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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTI2
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande – 94000 CRETEIL C/ [L] [W], [F] [X] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande – 94000 CRETEIL, représenté par son syndic en exercice le Cabinet H.J.S Immobilier SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 519 162 168, dont le siège social est sis 2 rue Louis Pergaud – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Me Nathan HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0616
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W] né le 15 Juin 1981 à LIAOZHANG (CHINE), demeurant Résidence Les Allées de Créteil sise 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 – Rue Lalande – 94000 CRETEIL
et Madame [F] [X] épouse [W] née le 10 Mai 1982 à LIAOZHONG (CHINE), demeurant Résidence Les Allées de Créteil sise 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 – Rue Lalande – 94000 CRETEIL
représentés par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1065
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] sont copropriétaires du lot n°7 dans la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil.
Ils ont fait procéder à un changement de fenêtres dans leur appartement en décembre 2022, sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
Par courrier du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil a mis en demeure Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] de contacter leur fournisseur de fenêtres pour que ces dernières soient conformes aux caractéristiques retenues en assemblées générales de 2002 et 2011.
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil a fait assigner Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
— ordonner à Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] de procéder au remplacement de leurs fenêtres à l’identique des autres fenêtres de la copropriété, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à recouvrer directement par Maître Nathan HIRSCH conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil sollicite du juge des référés de :
A titre principal : ordonner à Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] éposue [W] de procéder au remplacement de leurs fenêtres à l’identique des autres fenêtres de la copropriété, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’indiquer si les fenêtres apposées par Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] sont conformes à l’harmonie de l’immeuble, et ce incluant l’épaisseur des montants / bordures des fenêtres querellées,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] éposue [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] éposue [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à recouvrer directement par Maître Nathan HIRSCH conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] sollicitent du juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil à payer tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Pascale LOUVIGNE, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remplacement des fenêtres de Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil sollicite le remplacement des fenêtres installées par Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] sans autorisation de l’assemblée générale et donc en violation du règlement de copropriété, ces dernières n’étant pas conformes aux caractéristiques votées en assemblée générale en 2002 et 2011, à savoir des fenêtres en aluminium avec les ouvrants à l’identique de ceux existants. Il relève que l’épaisseur du montant des fenêtres apposées par les défendeurs n’est pas conforme à l’harmonie de l’immeuble.
Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] s’opposent à cette demande, soutenant l’absence de trouble manifestement illicite, les fenêtres étant des parties privatives selon le règlement de copropriété. Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires ne produit qu’un extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 2 avril 2002, qui fixerait le modèle des fenêtres acceptées, et le point 17 de l’assemblée générale du 28 avril 2011 n’étant qu’un point complémentaire non soumis au vote et donc sans effet contraignant. S’agissant de l’harmonie de l’immeuble, ils soulignent que les fenêtres sont d’un coloris identique à celui revendiqué par le syndicat des copropriétaires et que leurs fenêtres ne troublent aucunement l’harmonie de l’immeuble.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Au cas présent, il est constant à la lecture du règlement de copropriété que les fenêtres sont des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2002 portant en sa 9ème résolution « l’autorisation à donner aux copropriétaires qui le souhaitent de remplacer leurs fenêtres selon le modèle proposé : tout en aluminium avec les ouvrants à l’identique de ceux existants ». Or, force est de constater que l’extrait fourni ne mentionne pas si cette résolution a été adoptée ou non,
— un procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2011 aux termes duquel il est stipulé au point 17 : « Information complémentaire sur le remplacement des ouvrants.
La 9ème résolution de l’assemblée générale du 2 avril 2002 a voté le changement des fenêtres en aluminium et identique aux ouvrants existants (à la française) avec option oscillo-battant. Compte tenu des nouvelles technologies, nous vous informons qu’il convient de préciser, lors du remplacement auprès du fournisseur, le matériau réglementaire retenu : Aluminium et de coloris RAS 9006 ou aluminium naturel. Tous remplacements des ouvrants devront faire l’objet d’un accord préalable du Syndic de la Résidence ». Or, ce point n’a pas été mis au vote de l’assemblée générale.
Il en résulte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé par un changement de fenêtres dans un matériau autre que l’aluminium.
Le règlement de copropriété stipule quant à lui que « les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes […], et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble immobilier, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans l’autorisation de l’assemblée générale ».
Il convient donc de vérifier si les fenêtres apposées par Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] nuisent à l’harmonie de l’ensemble immobilier.
S’il est exact que les fenêtres des défendeurs sont en PVC grisé et que selon procès-verbal de constat dressé non contradictoirement par la SCP [C] [R] le 2 février 2024 « les montants sont plus épais que ceux des autres fenêtres », il ne résulte pas des photographies produites à l’appui de ce constat que de telles fenêtres nuisent à une quelconque harmonie de l’immeuble.
En effet, pour pouvoir apprécier une contravention à l’harmonie de l’immeuble, il convient encore de comparer les fenêtres litigieuses avec celles des autres appartements.
Et, selon procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [B], également de manière non contradictoire, le 12 février 2025, il a été constaté que :
— les fenêtres de l’appartement de Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] revêtent un aspect aluminium ne tranchant pas avec l’aspect extérieur des menuiseries équipant les autres logements,
— des fenêtres d’autres logements n’ont pas été réalisées à l’identique des fenêtres d’origine, certaines étant notamment en PVC de couleur blanche.
Il sera noté que ce procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 février 2025 ne saurait être écarté des débats pour la seule raison qu’il a été réalisé de manière non contradictoire.
Il en résulte un défaut d’uniformité et d’harmonie de l’immeuble, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé par une simple épaisseur d’encadrement plus importante sur les fenêtres des défendeurs, ceci n’étant au demeurant pas notable sur les photographies produites.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de remplacement des fenêtres de Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W].
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil pour résistance abusive.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire une demande d’expertise afin d’indiquer si les fenêtres apposées par Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] sont conformes à l’harmonie de l’immeuble, en ce inclut l’épaisseur des montants / bordures des fenêtres querellées.
Or, il résulte de ce qui précède que le motif légitime à une telle mesure d’expertise n’est pas établi.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive :
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] ne démontrent aucun acte de malice ou de mauvaise foi de la part du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, ils ne justifient pas avoir subi d’autre préjudice que celui qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil sera condamné à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros chacun.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de dispenser Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonner le remplacement des fenêtres de Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETONS la demande d’expertise,
REJETONS la demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Créteil bâtiments B-C-D sis 1-2 rue Ferdinand de Lesseps et 2 rue Lalande 94000 Créteil aux dépens de l’instance en référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DISPENSONS Monsieur [L] [W] et Madame [F] [X] épouse [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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