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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mars 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CDC HABITAT, S.A. CITALLIOS c/ Société GRDF, Société SA ENEDIS, Société ORANGE SA, Société SNC VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A.S. AD INGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/02714 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DXQ
N° de minute :
S.A. CITALLIOS
c/
Société GRDF,
Société SA ENEDIS,
Société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Société ORANGE SA,
Société SFR,
S.A.S. AD INGE,
Madame [H] [S],
Société CDC HABITAT,
Commune Commune de [Localité 1],
Commune Département des HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE
S.A. CITALLIOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 041
DEFENDERESSES
Société GRDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société SA ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ORANGE SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société SFR
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. AD INGE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Toutes non comparantes
Société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société CDC HABITAT
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
********************************
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Citallios, (maitre d’ouvrage) propriétaire d’une parcelle de 64 m2 , cadastrée section X numéro [Cadastre 1], situé [Adresse 17] à [Localité 11] titulaire d’un permis de démolir délivré par le maire de cette commune le 04/09/2025, a, par actes du 28/10/2025, assigné en référé le département des Hauts de Seine, la société Véolia d’Ile de France, la CDC Habitait, la société Ad Inge (maître d’oeuvre), Mme [H] [S] (propriétaire voisin), la commune de [Localité 12] (propriétaire voisin), la société GRDF, la société Enedis, la société Orange et la société SFR (défendeurs) pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Le département des Hauts de Seine : par courrier du 21/11/2025 a indiqué formuler protestations er réserves
Par conclusions signifiées le 31/12/2025, la société Véolia Eau d’Ile de France (concessionnaire du service public d’eau potable) a demandé sa mise hors de cause et a demandé qu’il soit donné acte à la société Franciliane de son intervention volontaire. Elle a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise préventive sollicitée.
Par conclusions signifiées le 22/02/2026, la CDC Habitat (propriétaire voisin), a demandé sa mise hors de cause et la CDC Habitat Social est intervenue volontairement.
A l’audience du 23/02/2026, les autres défendeurs :
— la société Ad Inge (maître d’oeuvre)
— Mme [H] [S] (propriétaire voisin)
— la commune de [Localité 12] (propriétaire voisin)
— la société GRDF
— la société Enedis
— la société Orange et
— la société SFR,
régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS,
METTONS hors de cause la CDC Habitat (propriétaire voisin), et ACCEPTONS l’intervention volontaire de la CDC Habitat Social ;
METTONS hors de cause la société Véolia Eau d’Ile de France (concessionnaire du service public d’eau potable) et ACCEPTONS l’intervention volontaire de la société Franciliane ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [B],
[Adresse 18]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02].
avec pour mission de:
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dit que l’expert pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs d’accéder aux propriétés voisines concernés, en précisant pour quelle fin techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou utile ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
RÉSERVONS les dépens.
FAIT À [Localité 14], le 19 mars 2026
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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