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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 23/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03077 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QD2
Le 04 mars 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [F]
né le 05 Décembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [F]
née le 27 Juin 1959 à [Localité 9] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Me [W] [K], pris en sa qualité de liquidateur de la Société ETABLISSEMENTS ANGER, désisgné par jugement du tribunal de commerce en date du 19 janvier 2021, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A. HABITAT CONCEPT, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 394 751 713, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées toutes deux par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 07 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [F] ont fait construire un bâtiment à usage d’habitation selon contrat de construction de maison individuelle du 5 octobre 2017 sur une parcelle située à [Adresse 8]. Les opérations de construction ont été confiées à la société Habitat concept.
Le procès verbal de réception a été signé le 14 décembre 2018.
Invoquant divers désordres, M. et Mme [F] ont assigné la société Habitat concept et la compagnie Abeille assurances (anciennement dénommée Aviva assurances), son assureur responsabilité décennale, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné M. [L] [Y] pour procéder aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Etablissements Anger à la demande de la compagnie Abeille assurances puis, par ordonnance du 26 mai 2021 à Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements Anger, et à son assureur Allianz.
En effet, la société Etablissements Anger a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 19 janvier 2021.
La société Abeille assurances et la société Habitat concept ont déclaré leur créance auprès du liquidateur.
Cette créance ayant été contestée, par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée dans l’attente de la décision de la juridiction compétente et a invité la société Abeille assurances et la société Habitat concept à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion.
Par actes d’huissier des 4 et 9 août 2021, la société Habitat concept et la compagnie Abeille assurances ont fait assigner Me [W] [J], ès qualités de liquidateur de la société établissements Angers, et la compagnie d’assurances Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer pour obtenir un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’introduction d’une procédure au fond par M. et Mme [F].
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise de M. [Y] a été déposé le 16 août 2022.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’introduction d’une procédure au fond par M. et Mme [F].
Par actes d’huissier du 28 juin 2023, M. [Z] [F] et Mme [X] [F] ont fait assigner la société Habitat concept et la société Abeille Iard et Santé devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des frais de remise en état des désordres, du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a reçu l’exception de connexité soulevée par la société Abeille assurances et par la société Habitat concept et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 février 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement la société Habitat concept, la société Abeille assurances et Allianz à leur verser les sommes suivantes :
— 4 485,16 euros au titre de la remise en état des désordres,
— 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4 251,71 euros,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ils indiquent que l’expert judiciaire a relevé qu’il subsistait un désordre relatif à la présence d’insectes xylophages dans le bâti des portes intérieures ; que la présence de ces insectes est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; que les frais de remise en état s’élèvent à 4 485,16 euros TTC et que le préjudice lié aux travaux de remise en état doit être chiffré à 200 euros. Ils relèvent que la situation dure depuis plusieurs années et leur occasionne des contrariétés ; que la société Habitat concept n’est intervenue que pendant les opérations d’expertise en décembre 2021 alors qu’ils se plaignent de désordres depuis 2019 ; que la présence des insectes est une réelle source d’inquiétude de sorte qu’ils sont fondés à invoquer un préjudice moral dont ils demandent réparation.
Ils précisent qu’ils n’ont contracté qu’avec la société Habitat concept, assurée auprès de la compagnie Abeille assurances et que la société Habitat concept a la qualité de constructeur ; qu’elle ne peut prétendre que les désordres sont liés à l’intervention d’un sous-traitant pour se décharger de ses responsabilités contractuelles ; qu’elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées ; que si le tribunal reconnaissait une faute de la société Etablissements Anger, ils sont fondés à exercer une action directe à l’encontre d’Allianz en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la compagnie Abeille Iard et santé et la SA Habitat concept demandent au tribunal de :
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire :
— dire la société Etablissements Anger responsable des désordres allégués,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 19 janvier 2021, la créance de la société Habitat concept et la compagnie Abeille Iard et santé à hauteur des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au profit de M. et Mme [F],
— condamner la compagnie Allianz Iard à les relever et les garantir des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au profit de M. et Mme [F],
— dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Abeille Iard et santé ne peut s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police numéro 76 784 519,
en tout état de cause :
— condamner M. et Mme [F] ou à défaut toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [F], à défaut, toute partie succombant aux dépens,
— débouter la compagnie Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre.
