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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01758
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par M. [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [E] [M]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [M] a sollicité à plusieurs reprises, et notamment le 17 juillet 2024, auprès de la [12] (ci-après caisse ou [11]) le versement d’un capital décès suite au décès de son père, Monsieur [K] [M], le 25 avril 2022.
Le 5 août 2024, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif que les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies.
Saisie en contestation de ce refus par Monsieur [M], la Commission de Recours Amiable ([13]) près la [11] a rejeté sa requête par décision du 26 septembre 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024, Monsieur [L] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour contester cette décision.
Dans ses conclusions adressées contradictoirement au demandeur, la [12] demande au Tribunal de :
Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;Confirmer la décision rendue le 26 septembre 2024 par la Commission de Recours Amiable près la [9].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle la [12] était dûment représentée, et Monsieur [M], régulièrement convoqué par courrier recommandé dûment réceptionné, était dispensé de comparaître compte tenu de sa domiciliation à l’étranger.
La [12] s’en remettait à ses écritures.
Monsieur [M], par plusieurs courriers adressés à la juridiction, datés des 23 février 2025, 17 mars 2025, 7 mai 2025, 12 mai 2025, maintenait sa demande de versement du capital décès.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Monsieur [M] [L] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de versement du capital décès
L’article L.361-du code de la sécurité sociale énonce que : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8 ».
L’article R.313-6 du même code précise que : « Pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ».
Enfin, l’article R313-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L.313-1 sont appréciées, en ce qui concerne la prestation de l’assurance décès, à la date du décès.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que, dès lors que Monsieur [K] [M] percevait, à la date de son décès, soit le 25 avril 2022, une pension de vieillesse depuis le 17 janvier 2020, et non une pension d’invalidité, les conditions d’octroi d’un capital décès ne sont pas remplies en l’espèce.
Monsieur [M] n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de remettre en cause la décision de refus de versement.
Il en résulte que c’est à bon droit que la [12] a refusé d’attribuer un capital décès à son fils.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [M] [L] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [M] [L] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable près de la [12] en date du 26 septembre 2024 ;
MET les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [M].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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