Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOD
AFFAIRE :
[J] [B] ÉPOUSE [I]
C/
Association APF FRANCE HANDICAP
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marina DEBRAY
Me Cloé MAHAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] ÉPOUSE [I]
48 rue du Colonel Moll
TALENCE
représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association APF FRANCE HANDICAP
17 boulevard Blanqui
PARIS 75013
représentée par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOD
L’association APF France Handicap est une association créée en 1993, sous le régime de la loi de 1901, reconnue d’utilité publique.
Madame [J] [B] épouse [I], atteinte d’une amyotrophie spinale de type 2, présente un état de dépendance fonctionnelle rendant impératif le passage d’auxiliaire de vie au moins deux fois par jour ; en effet, se déplaçant en fauteuil roulant électrique, elle nécessite l’aide d’une tierce personne pour faire face notamment aux transferts et à ses besoins en matière d’hygiène ou encore d’habillage.
Madame [J] [B] épouse [I] bénéficie de longue date de prestations d’aide à domicile assurées par l’association APF.
Madame [J] [I] a signé le 1er octobre 2009 un contrat d’intervention du service aide humaine prestataire autorisé avec l’APF Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du Bouscat, établissement secondaire de l’association APF France Handicap.
Le 08 avril 2018, un avenant au contrat d’intervention du 1er octobre 2009 a été conclu entre Madame [I] et le SAAD.
A compter de 2021, des difficultés ont commencé à survenir, en raison d’intervenants masculins envoyés par le SAAD au domicile de Madame [I].
Par courrier en date du 18 octobre 2022, confirmé par courrier du 30 novembre 2022, l’APF France Handicap a notifié à Madame [I] une fin de prise en charge au 1er janvier 2023.
Par acte en date du 8 janvier 2024, Madame [J] [B] épouse [I] a assigné l’association APF France Handicap devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [J] [B] épouse [I] demande au Tribunal de :
— débouter l’association APF de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’association APF a commis une inexécution contractuelle,
— juger que l’association APF a commis une faute lourde,
— juger que la rupture contractuelle est abusive,
— condamner l’association APF, au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui verser :
o 415.073,90 euros au titre du préjudice matériel,
o 8.000 euros au titre du préjudice moral,
— juger que l’association APF a commis une atteinte à sa dignité,
— assortir le montant des condamnations du taux à intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner l’association APF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association APF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil, ainsi que des articles D312-1 et L311-3 du Code de l’action sociale et des familles, et rappelant que le SAAD est soumis à une obligation de moyens renforcée en raison de la vulnérabilité et du déficit fonctionnel permanent présentés par ses co-contractants, Madame [I] soutient que l’association APF a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour le préjudice en résultant.
A ce titre, Madame [I] fait valoir l’absence d’élaboration d’un projet personnalisé d’intervention, en violation des dispositions de l’article L311-3 7° du Code de l’action sociale et des familles et de l’article 4 de l’avenant au contrat signé en 2018, ce qui n’a pas permis au SAAD de comprendre l’importance pour elle de bénéficier d’une auxiliaire féminine, en raison d’une expérience traumatique vécue avec un auxiliaire masculin par le passé.
Madame [I] fait également valoir un manquement du SAAD à son obligation de moyens renforcés, puisqu’elle n’aurait pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition afin d’assurer une intervention par une auxiliaire féminine, en violation des stipulations de l’article 7.1 de l’avenant. Elle conteste avoir commis de son côté une faute dans l’exécution contractuelle, précisant avoir toujours pris la peine de contacter le service de coordination pour annuler les prestations quand elle s’apercevait à la réception du planning que l’intervention d’un homme avait été programmée, sans que l’on ne puisse lui reprocher de refuser de laisser entrer chez elle un auxiliaire de vie masculin. Elle soutient ainsi que l’absence de respect de son consentement constitue une faute lourde et dolosive, portant atteinte à sa dignité, ce qui engage la responsabilité contractuelle du SAAD.