Elles prétendent que le désordre lié à la présence des insectes xylophages dans les bâtis de portes n’est pas imputable à la société Habitat concept ; que l’expert a précisé que la société Etablissements Anger avait fourni ces blocs portes et les avait fabriqués ; que la société Habitat concept n’a donc commis aucune faute dans le cadre de sa prestation contractuelle ; que les demandes au titre du préjudice matériel sont mal fondées ; que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral le sont également puisque ces préjudices sont consécutifs à un désordre auquel la société Habitat concept est étrangère ; que le préjudice moral n’est pas démontré ; que les désordres dont se plaignent M. et Mme [F] étaient apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; que la société Habitat concept n’était nullement tenue de procéder aux reprises mais a accepté d’intervenir dans le cadre d’une démarche commerciale ; que la compagnie Abeille n’a pas pour objet de prendre en charge le préjudice moral ou de jouissance, de tels préjudices ne pouvant s’analyser en une perte financière.
À titre subsidiaire, elles demandent à être garanties par la société Etablissements Anger et la compagnie Allianz, la société Etablissements Anger ayant commis une faute à l’origine des désordres allégués. Elles estiment que la clause d’exclusion portant sur les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable puisque la société Etablissements Anger est recherchée en qualité de fabricante et qu’elle ne peut être qualifiée de fabricante d’EPERS puisqu’elle a fourni de simples bâtis de portes qui n’ont pas été conçus spécifiquement pour les besoins de l’ouvrage ; que la deuxième clause d’exclusion de garantie concernant le coût de remplacement, de réparation du produit livré par l’assuré n’est pas formelle et limitée ; qu’elle a pour conséquence d’annihiler la garantie souscrite et qu’elle est donc nulle ; qu’au surplus, les clauses d’exclusion de garantie sont sujettes à interprétation et ne peuvent donc être considérées comme étant formelles et limitées.
La compagnie Abeille Iard et santé rappelle les franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la société Habitat concept, lesquelles sont opposables au tiers lésé en ce qui concerne les garanties facultatives.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Anger, demande au tribunal de débouter les sociétés Habitat concept et Abeille Iard et santé de leur demande de fixation au passif pour la partie de la créance correspondant à la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [F], de condamner la compagnie Allianz à la garantir au titre des désordres allégués par M. et Mme [F] et de condamner la partie succombante aux dépens.
Il indique que M. et Mme [F] ne font pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral alors que les non-conformités qu’ils ont invoquées étaient apparentes à la réception et qu’elles n’ont pas fait l’objet de réserves.
Il fait valoir que la compagnie Allianz ne peut prétendre se décharger de toute garantie alors que l’article 4.3.4 excluant les dommages de nature décennale s’applique aux dommages survenus après livraison alors qu’en l’espèce les larves des insecte étaient présentes avant livraison et que l’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer ; que l’exclusion de l’article 4.1.10 s’applique aux marchés antérieurs, ce qui suppose que les conditions générales versées aux débats résultent d’une modification sans que les conditions générales d’origine ne soient communiquées.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la compagnie Allianz Iard demande au tribunal de débouter M. et Mme [F], la société Habitat concept et la compagnie Abeille de tous les moyens, fins et conclusions dirigés à son encontre et de les condamner à lui payer une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais dépens.
Elle précise que sa police exclut le coût du remplacement, de réparation du produit livré par l’assuré et les dommages de nature décennale ; que ces clauses ne vident pas de sa substance sa garantie, qu’elle sont formelles et limitées ; qu’elle sont claires et ne sont pas sujettes à interprétation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées par M. et Mme [F] à l’encontre de la société Habitat concept et son assureur :
Selon l’article 1792 du code civil, "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
M. et Mme [F] qui invoquent des désordres de nature décennale doivent rapporter la preuve de ces désordres.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] du 16 août 2022 que :
— l’ouvrage construit est un immeuble à usage d’habitation situé dans un lotissement de pavillons récents,
— lors des opérations d’expertise, certains désordres avaient été repris ; s’agissant de la rayure sur la porte d’entrée, l’expert n’a pu dire à quel moment elle avait été faite (en cours de chantier, lors de la pose ou même après réception) ; le seul désordre subsistant effectivement et dont le tribunal est saisi réside dans la présence d’insectes xylophages dans certains des bâtis de portes intérieures ; ce désordre n’était pas apparent lors de la réception et a pu être constaté en première année après la réception ; il est évolutif ; des trous significatifs de la présence des insectes sont apparents sur ces bâtis de porte ainsi que la présence de sciure au sol ; les larves de ces insectes étaient présentes lors de la réalisation des bâtis ; elles se sont développées au fil du temps ; elles sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, les insectes pouvant se propager à d’autres bois du logement ; une évolution du développement des insectes a d’ailleurs été constatée en cours d’expertise notamment en pied du bâti de la porte des toilettes ; les travaux de reprise consistent en un remplacement des bâtis de porte, opération chiffrée à 4 483,16 euros ; ces travaux vont générer une gêne quant à l’occupation du logement (durée d’une semaine),
— la société Anger a fourni et fabriqué les blocs portes ; elle devait s’assurer de la qualité des bois employés pour la fabrication des menuiseries ; même si les blocs portes ont été livrés depuis trois ou quatre ans, les oeufs des vrillettes (insectes xylophages présents) peuvent rester en dormance dans le bois et, une fois les oeufs éclos, les larves peuvent également rester jusqu’à quatre ans sous cette forme ; seuls les bâtis de porte fournis par la société Anger sont affectés, ce qui exclut toute autre cause d’infection ou tout phénomène extérieur à ces bâtis (sinon, les autres bois de l’immeuble auraient été concernés).
