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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal, LA S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
________________________________________________________________________
N° RG 25/02522
N°Portalis DBZA-W-B7J-FFB3
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique ROUSSEL avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 janvier 2023, la société anonyme Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement a consenti à Monsieur [J] [M] un crédit personnel (n°dossier 39197057647) de 17 816 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,45 % remboursable en 84 mensualités de 255,59 hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société générale a adressé à M. [J] [M], par courrier en date du 16 octobre 2024 et présenté le 21 octobre 2024 (pli avisé non réclamé à une adresse, [Adresse 1] à [Localité 7]), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 910,50 euros dans un délai de 15 jours, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Sogefinancement a adressé à M. [J] [M], par courrier de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 et reçu le 8 mars 2025 (pli avisé non réclamé à une adresse, [Adresse 4] à [Adresse 8]), la notification de la résiliation du contrat. L’emprunteur était également mis en demeure de s’acquitter de la somme totale de 16 576,81 euros avant le 10 avril 2025.
Le 1er juillet 2024, la société anonyme Franfinance a absorbé totalement la société par actions simplifiée Sogefinancement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la société anonyme Franfinance a fait assigner M. [J] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la recevabilité de l’action de la société Franfinance, laquelle vient aux droits de la société Sogefinancement suite à la fusion absorption ;la condamnation du défendeur au paiement à la société Franfinance de la somme totale de 16 355,93 euros (dont 13 784,20 au titre du capital restant dû, 1 392,85 euros au titre des échéances impayées, 1 178,88 euros à titre de pénalité légale) avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 177,05 euros à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
la condamnation du défendeur au paiement à la société Franfinance de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société demanderesse fait valoir un premier incident de paiement non régularisé à la date du 10 juillet 2024. Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, elle soutient que le contrat de prêt est valide, la situation financière de l’emprunteur ayant notamment été préalablement vérifiée par l’organisme de crédit. Aucun règlement n’étant intervenu, la déchéance du terme est intervenue régulièrement, justifiant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
A cette audience, la société Franfinance, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes stricts de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal. Elle précise qu’aucun versement n’est intervenu.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [M], non comparant, n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1erjuillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la banque produit un fichier de preuve Docaposte Trust and sign à la lecture duquel il est mentionné l’historique de signature par la personne identifiée comme étant [J] [M].
Si elle ne produit pas la preuve de la certification du procédé auquel elle a recouru, laquelle ne peut être présumée, elle joint toutefois copie de la carte d’identité de l’emprunteur, copie d’un relevé d’imposition de l’intéressé, d’un bulletin de salaire d’octobre 2022 et d’une attestation d’hébergement. Elle produit également copie d’un relevé de compte courant de l’emprunteur en date du mois de janvier 2023, lequel est également titulaire d’un compte au sein de la même banque, SG Grand Est.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur, absent, qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat de la banque à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’absence de nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 janvier 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 janvier 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion conformément à l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte et le tableau d’amortissement, que l’action en paiement de la demanderesse se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 juillet 2024, puisqu’elle a été engagée le 18 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée datée du 16 octobre 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 910,50 euros dans un délai de 15 jours, pli revenu avisé mais non réclamé en date du 21 octobre 2024. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai fixé selon l’historique de compte produit.
Il en résulte que la déchéance du terme a donc pu régulièrement intervenir.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, lequel précise que le FICP doit être obligatoirement consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’établissement bancaire a interrogé le FICP le 13 janvier 2023, date à laquelle une réponse est également parvenue à 9h49. La consultation a donc été postérieure à la signature de l’offre par l’emprunteur, intervenue le 12 janvier 2023.
Par ailleurs, la fiche relative à cette consultation ne précise pas la nature du résultat transmis.
Pour l’ensemble de ces raison, il y a donc lieu de considérer que la consultation du FICP ne répond pas à la finalité retenue et ne peut donc suffire à justifier que la banque a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code précité.
Il y a aura donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels par la demanderesse et ce compris l’indemnité légale de 8 %.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et de l’indemnité légale. Les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, la créance de la société Franfinance s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 17 816
— Déduction des versements : 5012,01
Soit une somme totale de : 12 803,99 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,45 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer la somme totale restant due (date de présentation de la lettre du commissaire de justice du 8 mars 2025).
En conséquence, M. [J] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 12 803,99 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 8 mars 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce Monsieur [J] [M], partie perdante, y sera condamné en totalité.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [M] sera condamné à verser à la société anonyme Franfinance la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Franfinance, suite à l’absorption de la société par actions simplifiée Sogéfinancement, filiale de la société anonyme Société Générale ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 12 janvier 2023 (n°dossier 39197057647) conclu entre M. [J] [M] et la société anonyme Société Générale ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 12 803,99 euros pour solde du prêt (n°dossier 39197057647) avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 8 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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