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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 26 juin 2025, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[O]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/01489 – N° Portalis DB26-W-B7I-H536
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[21]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (SOMME)
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2021-682 du 20/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparante et concluante par Maître Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [K] [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] (SOMME)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Comparanet et concluant par Maître Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 22 Mai 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] se sont pacsés le [Date mariage 7]. Il a été procédé à la dissolution de leur PACS le 22/03/2017. De cette union sont issus deux enfants :
— [G] [L] [O], né le [Date naissance 4] 2013
— [V] [L] [O], née le [Date naissance 5] 2015
Au cours de leur union, le 1er décembre 2011, ils ont acquis un immeuble indivis sis [Adresse 12], figurant au cadastre sur les trois parcelles AD [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 8] d’une contenance totale de 22a 29 ca.
Par acte d’huissier en date du 11/06/2021, Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Par ordonnance du 16/12/2022, confirmé par l’arrêt du 18/01/2024 de la Cour d’appel d'[Localité 16], le juge de la mise en état a :
Déclaré Madame [O] recevable en sa demande de liquidation de partage judiciaire Condamné Monsieur [L] aux dépens du présent incident Condamné Monsieur [L] à verser à Madame [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Renvoyé l’affaire à la Mise En Etat du 12 janvier 2023.
Après un retrait du rôle le 09/02/2023 dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, Madame [O] [B] a sollicité par voie de conclusions du 30/04/2024 une réinscription de la présente affaire. La réinscription au rôle est intervenue le 21/05/2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17/12/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [O] [B] demande au tribunal de :
Procéder à la réinscription de l’affaire au rôle Dire et juger Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] et Monsieur [L] Désigner Maître [Y] [T], Notaire exerçant à [Localité 22] aux fins de procéder à la liquidation de cette indivision Dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d‘un an à compter du prononcé de la décision à intervenir. Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d‘état liquidatif. Désigner tel juge qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage. Dire que préalablement à ces opérations de partage, il sera ordonné la vente sur licitation dudit immeuble ; En conséquence,
Dire et juger que par le ministère de Maître [Y] [T], Notaire exerçant à MOLLIENS DREUIL et sur le cahier des charges dressé par celle-ci ,il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’Amiens ,au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble indivis sis [Adresse 12], figurant au cadastre sur trois parcelles AD [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 8] d’une contenance totale de 22a 29 ca, sur la désignation et mise à prix à un montant égal à 70% de sa valeur avec faculté de baisse de mise à prix du tiers du quart et même de moitié, Dire que la valeur vénale du bien indivis est de 260 000 € La concluante demande également au Tribunal de bien vouloir ordonner qu’il sera procédé à la publicité de la vente sur licitation ordonné par le Jugement à intervenir par deux publications : La première dans un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi, que l’avis indiquera les mentions exigées conformément à l’article 64 du décret du 27 juillet 2006. La seconde publication dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, que l’avis indiquera les mentions retenues dans l’article 65 du décret du 27 juillet 2006. Dire que l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [L] à l’égard de l’indivision sera fixée à la somme mensuelle de 1.256 € Dire et juger que Monsieur [L] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 106 910,28,00 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1 er août 2017 au 31 décembre 2024 Dire que cette somme sera à parfaire au jour du partage Dire que Monsieur [L] détient une créance sur l’indivision au titre de la prise en charge du crédit immobilier depuis la séparation du couple Dire que Madame [O] détient une créance sur l’indivision au titre de la prise en charge du crédit immobilier depuis le 1 er août 2017 au 31 août 2018 Dire que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [O] de la somme de 20.169,50 € au titre des sommes empruntées par Monsieur [L] Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [O] la somme de 3.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.500 € au profit de Maître WOIMANT, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens de la procédure.