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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5MC
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
SDC 6 RUE DE LA CATHEDRALE
demeurant MS SYNDIC – 2 rue Sainte Marguerite – 05000 GAP
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R], demeurant Route de Molines – HLM Molines Bat D n° 137 – 05000 GAP
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP représenté par son syndic la SAS MS SYNDIC ayant son siège social 2 rue Sainte Marguerite a assigné Madame [J] [R] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 février 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1 994,01 € au titre des charges de copropriété dues à la date de l’assignation,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Madame [J] [R], assignée à personne, est absente et non représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 28 Avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Justificatif de propriété, Contrat de syndic, Décompte au 10/10/2025, Les PV des assemblées générales,Mise en demeure du 20 juin 2025,
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP à l’égard de Madame [R] concernant strictement les charges, s’élevant à 1 804,01 € au 10/10/25 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP la somme de 1804,01 €.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Madame [R] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur ne justifie pas avoir adressé une première mise en demeure de payer et la mention « HONO SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 08/25 » apparaissant sur le décompte ne concerne pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité ; ces frais doivent être écartés.
En conséquence, la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement doit être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Madame [R].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP les sommes de :
— 1 804,01 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 octobre 2025 inclus,
— 150 € à titre de dommages et intérêts,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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