Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 23 oct. 2025, n° 23/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/04532
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMDO
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AU PRESSING JIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
Décision du 23 Octobre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 23/04532 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMDO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2018, l’E.P.I.C [Localité 7] HABITAT – OPH a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. PRESSING DU CHEVALET DORE, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], à [Localité 7] dans le [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2017 avec échéance au 30 septembre 2026, moyennant un loyer annuel initial de 18.501, 91 euros hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : « pressing – repasserie – services annexes ».
Par acte authentique du 2 août 2018, la SARL PRESSING DU CHEVALET a cédé à la S.A.S. AU PRESSING JIN le fonds de commerce incluant le droit au bail.
Par exploit d’huissier de justice en date du 4 septembre 2018, la SAS AU PRESSING JIN a fait signifier la cession du fonds de commerce à l’E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH.
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2022, l’E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH a fait signifier à la SAS AU PRESSING JIN une sommation de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 41.330,55 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 13 avril 2022 et la somme de 265,82 euros au titre du coût de l’acte.
Par courrier du 25 mai 2022, la SAS AU PRESSING JIN a proposé à son bailleur la conclusion d’un protocole de paiement prévoyant un premier paiement de 8.000 euros et pour le surplus, une répartition des paiements sur trente-six mois.
Par courrier électronique du 13 juin 2022, l’E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH a proposé à la SAS AU PRESSING JIN un échéancier sur vingt-quatre mois.
Par courrier électronique du 24 octobre 2022, l’E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH a indiqué à la SAS AU PRESSING JIN qu’à défaut de réponse sous huit jours à la proposition d’échéancier, une procédure en résiliation du bail serait diligentée.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH a fait assigner la SAS AU PRESSING JIN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de résolution judiciaire du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par RPVA, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— la recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
A titre principal,
— prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SAS AU PRESSING JIN pour cause de non-paiement des loyers ;
— condamner la SAS AU PRESSING JIN au paiement de l’arriéré locatif soit à la somme de 40.800, 91 euros, arrêtée au 24 février 2023, à parfaire ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la date de résolution du bail jusqu’à la libération effective des lieux, à l’équivalent du dernier loyer trimestriel quittancé, taxes, TVA et charges en sus et condamner la SAS AU PRESSING JIN au paiement de ladite indemnité ;
— ordonner l’expulsion de la SAS AU PRESSING JIN au paiement ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués ;
— dire que ces sommes seront majorées des intérêts de retard à compter de la délivrance de la sommation de payer du 16 mai 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire ;
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement sous réserve du strict respect des échéances de loyers et charges ;
— dire et juger que la déchéance du terme sera acquise en cas de retard ou de défaut de paiement, permettant dès lors d’engager l’expulsion de la SAS AU PRESSING JIN ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS AU PRESSING JIN de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS AU PRESSING JIN au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS AU PRESSING JIN aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions l’EPIC [Localité 7] HABITAT – OPH énonce :
— que la Cour de cassation a confirmé le principe d’exigibilité des loyers commerciaux dus pendant les périodes de crise sanitaire, en écartant notamment la force majeure, et la perte de la chose louée ;
— que le preneur n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et des charges et qu’il n’a pas respecté le plan d’apurement de la dette qui s’élève à la somme de 48.207, 23 euros, selon un décompte du 3 janvier 2024 ;
— que le bail ne prévoyant pas d’intérêts, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.313-2 du code monétaire et financier et de l’article 1343-2 du code civil pour procéder à une capitalisation des intérêts et une majoration de ceux-ci en application du taux d’intérêt légal.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024 par RPVA, la SAS AU PRESSING JIN demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— débouter l’EPIC [Localité 7] HABITAT – OPH de sa demande de résolution du bail commercial et d’expulsion de la société AU PRESSING JIN ;
— accorder de plus larges délais de paiement ;
— condamner l’EPIC [Localité 7] HABITAT – OPH au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la SAS AU PRESSING JIN énonce :
— qu’au titre de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 23 mars 2020 aucune voie d’exécution ne peut être menée en raison du défaut de paiement des loyers et charges correspondant à la période d’urgence sanitaire du premier confinement allant du 15 mars 2020 au 11 septembre 2020, les sanctions attachées au non-paiement des loyers de la période COVID 19 ayant été suspendues ;
— qu’au titre de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, les voies d’exécution ont été suspendues pour les loyers à compter du 17 octobre 2020 jusqu’à deux mois après la date à laquelle l’activité a cessé d’être impactée soit, pour la société AU PRESSING JIN, le 1er août 2021.