Par ailleurs, au visa de l’article 1211 du Code civil, Madame [I] rappelle que, si une partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n’a pas à justifier d’un quelconque motif, elle doit cependant respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou un délai raisonnable à défaut ; elle ajoute que le juge peut, à partir de l’examen des circonstances établies de la rupture des relations contractuelles, retenir une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre ; elle précise que la rupture peut également être qualifiée d’abusive en cas de motif illégitime ou d’absence de motif.
En l’espèce, Madame [I] fait valoir que la rupture du contrat est abusive puisque actée pour des motifs illégitimes. Elle explique en effet qu’il est fait référence, au titre des motifs de rupture, à un incident du 05 septembre 2022 au cours duquel elle a refusé d’ouvrir à un auxiliaire masculin, ce alors qu’elle était épuisée de répéter au SAAD son refus de bénéficier d’actes intimes par un auxiliaire homme. Précisant que la prestation lui a été facturée, elle soutient que cet incident ne saurait justifier la rupture du contrat. Elle précise de manière plus générale qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, puisqu’elle annulait systématiquement les interventions masculines, sans que cela ne prive la SAAD de sa rémunération. Elle ajoute que les propos qu’elle a tenus dans le courriel adressé le 11 octobre 2021, auxquels se réfèrent le courrier lui notifiant la rupture du contrat, ne sont pas de nature à justifier une rupture contractuelle. Elle soutient par ailleurs que la rupture est abusive, en l’absence de délai de préavis raisonnable observé ; elle fait en effet valoir que le courrier notifiant la rupture du contrat était en date du 18 octobre 2022, pour une rupture le 1er janvier 2023 – ce alors que les relations contractuelles entre les parties existaient depuis de nombreuses années, et que les personnes handicapées, qui ont un besoin impérieux de bénéficier d’une aide à domicile pour préserver leur autonomie, sont économiquement dépendants de l’APF France Handicap, seul service dont les frais sont entièrement pris en charge par la prestation de compensation du handicap.
Madame [I] précise que les SAAD autres que l’AFP refusent d’intervenir au titre de la prestation de compensation du handicap, et interviennent sur une plage horaire limitée, la privant de la possibilité de se rendre au travail et de passer des soirées avec son époux. Elle se prévaut ainsi d’un préjudice matériel de 833 € par mois, expliquant avoir été contrainte de signer un contrat auprès de la société Axéo à compter du 1er décembre 2023, pour un tarif excédant les aides sociales. Après capitalisation à titre viager, Madame [I] se prévaut d’un préjudice matériel global de 415.073,90 €. Elle se prévaut également d’un préjudice moral, de par les situations stressantes et anxiogènes générées, au regard de sa grande dépendance à l’intervention d’un auxiliaire, et de l’atteinte à sa dignité caractérisée par la violation de son consentement dans la réalisation des soins intimes par un auxiliaire masculin. Elle évalue ce préjudice à hauteur de 8.000 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, l’association APF France Handicap demande au Tribunal de :
* à titre principal :
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [I] aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire :
— ramener les prétentions de Madame [I] à de plus juste proportions,
— prononcer à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts au profit de Madame [I] qui ne sauraient excéder la somme totale de 1.500 euros,
— débouter Madame [I] du surplus de ses demandes.
Au visa des dispositions des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1103, 1104, 1231-1, 1211 et 1231-3 du Code civil, applicables lors de la signature du contrat et de l’avenant au contrat, l’association APF France Handicap conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir tout d’abord qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mis en place de projet individualisé d’aide et d’accompagnement alors qu’il résulte de la nature de la prestation qu’elle fournit et de l’article 7 du contrat que l’individualisation découle du contenu même de la prestation à domicile ; elle ajoute qu’aucune disposition juridique ne prévoit que le projet individualisé d’aide et d’accompagnement doit être formulé par écrit, son contenu n’étant par ailleurs pas détaillé. Soutenant qu’elle avait parfaitement conscience de l’importance pour Madame [I] d’avoir un intervenant féminin, et précisant avoir pris en compte cette demande, elle soutient qu’elle a bien mis en oeuvre la personnalisation du projet d’aide et d’accompagnement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé concernant l’absence de document matériel.