La société Habitat concept et son assureur ne contestent pas la caractère décennal des désordres mais invoquent leur absence de responsabilité. Il sera toutefois rappelé que la garantie décennale du constructeur est engagée sans qu’une faute de celui-ci ait à être établie. En tout état de cause, l’entrepreneur principal ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant le fait de son sous-traitant dont il est responsable.
En conséquence, la société Habitat concept et la société Abeille assurances doivent être condamnées, in solidum, à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 483,16 euros en réparation de leur préjudice matériel.
La société Habitat concept doit également être condamnée à payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance qui sera subi pendant les travaux de réfection dont la durée est estimée à une semaine et qui porteront sur plusieurs bâtis de portes dans différentes parties de l’immeuble.
M. et Mme [F] invoquent un préjudice moral subi du fait des désordres, pour certains repris après deux ans, durant les opérations d’expertise et constitué par leur inquiétude du fait de la présence des insectes.
S’ils ne rapportent aucun élément s’agissant de ce préjudice, il est certain que l’absence de joint pour certains menuiseries (générant des infiltrations), lequel ne peut s’apparenter à un désordre apparent pour un profane et la présence d’insectes xylophages ne peut qu’être générateur d’un préjudice moral. Si les travaux de mise en oeuvre des joints ont été réalisés, ceux-ci ne sont intervenus que pendant la durée des opérations d’expertise.
Le préjudice moral de M. et Mme [F] sera fixé à 500 euros compte tenu de ces désordres et de leur durée.
Il sera ajouté que s’ils évoquent une indemnisation pour des visites qui devait leur être versée par le constructeur, ils ne rapportent aucune preuve d’un tel engagement de la société Habitat concept.
La société Abeille assurances conteste sa garantie au titre des préjudices de jouissance et moral. Sont uniquement versées aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par la société Habitat concept. Dans ces conditions, est prévue une garantie des dommages immatériels en cas de responsabilité civile décennale. Si la société Abeille assurances invoque une définition de ces préjudices matériels comme étant « une perte financière », elle n’en justifie aucunement faute de production des conditions générales du contrat souscrit.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assurée à l’indemnisation des préjudices moral et de jouissance lesquels ne peuvent qu’être analysés que comme constitutifs de préjudices immatériels. Il sera cependant rappelé qu’elle est fondée à opposer ses franchises dans le cadre de ces garanties facultatives, c’est à dire en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie présentée à l’encontre de la société Etablissements Anger :
Il ressort clairement des conclusions du rapport d’expertise que les insectes xylophages étaient présents dans les blocs portes fournis et fabriqués par la société Etablissements Anger, laquelle a manqué à ses obligations en remettant des bâtis de portes en bois comportant des vrillettes.
En conséquence, la société Habitat concept et son assureur sont fondés en leur demande en garantie en ce qui concerne l’indemnisation due à M. et Mme [F] au titre de leur préjudice matériel et au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral de M. et Mme [F], ce dernier est lié à la présence des insectes mais également au retard pris pour les travaux de réfection d’autres désordres, lesquels sont sans aucun lien avec les prestations de la société Etablissements Anger.
