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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 juil. 2024, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00201 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00201 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAR
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Viard-Gaudin par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non représentée
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan Tahiri, assesseur collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge les arrêts de travail et soins médicaux consécutifs à l’accident dont M. [F] [R], son salarié, déclare avoir été victime le 25 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, à laquelle seule la société [5] a comparu.
Par courrier du 25 avril 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, la société [5] indique se désister de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [5] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [5] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— Constate le désistement d’instance de la société [5] ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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