L’association APF France Handicap, rappelant n’être tenue que d’une obligation de moyen, soutient qu’aucune faute ne peut lui être opposée s’agissant de l’intervention d’auxiliaires masculins. Elle expose en effet avoir mis en place tous les moyens à sa disposition pour assurer une intervention féminine auprès de Madame [I], dans la limite de ses possibilités, compte tenu des difficultés de recrutement, des obligations relatives au droit du travail et notamment du temps de travail, et de son obligation d’assurer une égalité avec les autres co-contractants ; elle rappelle en outre que le critère tenant au genre de l’intervenant ne figure pas dans les termes du contrat. Elle met en outre en exergue le comportement fautif voir dolosif de Madame [I] qui refusait d’ouvrir son domicile et d’annuler la prestation lorsqu’un intervenant masculin était programmé.
L’APF France Handicap conteste tout caractère abusif de la rupture du contrat, rappelant le principe de la prohibition des engagements perpétuels, de sorte que, sous réserve des dispositions contractuelles, chaque partie peut mettre fin au contrat à tout moment en respectant un délai de préavis.
L’APF France Handicap fait état, au titre des motifs de rupture de la relation contractuelle, de l’impossibilité de satisfaire aux demandes de Madame [I] qui exige des intervenants exclusivement féminin, ainsi que des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles de respect mutuel à l’égard des intervenants et du personnel administratif du SAAD. Elle soutient pas ailleurs avoir respecté un préavis suffisant, ayant notifié la rupture par courrier du 18 octobre 2022 pour le 1er janvier 2023 ; elle rappelle avoir toutefois assumé ses interventions jusqu’au 30 septembre 2023 pour ne pas se mettre en situation de rupture d’intervention d’aide humaine.
L’Association APF France Handicap conteste en tout état de cause le préjudice matériel sollicité ; rappelant le principe de la prohibition des engagements perpétuels, et précisant qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la nécessité du fait du handicap de Madame [I] de recourir à un service d’aide à domicile, elle soutient que les frais exposés par cette dernière ne lui sont pas imputables. Elle conteste par ailleurs la demande formée au titre d’un préjudice moral, en l’absence de faute commise.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 prorogé au 07 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’association APF France Handicap
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du Code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur l’absence de projet individualisé d’aide et d’accompagnement
Selon l’article D312-1 du Code de l’action sociale et des familles, les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 interviennent auprès :
[…]
2° De personnes présentant un handicap ;
[…]
Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.
II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.
Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s’entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d’hébergement non médicalisée.
[…]
III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu’il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n’est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l’oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d’y répondre, en substitution ou en complément.
Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s’avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l’accompagnement. […]”
Suivant les dispositions de l’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles, l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, doit être recherché ;
[…]
7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l’aide de son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’accueil et d’accompagnement doit être établi par le service autonomie à domicile pour la personne prise en charge, laquelle doit pouvoir participer directement à sa conception et sa mise en oeuvre.
Si la formalisation d’un écrit n’est pas obligatoire au regard des dispositions légales, il faut toutefois constater que l’article 4 de l’avenant au contrat signé en 2018 stipule, entre autres : “ le service assure au domicile du bénéficiaire ou à partir des lieux d’intervention planifiés, les aides nécessaires pour ses besoins essentiels permettant l’accomplissement de tout acte de la vie quotidienne, y compris les actes de la vie sociale. Les prestations effectuées auprès du bénéficiaire dans le cadre du présent contrat sont définies dans le projet personnalisé d’intervention figurant en annexe. […]”
Il ressort de cette stipulation contractuelle qu’aux termes du contrat, le projet personnalisé d’intervention devait être rédigé et annexé. Il en résulte que, de par l’absence d’établissement de cette annexe, devant définir les prestations effectuées auprès du bénéficiaire dans le cadre du contrat, l’association APF France Handicap a manqué à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité pour le préjudice en découlant.
Sur l’intervention d’un auxiliaire masculin
Madame [I] fait grief au SAAD d’avoir régulièrement prévu l’intervention d’un auxiliaire masculin, en dépit de son opposition réitérée, en raison d’un traumatisme. Elle verse d’ailleurs aux débats un certificat médical, toutefois établi 17 mai 2023 soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles, mentionnant un état anxieux en rapport avec d’éventuelles interventions de soins corporel réalisées par un personnel masculin.
