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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01934 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ES6L
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Madame [C], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice-Président, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.R.L. HBL RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
À
S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande initial du 15 mars 2022, puis bon de commande rectificatif du 18 mars 2022, signé le 13 novembre 2022, la SARL HBL RESTAURATION a commandé auprès de la SAS MOTORCAR NORD un véhicule de marque FORD modèle PUMA, pour un montant de 24 601,76 euros, avec une date de livraison fixée au plus tard au 14 novembre 2022.
La somme de 24 000,00 euros a été réglée par la SARL HBL RESTAURATION par virement bancaire en date du 31 janvier 2023.
Estimant que le véhicule reçu courant décembre 2022 par la SAS MOTORCAR NORD ne correspondait pas aux caractéristiques convenues, la SARL HBL RESTAURATION a refusé d’en prendre livraison.
La SARL HBL RESTAURATION exposant avoir constaté l’échec de toute tentative de résolution amiable du litige a, par acte d’huissier en date du 08 décembre 2023, fait assigner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE a constitué avocat et fait déposer des conclusions en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SARL HBL RESTAURATION demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à lui restituer la somme de 24 000,00 euros, au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à lui payer la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE aux dépens ;
— condamner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1603, 1604 et 1610 du code civil, la SARL HBL RESTAURATION fait valoir que la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE a manqué à son obligation de délivrance conforme, en lui vendant un véhicule ne correspondant pas aux caractéristiques convenues, tant en ce qui concerne la couleur du véhicule que la titularité du certificat d’immatriculation.
Concernant la couleur du véhicule, la SARL HBL RESTAURATION souligne que l’erreur matérielle figurant sur la première page du bon de commande rectificatif avait été signalée à la venderesse. Elle précise que sa volonté constante d’acquérir un véhicule de couleur rouge était connue de cette dernière. Elle conteste en outre l’argument selon lequel la non-conformité serait apparente, rappelant que cette notion ne peut s’appliquer qu’au moment de la délivrance du bien, et uniquement en cas de réception sans réserve.
Concernant la titularité du certificat d’immatriculation, elle affirme ne jamais avoir demandé que celui-ci soit établi à un autre nom que celui de la société, le véhicule ayant été acquis pour un usage professionnel et réglé par la société elle-même.
Elle conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence la condamnation de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 24 000,00 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SARL HBL RESTAURATION, au visa des articles 1231-1, 1231-2 et 1611 du code civil, invoque un préjudice de jouissance résultant de la non-conformité du véhicule, du retard dans sa livraison et de l’erreur quant au titulaire du certificat d’immatriculation. Ne pouvant prendre possession du bien, elle explique qu’elle a dû louer un véhicule entre novembre 2022 et décembre 2023 pour répondre à ses obligations professionnelles, puis acheter un autre véhicule au prix de 27.200 euros, sans pouvoir bénéficier du remboursement du prix initial. Elle ajoute que ces manquements lui ont également causé un préjudice moral, en raison des démarches entreprises pour tenter une résolution amiable du litige et procéder à l’achat d’un autre véhicule.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE sollicite que le tribunal :
— à titre principal, déboute la SARL HBL RESTAURATION de l’ensemble de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, déboute la SARL HBL RESTAURATION de sa demande de résolution et réduise le montant de la somme accordée à titre de dommages et intérêts ;
— à titre reconventionnel, condamne la SARL HBL RESTAURATION à prendre livraison du véhicule sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne la SARL HBL RESTAURATION à lui payer la somme de 601,76 euros au titre du solde du prix de vente ;
— en tout état de cause, condamne la SARL HBL RESTAURATION aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formées à son encontre, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, reconnaît, s’agissant de la couleur du véhicule, avoir commis une erreur matérielle en mentionnant la couleur blanche sur la première page du bon de commande rectificatif. Toutefois, elle soutient que cette non-conformité, qu’elle qualifie d’apparente, aurait dû être relevée par l’acquéreur, qui a signé le bon de commande en toute connaissance de cause. Selon elle, cette signature engageait l’acquéreur sur la livraison d’un véhicule blanc. Elle conteste également la valeur probante du courriel produit par la SARL HBL RESTAURATION, censé démontrer que l’erreur avait été signalée, en soulignant l’absence de date sur ce document.
Concernant la titularité du certificat d’immatriculation, la société venderesse affirme que l’acquéreur a expressément demandé, par courriel, que le certificat soit établi à son nom personnel.
