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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 21 nov. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01604 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E56K / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [S] / [P]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ESSONNE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Mélanie SISSON, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de rupture du mariage signé par les époux et contresigné par leurs avocats le 10 septembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K], [J], [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française,
et
Monsieur [C], [W] [P]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [K] [S] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [X] [P] et [L] [P] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineures [X] [P] et [L] [P] au domicile de la mère, Madame [K] [S] ;
DIT que Monsieur [C] [P] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [X] [P] qui s’exerceront librement, selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère et avec l’enfant ;
DIT que Monsieur [C] [P], bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [L] [P] qui s’exerceront, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— toute l’année : les samedis des semaines paires du calendrier de 10 heures à 18 heures, excepté quand l’enfant mineure est hors du département de l'[Localité 8],
à charge pour le parent titulaire du droit de visite d’aller chercher et de ramener l’enfant, de la faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où elle a sa résidence habituelle, à ses frais personnels non récupérables ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les samedis, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 70 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 210 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [C] [P], toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [K] [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants [R] [P], [X] [P] et [L] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Madame [K] [S] de justifier annuellement auprès de Monsieur [C] [P], et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = -------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [C] [P], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [K] [S] et Monsieur [C] [P] à payer par moitié chacun les frais importants concernant les trois enfants (frais extra-scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire, etc.), sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant concernant les trois enfants n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée;
DIT que Monsieur [C] [P] prendra en charge la mutuelle de ses trois filles ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de condamner Monsieur [C] [P] à régler à hauteur de moitié les factures de thérapie des trois enfants ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs prétentions et autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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