— que l’augmentation du prix de l’énergie, qui est une dépense principale de l’activité de pressing et repasserie, ne lui a pas permise de procéder à l’apurement de sa dette.
— qu’elle a par sa proposition d’échéancier de paiement de 36 mois et le règlement d’un chèque de 8.000 euros, fait preuve de bonne foi ; qu’en attestent également divers chèques adressés le 2 avril 2024.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 juin 2025. La décision a été mise en délibérée au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur le bénéfice et les effets des dispositions spéciales relatives à la crise sanitaire
Il sera rappelé que l’état d’urgence sanitaire, qui a conduit à la fermeture des commerces non essentiels à compter du 12 mars 2020, a été prolongé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, puis déclaré une nouvelle fois par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 et prolongé par les lois n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et n° 2121-160 du 15 février 2021 jusqu’au 1er juin 2021. Il s’en est suivi un régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021 institué par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, prolongé une première fois jusqu’au 15 novembre 2021 par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 puis jusqu’au 31 juillet 2022 par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.
Sur le moyen tiré du bénéfice de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 : Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée", soit au plus tard le 10 septembre 2020.
L’article 1er de la même ordonnance, auquel renvoie l’article 4, dispose que peuvent bénéficier de ce texte les personnes exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, étant précisé que des critères d’éligibilité ont été déterminés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, lequel fixe des seuils d’effectifs (inférieur ou égal à dix salariés), de chiffre d’affaires (inférieur à un million d’euros lors du dernier exercice clos) et de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire (d’au moins 70% durant la période entre le 1er et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année précédente).
Il est observé à toutes fins utiles que si l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a pour effet d’interdire l’exercice par le créancier d’un certain nombre de voies d’exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, et de reporter les effets d’un effet commandement de payer visant la clause résolutoire, il n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat.
En l’espèce, la SAS AU PRESSING JIN qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 4 ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier son éligibilité à l’application de ces dispositions. Au surplus, l’invocation de ces dispositions est vaine pour faire échec à une demande de résolution judiciaire intervenant à distance de la période protégée par les dispositions spéciales relatives à la crise sanitaire.
En conséquence, le moyen tiré du bénéfice de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré du bénéfice de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020
L’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose que :
I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. – Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.
IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa […].
VII. – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020 […]".
Le décret n°2020-1766 pris le 30 décembre 2020 pour l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 a complété les conditions d’éligibilité à ce dispositif en exigeant que l’activité des personnes physiques et morales réponde à certains critères en termes de chiffre d’affaires, de nombre de salariés et de perte de chiffre d’affaires constatée.
Pour bénéficier de ces mesures, le locataire doit ainsi justifier :
— que son effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;
— que le montant de son chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ;
— que la perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50%. Ce critère correspond à la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2019 et le chiffre d’affaires réalisé au cours d’une période qui dépend de la date de création de la société locataire.
Il est constant que le dispositif instauré par l’article 14 susmentionné vise à protéger les locataires notamment des poursuites pendant la période pendant laquelle ils sont affectés par une mesure de police administrative visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une telle mesure.
Ainsi, si l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 précité a eu pour effet de suspendre l’exercice par le créancier d’un certain nombre de sanctions au non-paiement ou de voies d’exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021, cette disposition n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat et a en tout état de cause a pris fin en l’espèce deux mois à compter du 9 juin 2021, soit le 9 août 2021.
Dès lors, la SAS AU PRESSING JIN qui, au demeurant ne justifie pas de son éligibilité au bénéfice desdites dispositions, ne peut se prévaloir de la période de protection prévue par l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 pour faire échec à une demande de résolution judiciaire.
En conséquence, le moyen tiré du bénéfice de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ne saurait prospérer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la dette locative doit être considérée comme exigible.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve et celui qui se prétend en être libéré doit justifier l’exécution ou l’extinction de celle-ci.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 7] HABITAT produit un décompte locatif arrêté au 31 décembre 2022 laissant apparaitre une dette locative du preneur à hauteur de 40.800,91 euros.
Ce quantum précis et en concordance avec l’article 3 du bail, n’est pas contesté par la SAS AU PRESSING JIN.
Celle-ci ne justifie pas avoir désintéressé le bailleur à hauteur de la dette. Elle produit la copie de trois chèques à l’ordre de l’EPIC [Localité 7] HABITAT:
— un chèque du 30 mars 2024, d’un montant de 7.340, 83 euros au titre du loyer dû au titre du premier trimestre 2024 ;
— un chèque du 30 mars 2024, d’un montant de 611, 94 euros au titre du dépôt de garantie ;
— un chèque du 30 avril 2024, d’un montant de 7.554,91 euros au titre du loyer dû au titre du deuxième trimestre 2024.