En tout état de cause, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE soutient que la couleur du véhicule ne constituait pas un élément essentiel du consentement de l’acquéreur. Elle relève que ce dernier n’a jamais manifesté l’intention de résoudre le contrat avant l’engagement de la présente procédure, et qu’il a rejeté toutes les propositions commerciales qui lui avaient été faites. Elle en conclut que la résolution du contrat ne peut être prononcée sur ce fondement.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où un manquement à l’obligation de délivrance conforme serait retenu, il ne pourrait donner lieu qu’à des dommages et intérêts, et non à une résolution. Elle conteste en ce sens le montant réclamé par l’acquéreur, qu’elle juge injustifié au regard de son comportement. Elle propose donc que l’éventuelle indemnisation soit plafonnée à 700,00 euros, somme déjà proposée dans le cadre d’une tentative de règlement amiable.
* * *
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement. En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien et de ses accessoires, lesquels doivent être conformes aux prévisions contractuelles. La conformité s’apprécie par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées.
En l’espèce,le respect de l’obligation de délivrance conforme doit s’apprécier à l’aune des spécifications du bon de commande du véhicule objet de la vente, ce bon étant le seul document reflétant l’accord final de volonté des parties.
S’agissant d’abord de la titularité du certificat d’immatriculation, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE indique s’être fondée sur un courriel reçu le 13 novembre 2022 pour faire établir ce document administratif au nom de la gérante de la SARL HBL RESTAURATION. Si on peut douter que cette correspondance peu précise constitue une intsruction claire concernant l’établissement du certificat d’immatriculation, il apparaît que celui-ci n’a jamais été expressément envisagé dans le bon de commande et n’a fait l’objet d’aucune stipulation contractuelle formelle. En l’absence d’accord explicite sur ce point, la prétendue erreur commise par la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE ne saurait constituer un défaut de conformité au sens des articles 1603 et suivants du code civil.
En second lieu, s’agissant du coloris du véhicule, le bon de commande initial, établi le 15 mars 2022, mentionnait une couleur blanche. Néanmoins, à la demande de la SARL HBL RESTAURATION, un bon de commande rectificatif a été émis dès le 18 mars 2022 afin d’intégrer la spécification d’un véhicule de couleur rouge. Cette modification a été expressément confirmée par la venderesse dans un courriel adressé à l’acquéreur le 21 mars 2022, dans lequel elle précise que le bon de commande a été « modifié avec la peinture métallisée rouge fantastique ». Ainsi, quand bien même la volonté de l’acquéreur aurait évolué entre les deux bons de commande, l’accord final des parties porte sans équivoque sur la livraison d’un véhicule de couleur rouge. La SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE reconnaît d’ailleurs que la mention de la couleur blanche figurant sur la première page du bon rectificatif résulte d’une simple erreur matérielle, contredite par la mention de la couleur rouge portée en page deux. L’ambiguïté ainsi relevée ne saurait prévaloir sur la commune intention des parties et l’éventuelle négligence de l’acquéreur au moment de la signature du bon de commande contenant une mention erronée ne saurait lui être opposée. L’information relative à la couleur du véhicule avait d’ailleurs été communiquée de manière expresse et suffisamment claire pour que la venderesse procède, ultérieurement, à une proposition commerciale visant à livrer un véhicule de la couleur attendue, à savoir de couleur rouge. Enfin, cette volonté est par ailleurs corroborée par l’attestation de M. [W] [K], ami de la gérante de la SARL HBL RESTAURATION, lequel relate que celle-ci, dès son arrivée en concession, a clairement exprimé ne pas souhaiter de véhicule de couleur blanche. Malgré cela, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE a livré à la SARL HBL RESTAURATION un véhicule de couleur blanche, en contradiction avec les stipulations du bon de commande rectificatif et la volonté de l’acquéreur. Ce défaut de conformité constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme au sens des articles précités.
Pour le reste, il est constant que la SARL HBL RESTAURATION a toujours expressément refusé de prendre livraison du véhicule dès la constatation du défaut de conformité. Ce refus est établi et non contesté par la venderesse, laquelle a elle-même adressé une mise en demeure à l’acquéreur afin qu’il prenne livraison du bien, et sollicite encore à ce jour qu’il y soit contraint sous astreinte. De l’ensemble de ces éléments il apparaît que la couleur du véhicule constituait une caractéristique déterminante du consentement de la SARL HBL RESTAURATION, au point qu’elle a sollicité la modification du premier bon de commande et refusé la livraison du véhicule non conforme aux spécifications convenues. Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme revêt dès lors une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, peu important que cette demande n’ait été formulée qu’au stade de la procédure judiciaire.