En conséquence, au regard de l’importance du préjudice consécutif à chacun des désordres, la garantie due par la société Etablissements Angers sera limitée à la moitié du montant alloué, soit 250 euros.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Allianz :
L’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est de principe que la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
L’exclusion est formelle si elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, si elle permet de connaître facilement les cas dans lesquels le risque n’est pas couvert.
L’exclusion est limitée si elle ne vide pas la garantie de sa subsistance.
Les clauses ambiguës doivent s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté.
La société Allianz était l’assureur de responsabilité de la société Etablissements Anger, étant rappelé que celui-ci n’est pas constructeur mais fabriquant et fournisseur des blocs portes.
Les conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit prévoient que sont exclus des garanties « le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de vos produits ou travaux ». Sont également exclus les dommages « de nature de ceux relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ».
La société Habitat concept et la société Abeilles assurances prétendent que ces exclusions sont nulles pour n’être ni formelles, ni limitées et pour vider la garantie souscrite de tout effet.
Cependant, il n’est pas démontré que la clause relative à l’exclusion des désordres de nature décennale vide le contrat de son contenu dès lors que le contrat souscrit avait comme objet la responsabilité civile avant et après livraison (pour les désordres n’ayant pas de nature décennale), le recours et défense pénale. Il sera ajouté que les conditions générales prévoient une garantie maintenue pour les travaux effectués dans le cadre de marchés antérieurs ; ceci ne signifie pas qu’un autre contrat d’assurance avait été régularisé avant celui en cours mais que les garanties sont maintenues en cas de désordres affectant des travaux effectués, pour le même maître de l’ouvrage dans le cadre d’autres marchés de travaux.
Par ailleurs, s’agissant de la clause relative au prix de la prestation ou des produits livrés, elle n’exclut pas non plus toute possibilité de garantie s’agissant des désordres pouvant être causés aux produits autres que ceux fabriqués ou livrés par le souscripteur. Ainsi les frais de dépose ou repose peuvent être exposés pour des éléments endommagés autres que les produits fabriqués et livrés .
Il sera d’ailleurs observé que l’appréciation de l’importance des exclusions de garantie est particulièrement compliquée du fait de toute absence d’indication précise s’agissant de l’activité exercée par la société Etablissements Anger ; ainsi, si la société Etablissements Anger affirme qu’elle avait pour activité la fabrication de portes intérieures, elle ne produit aucun élément et notamment pas son extrait Kbis pour justifier que son activité était limitée à la fabrication de tels équipements.
En outre, la clause litigieuse apparaît claire et est donc formelle et limitée.
Il n’y a donc pas lieu de la considérer comme non écrite.
En conséquence, la demande tendant à obtenir une garantie s’agissant du préjudice matériel qui représente le coût du remplacement des bâtis de porte, produit livré par la société Etablissements Anger sera rejetée.
Alors cependant que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pouvant être encourue notamment en cas de dommages immatériels, que les conditions générales n’excluent que les dommages immatériels non consécutifs, la garantie de la compagnie Allianz n’est cependant pas acquise s’agissant des condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance et moral dans la mesure où sont exclues les conséquences des désordres de nature décennale.
Les demandes présentées à l’encontre de la société Allianz seront donc rejetées tant en ce qui concerne la demande en paiement que la demande en garantie.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société Abeille Iard et santé sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La SA Abeille Iard et santé sera condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne in solidum la société Abeille Iard et santé et la société Habitat concept à payer à M. [Z] [F] et Mme [X] [F] les sommes de :
— 4 483,16 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [Z] [F] et Mme [X] [F] de leur demande formulée à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Dit qu’en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice de jouissance, la SA Abeille Iard et santé est fondée à opposer sa franchise contractuelle de la police n°76 784 519 ;
Fixe, à titre chirographaire, la créance de la société Abeille Iard et Santé et de la société Habitat concept au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Etablissements Anger pour un montant de 4 483,16 euros (préjudice matériel), de 200 euros (préjudice de jouissance) et 250 euros (la moitié du préjudice moral) au titre de la garantie due par la société Etablissements Anger pour les condamnations prononcées à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé et la société Habitat concept au profit de M. [Z] [F] et Mme [X] [F] ;
Déboute la société Abeille Iard et Santé et la société Habitat concept et Me [J], ès qualirtés de liquidateur de la société Etablissements Angers de leur demande de garantie présentée à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Condamne la SA Abeille Iard et santé aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Abeille Iard et santé à payer à M. [Z] [F] et Mme [X] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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