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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 17/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe : [Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 17/00021 – N° Portalis DBZZ-W-B7B-DPQD
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Legros 1 ccc à M. [B] ccc à Sté [22] ce à Me Ledoux1 ccc à Sté [18] 1 ccc à Me Derbise 1 ce à [14] 1 ccc à ELSM 1 ccc à Expert 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
S.A.S [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué à l’audience par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE:
[16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 06 janvier 2017, M. [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur consécutivement à l’accident dont il a été victime le 14 juin 2010.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a :
Dit que l’accident dont M. [M] [X] a été victime le 14 juin 2010 a été causé par la faute inexcusable de la SASU [20], substituée dans la direction de la SAS [21], employeur,Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [M] [X] par la [15],Ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [Y],[Localité 10] à M. [M] [X] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel et dit que cette somme lui sera avancée par la [15],Dit que la [15] dispose d’une action récursoire à l’encontre de SAS [21] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à M. [M] [X],Dit que la SAS [21] pourra recouvrer à l’encontre de la SASU [20], entreprise utilisatrice dont la faute inexcusable est reconnue, les conséquences financières résultant de la faute inexcusable,Réservé les dépens et la demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles,Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 08 décembre 2022, il a été procédé à la désignation du Docteur [E] en remplacement du Docteur [Y].
Le docteur [E] a établi son rapport le 06 juin 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 avril 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [X] demande au tribunal de :
Avant dire droit ordonner un complément d’expertise aux fins de chiffrer le déficit fonctionnel permanent
A titre principal, fixer l’indemnisation complémentaire de M. [M] [X] comme suit :o 2 010 euros au titre de l’aide humaine
o 3 071,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4 000 euros au titre des souffrances endurées
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
Réserver en l’état la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [21] demande au tribunal de :
Réduire les sommes sollicitées par M. [M] [X],
Statuer ce que de droit sur le complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent
Déduire la provision de 6 000 euros déjà versée à M. [X] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices
Rappeler que la société [19] a été condamnée à garantir la SAS [21] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [20] demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation des préjudices de M. [X] aux sommes suivantes :o 1 755 euros au titre de l’assistance tierce personne
o 3 000 euros au titre des souffrances endurées
Donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire et permanent et sur la demande de complément d’expertise
Déduire de l’indemnisation la provision à hauteur de 6 000 euros
Rejeter le surplus des demandes de M. [X]
Réserver les dépens
La [13] rappelle avoir obtenu le bénéfice de son action récursoire et avoir déjà procédé à l’avance de la somme de 6 000 euros versés à M. [M] [X] à titre d’indemnité provisionnelle en vertu du jugement du 14 novembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE M. [X]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [M] [X] a été victime le 14 juin 2010 a été à l’origine d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, d’un traumatisme thoracique responsable d’une fracture de l’arc moyen de la 7ème côte gauche, d’une fracture de la 12ème côte droite s’accompagnant d’une contusion pulmonaire isolée sans épanchement, de fractures des apophyses transverses droites des 1ère et 2ème vertèbres lombaires, un traumatisme de la ceinture scapulaire gauche déterminant une luxation antéro-interne de l’épaule gauche associée à une fracture du massif trochitérien.
Il a été procédé en urgence sous anesthésie générale à une réduction de la luxation de l’épaule gauche, suivie d’une immobilisation par bandage de type Dujarrier.
M. [X] a été hospitalisé jusqu’au 16 juin 2010 puis a été autorisé à regagner son domicile.
Il a subi une opération chirurgicale le 10 mai 2011 pour réalisation d’une acromioplastie sous anesthésie générale.
La consolidation a été prononcée le 23 septembre 2012 avec un taux d’incapacité permanente de 9%.
Le Docteur [E] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 4 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [M] [X].
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 pour tenir compte du port d’une attelle [17].
Il sera alloué de ce chef à M. [M] [X] une somme de 1 000 €.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent représenté par une cicatrice de 10 cm de longueur et 5cm d’épaisseur sur la partie antérieure de l’épaule, chiffré à 0,5/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [M] [X] une somme de 1 000 €.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 06 juin 2023, le docteur [E] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 14 au 16 juin 2010 et du 10 au 11 mai 2011 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 17 juin au 30 juillet 2010 soit un total de 44 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er août 2010 au 09 mai 2011 soit un total de 282 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 12 mai au 1er juin 2011, soit 21 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 02 juin au 1er août 2011, soit 61 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 02 août 2011 au 23 septembre 2012, date de la consolidation, soit un total de 419 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [M] [X] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
5 jours x 25 € = 125 €65 jours x 25 € x 50 % = 812,50 €61 jours x 25 € x 25 % = 381,25 €701 jours x 25€ x 10% = 1 752,50 €soit au total la somme de 3 071,25 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [M] [X] :
pendant 1 heure et demi par jour du 16 juin au 31 juillet 2010 soit un total de 69 heures ;pendant 1 heure et demi par jour du 12 mai 2011 au 1er juin 2011 soit un total de 31,5 heures.
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que M. [M] [X] a reçu l’aide pour se laver et s’habiller. Il convient donc de retenir un taux horaire de 18 euros.
Il sera par conséquent alloué à M. [M] [X] de ce chef la somme totale de 1 809 € sur l’ensemble de la période.
2.3. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, la mission de l’expert ayant été fixée avant cet arrêt de revirement de la cour de cassation, il n’a pas été demandé à ce dernier de se prononcer sur ce poste de préjudice.
Le tribunal étant insuffisamment éclairé sur ce point, il conviendra d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, étant précisé que le Docteur [E] ayant cessé ses activités expertales, un autre expert sera désigné par le tribunal.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [M] [X] comme suit :
4 000 € au titre des souffrances endurées,
2 000 € au titre du préjudice esthétique,
3 071,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 809 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE avant dire droit un complément d’expertise confié au Docteur
[S] [W]
Docteur en médecine – DU dommage corporel – DU Accident médicaux
CLINIQUE DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Courriel 23]
avec pour mission de :
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) de M. [M] [X] imputable à son accident du travail du 14 juin 2010, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ou d’office à titre de mesure d’administration judiciaire ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais de ce complément d’expertise ;
RAPPELLE que la [13] versera directement à M. [M] [X] les sommes d’ores et déjà fixées au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 6 000 euros allouée par jugement du 14 novembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [21] à payer à la [13] :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire d’ores et déjà accordée, soit 10 880,25 euros ;
RAPPELLE que la SAS [21] pourra recouvrer à l’encontre de la SASU [20], entreprise utilisatrice dont la faute inexcusable est reconnue, les conséquences financières résultant de la faute inexcusable,
RESERVE en l’état les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera de nouveau rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 3]
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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