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23/01/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [K] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existante entre Madame [O] et Monsieur [L] DESIGNER Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 22], exerçant [Adresse 1] aux fins de procéder à la liquidation de cette indivision DEBOUTER Madame [O] de sa demande tendant à la licitation de l’immeuble indivis compte tenu notamment de sa prématurée et des démarches initiées A titre subsidiaire sur la demande de licitation, attribuer préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 22] figurant au cadastre sur trois parcelles AD [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 8] d’une contenance de 22a 29 ca. DEBOUTER Madame [B] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation faute pour elle de justifier de la jouissance privative du bien par Monsieur [L]. A titre subsidiaire sur la demande d’indemnité d’occupation, DEBOUTER Madame [B] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation compte tenu de sa prématurité et renvoyer au notaire liquidateur pour les comptes entre les parties. A titre infiniment subsidiaire sur la demande d’indemnité d’occupation, RAPPELER que l’indemnité d’occupation est dû à l’indivision compte tenu de l’évaluation actualisée produite aux débats, FIXER la valeur locative à prendre en compte après abattement à 280 euros par mois. DEBOUTER Madame [B] [O] de sa demande de créance compte tenu de la prescription acquise pour les demandes concernant les sommes antérieures au 11 juin 2016. DEBOUTER Madame [B] [O] faute pour elle de rapporter la preuve de ses prétentions. DIRE la demande de Madame [B] [O] mal fondé compte tenu de l’examen des mouvements de compte démontrant les sommes portées au crédit du compte joint. A titre subsidiaire sur les prétendus retraits, JUGER qu’ils relèvent de l’obligation d’aide matérielle et d’assistance réciproque à laquelle se sont engagés les partenaires. DIRE que Monsieur [L] détient une créance sur l’indivision à hauteur de 15.291 euros au titre des dépenses et retraits superfétatoires effectués par Madame [O] du temps de la vie commune JUGER que Monsieur [L] a réglé les dépenses pour l’entretien et la conservation de l’immeuble. DIRE que Monsieur [L] détient une créance sur l’indivision à hauteur des sommes suivantes : • 11043 euros au titre des taxes foncières et d’habitation qu’il a réglé seul jusqu’en 2024 puis fixer le principe de la créance pour les taxes foncières ayant suivi
• 5174 euros au titre de l’assurance du prêt habitat ; dire que cette somme sera a actualisé, Monsieur [L] ayant poursuivi seul ces règlements jusqu’au jour des présentes conclusions
• 5582,64 euros au titre de l’assurance habitation
• 3124,20 euros correspondant au retrait du mois de janvier 2021 de Madame [O]
• Frais de saisie attribution : 19.03.2021 : 839,83
• Virement du 28.09 : 1830 euros au profit de Mme [O]
• Virement en débit ; 140,80 euros
• Virement 25.05 au profit de Mme [O] : 120,50 + 700 euros
• Showroom 20.11.2018 : 791,57 euros
FIXER la valeur vénale de l’immeuble à 185.000 euros. DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 04/02/2025 et l’audience fixée le 22/05/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 26/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de Madame [O] [B] de procéder à la réinscription de l’affaire au rôle, cette demande ayant déjà été satisfaite.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, la recevabilité de l’action en partage a d’ores et déjà été constatée par l’ordonnance du 16/12/2022, confirmée par l’arrêt du 18/01/2024 de la Cour d’appel d'[Localité 16]. En réponse à la demande de Madame [O] [B] d’être déclarée recevable, ces dispositions seront donc uniquement rappelées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire. Ce point suscite l’accord de Monsieur [L] [K]. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point qui suscite l’accord des parties. Compte tenu de l’accord également sur le choix du notaire, la présente décision viendra entériner la demande des parties quant à la désignation de Maître [Y] [T], notaire à [Localité 22].
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [Y] [T], notaire à [Localité 22], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [O] [B] sollicite la désignation d’un juge commis sans toutefois développer de moyens de droit ou de fait au soutien de cette prétention. Elle échoue en conséquence à rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir et sera donc déboutée de sa demande.
En conséquence, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur le bien immeuble indivis
Le 4 décembre 2011, Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] ont acquis un immeuble indivis sis [Adresse 12], figurant au cadastre sur les trois parcelles AD [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 8] d’une contenance totale de 22a 29 ca.
