Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 13 oct. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01126 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2B
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. à Conseil d’Administration LOGEO SEINE VENANT AUX DROITS DE LA SA DIALOGE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [D], demeurant 312 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
non comparant, représenté par Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat au barreau du HAVRE
Association CMBD, dont le siège social est sis 16 rue Paul Souday – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2008, la SA à conseil d’administration LOGEO SEINE venant aux droits de la SA DIALOGE a consenti un bail d’habitation à M. [D] [T] sur des locaux situés au 312 Avenue du Bois au Coq à Le Havre (76620) appt 24, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 216,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3572,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [T] le 3 juin 2024.
Par assignation du 16 octobre 2024, la SA à conseil d’administration LOGEO SEINE venant aux droits de la SA DIALOGE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [T] et à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−4669,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024,
— la somme correspondant au montant du loyer et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 juillet 2025, la la SA à conseil d’administration LOGEO SEINE venant aux droits de la SA DIALOGE maintient sa demande de condamnation au paiement de la dette locative mais se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, les lieux ayant été restitués. Elle indique que la dette locative, actualisée au 1er juillet 2025, s’élève désormais à 5181,48 euros. Elle s’oppose a tout délais de paiement.
M. [D] [T] représenté par son conseil, expose qu’il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative et propose d’apurer le paiement de celle-ci par des versements de 50 euros par mois. Monsieur [D] sollicite également le rejet de la condamnation sollicitée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [T] a indiqué bénéficier de la recevabilité d’une procédure de surendettement depuis le 25 juin 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA à conseil d’administration LOGEO SEINE venant aux droits de la SA DIALOGE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juillet 2025, M. [D] [T] lui devait la somme de 5181,48 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [D] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la la SA à conseil d’administration LOGEO SEINE venant aux droits de la SA DIALOGE la somme de 5181,48 euros (cinq mille cent quatre-vingt-un euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025,
AUTORISE M. [D] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 80 euros (quatre-vingts euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SA à conseil d’administration LOGEO SEINE venant aux droits de la SA DIALOGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 et celui de l’assignation du 16 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Protocole d'accord ·
- Pacte de préférence ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Pacte ·
- Référé ·
- Fond
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Apostille ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Enregistrement ·
- Certificat ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Rhin
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Pierre ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Siège ·
- Titre
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.