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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOFA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 mai 2025
Convocation(s) : 20 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été embauché par la société [1] et a été victime le 10 mai 2023 d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 11 mai 2023 fait état de : « Amputation transP2 du pouce droit. »
L’accident a été pris en charge par la CPAM de l’Ardèche.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 1 septembre 2024 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 17 % par le médecin conseil.
Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 23 septembre 2024.
Par courrier du 7 novembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère, laquelle n’a pas répondu.
Par deux requêtes enregistrées le 16 mai 2025, le conseil de la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble et le président de la formation de jugement du Pôle Social aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses requêtes, soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, la Société [1] demande :
— au président du pôle social : d’ordonner avant dire droit une consultation médicale orale ou écrite aux frais de la CNAM, d’enjoindre à la [2], à son praticien conseil et à la [3] de communiquer au consultant désigné l’entier dossier de M. [V] justifiant la décision d’attribuer un taux de 17%, d’enjoindre aux mêmes personnes de communiquer au docteur [R], médecin conseil de l’employeur, l’entier dossier médical de M. [V] et le rapport de la [3] visé à l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
— au tribunal : d’ordonner une consultation médicale dans les mêmes conditions et au fond, de déclarer que les séquelles de l’accident du 10 mai 2023 justifient à l’égard de la société un taux d’IPP de 0% conformément au rapport du docteur [R] avec toutes les conséquences de droit, de déclarer que le taux socio-professionnel de M. [V] est opposable à la société est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant l’existence d’un préjudice professionnel, de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche dispensée de comparaître sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— A titre principal confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 17% attribué à M. [V],
— A titre subsidiaire, dire et juger n’y avoir lieu à ordonner une expertise, et débouter la société [1] de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, privilégier la mesure de consultation sur pièces et mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des requêtes
Les deux requêtes ont été audiencées à la même audience. Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et, à cet effet, de renvoyer la requête adressée au président de la formation de jugement devant le Pôle Social statuant au fond.
Sur la recevabilité
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche soutient en page 5 ses conclusions que la requête aux seule fin de mesure d’expertise ou de consultation médicale est irrecevable au motif que la demande d’expertise n’est pas un droit autonome permettant à lui seul de justifier un recours devant le tribunal et que le recours doit être motivée par la contestation du taux, la production d’éléments nouveaux ou la démonstration d’une difficulté médicale sérieuse.
Le tribunal constate que la requête au fond présentée par la société [1] comporte à titre incident une demande d’expertise mais également une demande de transmission du dossier médical et une contestation du taux d’IPP tant du point de vue médical que socio-professionnel.
La requête répond aux exigences de l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale et elle est recevable.
Sur la demande d’expertise formulée à titre incident
Selon R 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est constant qu’aucun texte du code de la sécurité sociale ne prévoit l’instauration obligatoire d’une expertise en cas de contestation du taux d’IPP par l’employeur.
La demande d’expertise, mesure d’instruction, répond dès lors aux exigences générale du code de procédure civile et en particulier de l’article 146 selon lequel Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La réponse à la demande de consultation de la société [1] implique au préalable que le tribunal examine les éléments produits par les parties et il ne saurait y être fait droit à titre incident.
Sur la communication des pièces médicales
Selon l’article L 1110-4 du code de la santé publique, I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article L 142-2 du CSS dispose que le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l’état d’inaptitude au travail,
2° à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par l’employeur, le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Devant la commission médicale de recours amiable, l’article L 142-6 du même code dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Par ailleurs, en application de l’article R 142-8-3 du code de sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.,
En outre en application de l’article R 142-8-5 du même code, la commission médicale de recours amiable établit pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s’impose à l’organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport du service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
La Cour de cassation a précisé aux termes de son avis du 17 juin 2021 (21-70.007) que l’irrégularité procédurale tenant notamment aux délais de communication du rapport d’évaluation des séquelles ne rend pas inopposable la décision de la caisse dès lors que le principe du contradictoire est respecté durant la phase juridictionnelle qui suit.
En l’espèce, la société [1] sollicite la communication de deux types de pièces : « l’entier dossier médical » de son salarié Monsieur [V] d’une part, et le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la [3] visé à l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale d’autre part.
Il ne peut être fait droit à la demande de communication, par l’employeur ou son médecin-conseil, de l’entier dossier médical de M. [V] détenu par le médecin-conseil de la [4] en l’absence d’autorisation légale qui vaudrait dérogation au principe du secret médical.
Il résulte des dossiers des parties que la [3] n’a jamais statué et que le rapport d’évaluation des séquelles de M. [V] a été communiqué par la caisse au médecin-conseil de l’employeur le docteur [R] par courrier du 17 juin 2025 reçu le 25 juin 2025.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande de pièce qui a été transmise.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité dans ses dispositions générales précise notamment que :
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
En l’espèce, il est constant que la lésion de la main droite de Monsieur [X] [V] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 1 septembre 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 17% dont 14% à titre médical et 3% à titre socio-professionnel.
Ce taux a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles pour amputation partielle de la deuxième phalange du pouce avec hypersensibilité ».
Le docteur [R], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation du taux d’incapacité de l’assuré.
Le médecin conseil de la société [1] n’a transmis aucune argumentation permettant de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil de la [4].
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
1.2.1 AMPUTATIONS.
Main :
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT NON DOMINANT
Pouce :
— Avec le premier métacarpien 35 30
— Les deux phalanges 28 24
— Phalange unguéale 14 12
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 14% à titre médical, qui correspond à la fourchette basse du barème, a été correctement évalué au regard des indications du barème et des séquelles d’amputation de la phalange unguéale du pouce droit, côté dominant.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la [2] indique, sans être contredite par l’employeur, que M. [V], âgé de 26 ans, était en contrat d’apprentissage dans le domaine de la métallurgie et de la chaudronnerie, ainsi que le mentionne la déclaration d’accident du travail, et que du fait de l’accident du travail, il n’a pu terminer sa formation ni obtenir son diplôme. Les séquelles importantes dont il demeure atteint concernent la phalange la plus importante pour le sens du tact et entraînent une diminution notable de la fonctionnalité de sa main dominante particulièrement handicapante dans les métiers manuels auxquels il se destinait.
Le taux socioprofessionnel de 3% apparaît particulièrement justifié.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Dit que le taux opposable à la société [1] concernant l’accident du travail de Monsieur [X] [V] du 11 janvier 2023 est de 17% ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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