Il faut rappeler que l’Association APF France Handicap était tenue d’une obligation de moyen dans l’exécution de ses missions.
En l’espèce, Madame [I] a régulièrement fait part de son opposition à l’intervention d’un auxiliaire de vie masculin ; or, il n’est pas contesté que l’intervention d’auxiliaire masculin a pu être programmée depuis 2021.
Toutefois, il faut constater que le contrat du 1er octobre 2009, qui prévoit le cadre de l’intervention des auxiliaires de vie, après évaluation des besoins et recueil des attentes avec chaque personne par le service, ne prévoit une telle concertation que s’agissant du contenu desdites interventions et non s’agissant de la personne de l’auxiliaire de vie en elle même ; notamment, aucune possibilité d’exigence relative au genre de l’intervenant n’est mentionnée. De la même manière, si l’avenant du 08 avril 2018 mentionne, entre autres, que les prestations effectuées auprès du bénéficiaire dans le cadre du contrat sont définies dans le projet personnalisé d’intervention, cela ne concerne là encore que le contenu desdites prestations.Il est d’ailleurs précisé que pour un bon fonctionnement du service, plusieurs auxiliaires de vie sociale sont amenés à intervenir auprès du bénéficiaire.
Si le respect de la dignité du bénéficiaire est par ailleurs évoqué au sein des documents contractuels, et est en tout état de cause un impératif posé par l’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles, cela n’est pas non plus de nature à permettre au bénéficiaire d’exiger du service l’intervention d’un auxiliaire de vie masculin ou féminin.
Il résulte de ces éléments que la possibilité pour le bénéficiaire d’avoir une exigence quant au genre de l’auxiliaire de vie intervenant n’est pas entrée dans le champs contractuel, et ne peut par suite être opposée à l’association APF France Handicap au titre de ses obligations contractuelles, ou légales – ce nonobstant le traumatisme de Madame [I] et les difficultés en découlant, qui ne sauraient être remises en cause.
Au surplus, il faut au surplus constater à la lecture des échanges entre les parties et des plannings versés aux débats une prise en compte de la préférence exprimée par Madame [I] par le SAAD ; toutefois, l’intervention d’un auxiliaire féminin ne pouvait être garantie au regard des impératifs organisationnels du SAAD et de ses contraintes en termes de personnel et de droit du travail, mais également compte tenu de la nécessité d’assurer une égalité de traitement aux autres bénéficiaires pouvant former le même type de demande. Dès lors, le SAAD a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour tenter de satisfaire aux demandes de Madame [I] s’agissant du genre de l’auxiliaire de vie intervenant. Il sera d’ailleurs relevé qu’il ressort des échanges SMS produits aux débats par Madame [I] que l’intervention d’un auxiliaire homme résultait régulièrement de défaillances de l’auxiliaire initialement prévu.
Par suite, aucun manquement contractuel de nature à engager la responsabilité de l’association APF France Handicap ne peut être retenue en raison de l’intervention d’auxiliaires masculins.
Sur la rupture des relations contractuelles
Madame [I] fait valoir que la rupture des relations contractuelles doit être considérée comme abusive, de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’association APF France Handicap.
Selon les dispositions de l’article 1211 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Cette solution était préalablement consacrée jurisprudentiellement.
En l’espèce, il ressort du contrat du 1er octobre 2009 qu’il a été conclu pour une durée d’une année, à compter de sa signature, et qu’il était tacitement renouvelable. Il était également précisé que la résiliation du contrat pouvait intervenir à l’initiative de l’usager sous réserve du respect du préavis d’un délai d’un mois, et à l’initiative de l’une des parties dans des cas spécifiés. Ce cadre a été maintenu par avenant du 08 avril 2018.
Il en résulte que le contrat du 1er octobre 2009 n’était pas un contrat à durée indéterminée, dès lors que l’association APF France Handicap pouvait y mettre un terme, soit dans les cas spécifiés, soit en notifiant un refus de renouvellement pour sa date anniversaire.
