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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 31 déc. 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/596
AFFAIRE N° RG 23/01609 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AHE
Jugement Rendu le 31 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y]
né le 31 Mars 1949 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [Y] épouse [Y]
née le 30 Octobre 1956 à [Localité 28]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [H]
né le 09 Avril 1972 à [Localité 23] (91)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [H]
né le 31 Mai 1948 à [Localité 22] (59)
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [H]
né le 12 Janvier 1975 à [Localité 26]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [E]
né le 02 Avril 1965 à
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [R] [K]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 29]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Intervenant volontaire, représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S] [K]
née le 13 Avril 1962 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Intervenant volontaire, représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [A] [K]
née le 29 Octobre 1966 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Intervenant volontaire, représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [L] [K]
née le 14 Novembre 1963 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Intervenant volontaire, représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [M] [K]
né le 19 Juin 1939 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Intervenant volontaire, représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
SA SOLAGI
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 622 920 247
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 25]
sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la société SOLAGI, [Adresse 8]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, différée dans ses effets au 29 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025, prorogé au 31 Décembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], dont le syndic en exercice est la SA SOLAGI, au cours de laquelle il a notamment été procédé au vote des résolutions n°28 à 30 autorisant sur le parking existant la création et la vente de trois lots.
Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [U] [H] sont nus propriétaires de trois lots n°58, 90 et 91.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [U] [H] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 25], représenté par son syndic, la SA SOLAGI, devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre :
— annuler les résolutions suivantes votées en assemblée générale du 22 avril 2023 :
¤ 28. décision à prendre concernant la création de 3 lots parking,
¤ 29. mise en vente des 3 lots parking créées par prélèvement sur les parties communes,
¤ 30. affectation de la somme de 30000 euros issue du produit de la vente des trois nouveaux lots de parking au compte 105 (fonds de travaux) ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic la SA SOLAGI, à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les consorts [H] soient dispensés de toutes les charges communes afférentes à la présente procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance a été enregistrée sous le RG 23/01609.
Madame [J] [F], épouse [E], et Monsieur [O] [E] sont pour leur part propriétaires du lot n° 98 au sein de la même copropriété.
Le 22 juin 2023 Monsieur et Madame [E] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 25], représenté par son syndic, la SA SOLAGI, ainsi que la SA LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOLAGI) en son nom propre devant le tribunal judicaire de Béziers et demandent de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur demande et en conséquence
— prononcer la nullité des résolutions 28, 28 a, 29, 29a, et 30 de l’assemblée générale du 22 avril 2023 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 25] et la Société anonyme LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIERE à payer la somme de 3000 euros à Madame [J] [E] et Monsieur [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier de la résidence [Adresse 25] et la Société anonyme LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIERE aux entiers dépens ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [J] [E] et Monsieur [O] [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL CABINET FISCHER ET ASSOCIES pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’instance a été enregistrée sous le RG 23/01625.
Le 4 juillet 2023 Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K] et Madame [M] [K], propriétaires du lot n° 89 en la même résidence ont transmis via le Réseau Privé Virtuel des Avocats une demande d’intervention volontaire et souhaitent entendre :
in limine litis
— recevoir l’intervention volontaire de Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K] et Madame [M] [K] ;
sur le fond
— déclarer la demande de Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K] et Madame [M] [K] recevables et bien fondées, et en conséquence
— prononcer la nullité des résolutions 28, 28 a, 29, 29a, et 30 de l’assemblée générale du 22 avril 2023 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 25] et la Société anonyme LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIERE à payer la somme de 3.000 euros à Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K] et Madame [M] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 25] et la société anonyme LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIERE aux entiers dépens ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K] et Madame [M] [K] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL CABINET FISCHER ET ASSOCIES pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2024 a :
Déclaré les consorts [K] recevables en leur intervention volontaire ;Ordonné la jonction de l’instance sous n° de RG 23/01625 à la présente sous n° de RG 23/01609 ; Débouté les consorts [E] et [K] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Renvoyé à l’audience de mise état du 16 mai 2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023 Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [Y], propriétaires des lots n°65 et 86 en la même résidence ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI, devant le Tribunal judiciaire de Béziers et lui demandent de :
— dire que Madame et Monsieur [Y] sont recevables et bien fondés en leur action ;
y faisant droit
— prononcer la nullité des résolutions d’assemblées générale 28, 28a, 29, 29 a et 30 de l’assemblée générale du 22 avril 2023 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à procéder à la remise en état des parties communes devant le lot n° 86 par la pose d’un protège parking scellé au sol, le tout avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article [700 mot manquant] du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] aux entiers dépens avec dispense de participation aux honoraires pour les requérants en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
vu l’article 514 du code de procédure civile
— dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’instance a été enregistrée sous n° de RG 23/01792.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024, la jonction de l’instance RG 23/0172 a été ordonnée avec le RG 23/1609.
***
En leurs dernières conclusions, les consorts [E] ensemble les consorts [K] demandent au tribunal de :
— déclarer la demande de Madame [J] [E], Monsieur [O] [E], Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K] et Madame [M] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence
— prononcer la nullité des résolutions 28, 28 a, 29, 29a, et 30 de l’assemblée générale du 22 avril 2023 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 25] et la Société anonyme LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIERE à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 25] et la Société anonyme LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIERE aux entiers dépens ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K] et Madame [M] [K] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fleur NOUGARET-FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En leurs dernières écritures Messieurs [C], [X] et [U] [H] maintiennent leurs demandes initiales et demandent à entendre débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 25] et la SA SOLAGI de l’ensemble de leurs demandes.
En leurs dernières conclusions les consorts [Y] maintiennent l’intégralité des demandes précédemment formulées.
La SA SOLAGI souhaite voir :
— débouter les époux [E] de leur demande de condamnation de la société SOLAGI à leur payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [E] à payer une somme de 3.000 euros à la société SOLAGI à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les époux [E] à payer une somme de 3.000 euros à la société SOLAGI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Enfin le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 25] sollicite en ses dernières conclusions :
— déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété figurant en son article 15-2° prévoyant un vote à la majorité des ¾ des voix des membres du syndicat, en violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— déclarer les consorts [H], les époux [Y], les consorts [K] et les époux [E] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes ;
— débouter les consorts [H], les époux [Y], les consorts [K] et les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner solidairement Madame [R] [K], Madame [S] [K], Madame [A] [K], Madame [L] [K], Madame [M] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [H], les époux [Y], les consorts [K] et les époux [E] aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025, avec clôture différée au 29 septembre 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt de dossiers au 13 octobre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, il convient de constater le nécessaire déport de l’un des magistrats composant le tribunal ayant à connaître de la présente affaire.
En conséquence, compte tenu de ce déport, et afin de ne pas allonger les délais de la procédure, il conviendra d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 12 janvier 2026 à 11 heures avec une composition différente du tribunal.
Il convient de préciser qu’aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’est rendue nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 12 janvier 2026 à 11 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT
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