Soit un total de 15.507,68 euros.
Pour autant la SAS AU PRESSING JIN ne justifie ni de la remise de ces chèques au bailleur, ni de leur tirage effectif par celui-ci, par la production d’un relevé bancaire. Néanmoins, la bonne foi étant présumée, et le bailleur étant silencieux sur ce point, pour tenir compte de leur éventuel tirage postérieurement à la clôture des débats qui serait imputable, le cas échéant, sur les dettes les plus anciennes, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
En conséquence, la SAS AU PRESSING JIN sera condamnée à payer à l’EPIC [Localité 7] HABITAT la somme de 40.800,91 euros en deniers ou quittances, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la sommation valant mise en demeure.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur les délais de paiements
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS AU PRESSING JIN ne produit aucun document comptable, financier, bancaire ou fiscal au soutien de sa demande de délais de paiements. De surcroît, l’EPIC [Localité 7] HABITAT justifie d’une proposition d’échéancier de vingt-quatre mois à laquelle la SAS AU PRESSING JIN n’a pas souhaité souscrire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiements.
Sur la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SAS AU PRESSING JIN
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du code civil énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le décompte produit par l’EPIC [Localité 7] HABITAT – OPH, arrêté au 31 décembre 2022, fait apparaitre un solde débiteur de 40.800, 91 euros au titre des loyers et charges dus par la SAS AU PRESSING JIN. Il en ressort également que le premier trimestre 2023 n’a pas été payé à la date du 24 février 23 date de l’édition du décompte, alors qu’il ressort du bail que les loyers sont payables par trimestre et d’avance.
Le dernier avis d’échéance produit par la SAS AU PRESSING JIN relatif à l’appel du deuxième trimestre 2024 fait apparaître une dette locative de 56.374,08 euros, ce qui confirme la persistance du manquement.
La SAS AU PRESSING JIN a donc manqué à ses obligations contractuelles non seulement pendant la crise sanitaire, mais également au-delà de celle-ci, puisque le manquement est encore caractérisé au deuxième trimestre 2024.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du bail qui sera qualifiée de résiliation judiciaire s’agissant d’un bail dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
La résiliation judiciaire produira ses effets à la date de l’acte introductif d’instance, soit à compter du 29 mars 2023. La SAS AU PRESSING JIN étant sans droit, ni titre à compter de ladite date, son expulsion doit être ordonnée selon les modalités spécifiées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire. L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, il y a lieu de fixer souverainement l’indemnité d’occupation due par la SAS AU PRESSING JIN à compter du 29 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle forfaitaire de 1.777,42 euros, taxes, TVA et charges en sus.
La SAS AU PRESSING JIN sera condamnée au paiement de ladite indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AU PRESSING JIN ayant succombé, elle supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS AU PRESSING JIN sera condamnée à payer à l’EPIC [Localité 7] HABITAT – OPH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
— Condamne la SAS AU PRESSING JIN à payer à l’EPIC [Localité 7] HABITAT la somme de 40.800,91 euros en deniers ou quittances, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la sommation valant mise en demeure ;
— Dit que les intérêts seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejette la demande de délais de paiement formée par la SAS AU PRESSING JIN ;
— Prononce à compter du 29 mars 2023 la résiliation judiciaire du bail du 16 juillet 2018 conclu entre l’E.P.I.C [Localité 7] HABITAT – OPH et la SAS AU PRESSING JIN portant sur les locaux sis [Adresse 1], à [Localité 8] ;
— Ordonne, à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de la SAS AU PRESSING JIN et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixe l’indemnité d’occupation dont est redevable la SAS AU PRESSING JIN à l’égard de l’E.P.I.C [Localité 7] HABITAT – OPH à compter du 29 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle forfaitaire de 1.777,42 euros, taxes, TVA et charges en sus ;
— Condamne la SAS AU PRESSING JIN au paiement de ladite indemnité d’occupation;
— -Condamne la SAS AU PRESSING à payer à l’E.P.I.C [Localité 7] HABITAT – OPH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS AU PRESSING aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'inflation ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Industrie électrique ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Côte ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Londres ·
- Franchise ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Assignation
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Faute
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pacte de préférence ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Préjudice moral ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
- Concept ·
- Habitat ·
- Insecte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Code de commerce ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Régularité ·
- Stage ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.