Sur la demande de licitation
Madame [O] [B] demande à ce qu’il soit procédé à la vente par voie de licitation de l’immeuble indivis, arguant de ce que les opérations de partage sont bloquées depuis de nombreuses années. Elle ajoute que Monsieur [L] [K] a tantôt indiqué qu’il était prêt à vendre le bien, pour finalement revendiquer aujourd’hui l’attribution préférentielle de celui-ci. Elle ajoute qu’il n’a néanmoins entrepris aucune démarche concrète, ni pour mettre le bien en vente, ni pour prouver qu’il est doté de capacités financières suffisantes pour procéder au rachat de sa part, s’étant limité au bout de trois ans à réaliser une simple simulation de prêt par internet.
Monsieur [L] [K] s’oppose à cette demande de licitation. S’il admet avoir pu évoluer dans son positionnement quant à la vente ou au rachat des parts de la maison, il indique que cela ne constitue pas la démonstration d’une impossibilité de procéder au partage du bien. Il souligne que le bien immobilier concerné constitue l’ancien domicile conjugal dans lequel il vit toujours en alternance avec les deux enfants du couple. Il estime qu’une vente par licitation serait donc à ce titre particulièrement préjudiciable, dès lors qu’il se propose au titre d’une attribution préférentielle et qu’il s’agit d’un point de repère important pour les enfants. Il souligne enfin avoir entrepris certaines démarches en vue de racheter les parts de Madame [O] [B] et avoir, au moyen d’une simulation de prêt, constaté qu’il disposait des capacités financières nécessaires. Il estime donc la demande de licitation prématurée et contraire aux intérêts économiques des deux parties.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Madame [O] [B], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation. Effectivement, les moyens de fait développés quant à une évolution de Monsieur [L] [K] sur la vente ou l’attribution du bien et l’absence de démarche concrète d’obtention d’un prêt sont inhérentes au constat préalablement fait d’un échec des démarches de partage amiable. Monsieur [L] [K] se positionne désormais en faveur d’une attribution préférentielle du bien à son profit, ce à quoi Madame [O] [B] ne s’oppose pas en dehors de l’expression d’une crainte que celui-ci ne puisse s’acquitter de la soulte due. Il est dès lors prématuré d’envisager une licitation du bien, laquelle aurait pour effet non seulement de fragiliser la situation des enfants quant à leur lieu de résidence, mais encore entrainer une perte financière significative pour les parties compte tenu de la nécessité d’une mise à prix en deçà de la valeur réelle du bien. Enfin Madame [O] [B] demande la licitation du bien sur la base d’une mise à prix de 70% de 260.000 euros sans toutefois fonder son évaluation sur une estimation actualisée du bien immobilier considéré.
La juridiction estime qu’en l’état, la demande de licitation – au surplus non étayée ni par l’acte de propriété ni par une évaluation de l’immeuble qui permettrait au tribunal de fixer la mise à prix sollicitée à 260.000 euros – est prématurée dans la mesure où le bien n’a pour l’heure pas encore été mis sur le marché immobilier.
Madame [O] [B] sera donc déboutée de sa demande de licitation.
Si Monsieur [L] [K] a formulé en son « par ces motifs » une demande d’attribution préférentielle du bien indivis, il a néanmoins formulé cette demande à titre subsidiaire à sa demande principale qui est le débouté de la demande de licitation. Madame [O] [B] ayant été déboutée de sa demande de licitation, la demande subsidiaire d’attribution préférentielle de Monsieur [L] [K] ne sera donc pas examinée par la présente juridiction. Il appartiendra donc aux parties, dans le cadre des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage, de manifester clairement leurs intentions une fois l’évaluation du bien acquise.
