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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 nov. 2024, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXX7
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 2005 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
A l’audience du 09 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [E] [F] a assigné Monsieur [K] [N] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1991 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, au titre du solde du remboursement du prêt consenti
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [F] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a prêté le 2 avril 2022 une somme de 3000 euros à Monsieur [N] sans établir de contrat de prêt compte tenu de leur relation intime
— ce dernier reconnaît l’existence de ce prêt
— Monsieur [N] a opéré huit virements de 1009 euros du 4 juillet 2022 au 7 novembre 2023
— l’existence d’un contrat de prêt est prouvée par les échanges SMS et l’historique des virements
Monsieur [K] [N], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est constant que le 12 avril 2022, dates comptable et d’opération pour une date de valeur du 1er avril 2022, Madame [E] [F] a viré une somme de 3000 euros à Monsieur [K] [N]., somme issue de son livret A.
Il n’est pas contesté que les parties entretenaient une relation intime à cette date, ce qui caractérise l’impossibilité morale de se procurer un écrit prévue par les dispositions de l’article 1360 du même code, la somme en cause excédant le seuil de 1500 euros issu de l’article 1359 de ce code.
Il est également établi par les pièces produites par Madame [F], en particulier par ses relevés de compte, que Monsieur [N] lui a ensuite viré les sommes suivantes :
— 100 euros le 4 juillet 2022
— 150 euros le 2 septembre 2022
— 50 euros le 3 octobre 2022
— 150 euros le 10 novembre 2022 sous l’intitulé “virement remboursement”
— 150 euros le 13 janvier 2023 sous l’intitulé “virement de [R][N]”
— 160 euros le 15 avril 2023 sous l’intitulé “virement de [R][N]”
— 149 euros le 7 juin 2023 sous l’intitulé “ virement de [R][N]”
— 100 euros le 7 novembre 2023 sous l’intitulé “virement de [R][N]”
soit un total de 1009 euros
L’intitulé du virement du 10 novembre 2002 (“virement remboursement”) permet de caractériser l’existence d’un emprunt de même que la teneur des SMS versés aux débats et intervenus entre les parties du 6 avril 2022 au 11 août 2022, au moins, les échanges figurant sur les deux dernières pages de la pièce 2 produite par Madame [F] n’étant pas datés. Il résulte en effet de ces échanges que Monsieur [N] ne conteste pas le terme “remboursé “ utilisé par Madame [F] et employant lui-même ce terme dans la dernière page de l’échange produit, moment où il écrit également, ainsi sans ambigüité quant à l’existence d’un prêt, “tu m’as aidé à l’époque quand j’étais dans le besoin et je me suis engagé à te rembourser cet argent car tu m’avais aidé de ton plein gré, je te rappelle et je te serai toujours éternellement reconnaissant (…) Je vais te rembourser c’est pas comme si je t’avais rien donné jusqu’à l’heure actuelle”.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toute preuve de versements autres que ceux correspondant à une somme totale de 1009 euros telle que déjà évoquée et établie ci-dessus, la somme de 1991 euros reste due par Monsieur [N] au titre du solde du prêt d’un montant de 3000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de l’acte introductif d’instance.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [K] [N] à verser à Madame [E] [F] la somme de 1991 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [K] [N] à verser à Madame [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [N]
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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