La résolution de la vente intervenue entre les parties et portant sur le véhicule litigieux sera en conséquence ordonnée. Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du même code, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE sera condamnée à restituer à la SARL HBL RESTAURATION la somme de 24 000,00 euros, correspondant au montant effectivement versé au titre du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1352-6 du code civil.
2. Sur l’indemnisation des préjudices accessoires
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut toujours demander réparation des conséquences de cette inexécution ou mauvaise exécution. L’article 1231-1 du même code poursuit en précisant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du même code indique que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il a précédemment été démontré que la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE avait manqué à son obligation de délivrance. Ce manquement ouvre droit à réparation si un préjudice en est résulté pour la SARL HBL RESTAURATION, l’action en résolution n’étant nullement exclusive de l’action indemnitaire.
S’agissant du préjudice de jouissance, s’il n’est pas contesté que la SARL HBL RESTAURATION a effectivement exposé des frais liés, d’une part, à la location d’un véhicule et, d’autre part, à l’acquisition d’un nouveau véhicule, ces dépenses ne sauraient être regardées comme des conséquences directes et nécessaire du défaut de conformité constaté. En premier lieu, le manquement relevé, limité à la non-conformité de la couleur du véhicule, n’affectait en rien sa destination. En second lieu, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE justifie avoir proposé plusieurs solutions alternatives, notamment un échange avec un véhicule correspondant aux spécifications souhaitées. Ces propositions sont restées sans réponse favorable de la part de l’acquéreur. Par ailleurs, la SARL HBL RESTAURATION ne saurait utilement se prévaloir d’un quelconque retard de livraison, dans la mesure où elle n’a retourné le bon de commande signé que le 13 novembre 2022, soit la veille de l’échéance contractuelle de livraison fixée au 14 novembre 2022. Il n’est pas davantage contesté que le véhicule a été réceptionné par la concession en décembre 2022, délai qui ne saurait, dans ces conditions, être qualifié de retard fautif. De même, l’erreur alléguée concernant l’identité du titulaire sur le certificat d’immatriculation ne saurait être invoquée comme un obstacle à la jouissance du véhicule, dans la mesure où celui-ci a été immatriculé au nom de jeune fille de la gérante, ce qui permettait à la société de l’utiliser librement. Dans ces conditions, les frais de location prolongée du véhicule, comme l’acquisition d’un nouveau véhicule, d’une marque et d’une couleur différentes de celles initialement convenues, ne peuvent être considérés comme les conséquences directes et nécessaires d’un manquement imputable à la venderesse, mais comme les résultats d’un choix unilatéral de l’acquéreur.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
S’agissant du préjudice moral, la SARL HBL RESTAURATION n’apporte aucun élément probant de nature à justifier l’existence de troubles excédant les inconvénients usuels résultant d’un différend contractuel. Elle ne justifie pas davantage des diligences qu’elle aurait entreprises en vue de rechercher activement une solution amiable. A l’inverse, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE produit plusieurs échanges de courriels attestant de ses tentatives répétées pour parvenir à un règlement amiable du différend, allant jusqu’à proposer un véhicule conforme aux attentes exprimées par l’acquéreur, tentatives demeurées sans suite favorable. La juridiction ne saurait se fonder sur de simples allégations liées aux désagréments engendrés par la mauvaise exécution contractuelle pour reconnaître l’existence d’un préjudice moral. Ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
En conséquence, la demande indemnistaire formée par la SARL HBL RESTAURATION sera rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la solution retenue quant à la résolution du contrat de vente et aux restitutions qui en découlent, les demandes reconventionnelles formées par la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, tendant à voir ordonner la prise de livraison du véhicule et le paiement du solde du prix, doivent être rejetées.
4. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à la SARL HBL RESTAURATION, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500,00 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut, en application de l’article 514-1 du même code, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, sans qu’il ne soit besoin de l’écarter, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL HBL RESTAURATION, d’une part, et la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, d’autre part ;
CONDAMNE la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à verser à la SARL HBL RESTAURATION la somme de 24 000,00 euros en restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SARL HBL RESTAURATION de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à verser à la SARL HBL RESTAURATION la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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