires qu’elle a avancés par courrier du 30 novembre 2014 dont M. [F] [V] ne peut extraire une seule phrase qui ne démontre aucune prise en charge en charge par Mme [G] [P] seule tout en occultant le sens du courrier lui réclamant un remboursement des frais. M. [F] [V] n’a pas répondu à ce courrier, ni à celui du 18 janvier 2025 lui réclamant toujours le remboursement et n’a d’ailleurs jamais contesté les inscriptions en études supérieures des enfants.
Outre l’absence de réponse à ces courriers, l’accord implicite de M. [F] [V] aux études des enfants résulte de paiements par M. [F] [V] de frais scolaires qu’il ne conteste pas, d’un mail adressé au direceur de l’école d'[S] dans laquelle il indique être en charge du paiement des frais scolaires et demande l’envoi des factures à ses nom et adresse et des messages de félicitations adressés à ses enfants pour leur réussite scolaire.
Il ressort encore des décisions de justice précitées un accord de M. [F] [V] sur les études de ses enfants puisqu’il manifeste un intérêt sur la scolarité d'[S] en classe préparatoire scientifique dans l’arrêt du 16 mars 2021 et que le jugement de divorce notait dans sa motivation qu'[S] avait intégré une école d’ingénieur en septembre 2021 dont le coût annuel s’élevant à 9 000 € par an et que [H] avait obtenu son baccalauréat et avait intégré une école de biologie appliquée donc le coût annuel s’élevait à 3 200 €, avant de confirmer la prise en charge de ces frais par M. [F] [V] sous réserve de l’accord des deux parents.
Ainsi, Mme [G] [P] prouve l’accord implicite de M. [F] [V] aux inscriptions scolaires de ces enfants, dont les frais doivent donc être mis à sa charge.
Sur le montant réclamé, Mme [G] [P] justifie les avoir effectivement payés à l’aide des appels d’échéance et de ses relevés bancaires.
Mme [G] [P] est donc en droit de réclamer les sommes objet des saisies-attribution.
Les demandes d’annulation des saisies, de mainlevée et de restitution des sommes saisies seront rejetées.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la procédure intentée par M. [F] [V] n’est pas sérieuse puisqu’il n’a jamais contesté les inscriptions de ses enfants en écoles, que son accord implicite résulte de nombreux éléments et qu’il ne peut prétendre contester les frais réellement exposés par Mme [G] [P], cette dernière n’explique ni ne justifie d’aucun préjudice qui aurait résulter de cette procédure abusive.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [P] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [F] [V] à payer à Mme [G] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation des saisies-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie,
REJETTE la demande de restitution des sommes saisies,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [P],
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à Mme [G] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [F] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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