Il faut tout d’abord constater que le refus de renouvellement notifié à Madame [I] n’est pas abusif, étant rappelé qu’il pouvait être notifié sans motif pour la date anniversaire du contrat. Or, au delà de la mention d’un échange houleux entre les parties, il est fait mention dans le courrier de notification de la rupture des liens contractuels de l’impossibilité pour le service de répondre à la demande de la bénéficiaire tendant à l’intervention de personnel exclusivement féminin, en l’absence d’effectifs suffisants pour y répondre ; or, un tel motif doit en tout état de cause être regardé comme légitime, ce d’autant plus que les faits allégués sont corroborés par les pièces versés aux débats, qui témoignent non seulement des difficultés de recrutement de personnel mais également des difficultés réitérées rencontrées avec Madame [I] qui est en demande d’auxiliaires exclusivement féminines.
Il faut toutefois également relever que la fin du contrat ne pouvait être notifiée que pour le 1er octobre 2023 – et non le 1er janvier 2023. Dès lors, une faute est établie de par une date de rupture des relations contractuelles notifiée 9 mois avant la date à laquelle l’association APF France Handicap pouvait y mettre un terme.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de l’association APF France Handicap est engagée pour le préjudice en résultant.
Sur les préjudices
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
En l’espèce, un préjudice moral est caractérisé. Toutefois, ce préjudice est limitée au regard des fautes retenues, et du lien de causalité pouvant être établi.
Ainsi, il faut constater que l’absence d’établissement d’un projet individualisé d’aide et d’accompagnement écrit n’est pas la cause du préjudice moral de Madame [I]. En effet, d’une part, il résulte des pièces versées aux débats que le SAAD avait conscience de l’importance de l’intervention d’un auxiliaire féminin pour Madame [I], nonobstant l’absece d’écrit formalisant le projet individualisé d’aide et d’accompagnement ; d’autre part et en tout état de cause, l’absence d’intervention systématique d’un auxiliaire féminin n’est pas constitutive d’une faute engageant la responsabilité du SAAF, de sorte que l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral à ce titre ne peut être retenu.
Par suite, seul le préjudice moral résultant de la rupture des liens contractuels neuf mois avant le terme du contrat est susceptible de réparation – et non les conséquences du changement de prestataire, dans la mesure où ce contrat aurait en tout état de cause pris fin de manière régulière en octobre 2023. Or, il ne peut être contesté, au regard de l’état de dépendance de Madame [I], que la notification en octobre 2022 d’une fin de contrat pour janvier 2023, quand bien même le service a continué à assurer les interventions jusqu’au 30 septembre 2023, a généré un stress.
Dès lors, l’association APF France Handicap sera condamnée à verser à Madame [J] [I] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande formée au titre d’un préjudice matériel
Il faut constater que la rupture des relations contractuelles n’est pas abusive, de sorte que Madame [I] ne peut se prévaloir d’un préjudice à l’encontre de l’association APF France Handicap résultant des frais exposés résultant du changement d’intervenant. Seuls les frais éventuellement exposés à ce titre entre janvier 2023 et octobre 2023 auraient été susceptibles d’ouvrir droit à réparation, compte tenu du caractère anticipée de la rupture. Toutefois, il n’est pas contesté que l’association APF France Handicap a continué à assurer les interventions jusqu’en octobre 2023, Madame [I] ne justifiant pas de frais versés à cette fin antérieurement à cette date.
Dès lors, Madame [J] [I] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’association APF France Handicap à lui verser des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, l’association APF France Handicap perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’association APF France Handicap, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500 euros à Madame [J] [I].
L’association APF France Handicap sera quant à elle déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’association APF France Handicap à verser à Madame [J] [I] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande tendant à la condamnation de l’association APF France Handicap à lui verser des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel,
CONDAMNE l’association APF France Handicap aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association APF France Handicap à payer à Madame [J] [B] épouse [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’association APF France Handicap de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
- Divorce pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Astreinte ·
- Comptes sociaux ·
- Assemblée générale ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Document
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fleur ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Date
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Jeune ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Travail
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Fait générateur
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Obligation de délivrance ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Délivrance ·
- Titularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.