Sur l’évaluation du bien indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Madame [O] [B] demande que la valeur vénale du bien immobilier indivis soit fixée à la somme de 260.000 euros. Madame [O] [B] ne produit aucune estimation notariée ou évaluation par agence immobilière actualisées, arguant de ce qu’elle n’a pas pu accéder au bien pour faire réaliser les estimations nécessaires. Le prix dont elle revendique la fixation est donc déterminé par ses soins, en contestation du bienfondé des estimations produites par Monsieur [L] [K]. Elle reproche en effet aux évaluations produites par ce-dernier d’avoir été faites avec complaisance pour permettre la fixation d’un prix bas, dans l’intérêt d’un éventuel rachat de part par Monsieur [L] [K]. Elle ajoute que ces estimations sont inférieures au prix d’achat de 200.000 euros alors que selon elle le bien a nécessairement prix de la valeur au fil des ans. Elle ajoute que le prix demandé par Monsieur [L] [K] est sous-évalué par rapport à la valeur des biens alentours, produisant une estimation du prix moyen des maisons au m2 [Adresse 24] réalisée en ligne par Se loger, lequel établit un prix moyen du m2 de 1.521 euros, le prix bas étant de 864 euros et le prix haut de 2.355 euros. Par ailleurs, Madame [O] [B] produit deux évaluations anciennes du bien indivis, l’une de 2014 pour un montant de 240.000 euros, l’autre de 2017 pour un montant de 255.000 euros.
Monsieur [L] [K] demande quant à lui la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 185.000 euros. Il produit au soutien de sa demande :
Un avis de valeur du 10/07/2021 réalisé par [20] pour un prix de 230.000 euros nets vendeurs, Un avis de valeur pour un montant de 180.000 euros nets vendeurs réalisé le 09/02/2023 par l’agence immobilière [25], Une évaluation notariée, non datée, réalisée par Maître [Y] [T] pour un montant compris entre 185.000 et 190.000 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties produisent des évaluations oscillant dans la fixation du prix entre 180.000 euros pour le prix le plus bas et 255.000 euros pour l’évaluation la plus haute. Il ressort de ces évaluations que les estimations les plus basses n’apparaissent pas en cohérence avec la valeur intrinsèque du bien en cause. Effectivement, acquis pour une somme de 200.000 euros en 2011, une dévaluation du bien en 2025 n’apparait pas cohérente ce d’autant que les évaluations réalisées sur place à la demande de Monsieur [L] [K] ne soulignent pas une particulière détérioration du bien ou la nécessité de procéder à d’importants travaux. A l’inverse les estimations hautes retenues unilatéralement par Madame [O] [B] n’apparaissent pas fondées sur des données récentes et objectives.
Dès lors, eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 215.000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [O] [B] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, Madame [O] [B] demande la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [L] [K] arguant de ce que celui-ci occupe seul le bien indivis depuis la séparation, soit depuis le 1er août 2017. Elle affirme avoir restitué les clés depuis cette date et n’avoir aucun accès au bien.
Monsieur [L] [K] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, arguant de l’absence de caractère privatif de son occupation. Il indique en effet que Madame [O] [B] a conservé les clés du domicile et en dispose toujours, se présentant et se maintenant régulièrement dans le bien indivis, notamment dans le cadre de sa prise en charge des enfants. Il produit au soutien de ses affirmations des images qui seraient extraites d’un dispositif de vidéo-surveillance montrant une femme correspondant à Madame [O] [B] dans le jardin du bien indivis, et une attestation du voisinage confirmant la venue de la demanderesse à plusieurs reprises entre 2021 et 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [B], à qui incombe la charge de la preuve de l’existence d’une jouissance privative du bien par Monsieur [L] [K], échoue à rapporter la preuve du caractère privatif de l’occupation. Si les éléments produits par Monsieur [L] [K] sont insuffisants à démontrer les venues régulières qu’il allègue, pour autant Madame [O] [B] ne démontre pas avoir restitué les clés comme l’exige la demande d’indemnité d’occupation qu’elle formule.
Madame [O] [B] sera donc déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien indivis
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Il est acquis que les dépenses de conservation doivent être considérées comme permettant d’éviter la perte de la chose, tant matériellement que juridiquement. Aussi, le règlement de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation, du prêt immobilier et de l’assurance afférentes sont assimilées à ce type de dépenses en ce qu’elles permettent la conservation du bien indivis.
Madame [O] [B] demande à la juridiction de dire que Monsieur [L] détient une créance sur l’indivision au titre de la prise en charge du crédit immobilier depuis la séparation du couple et qu’elle-même détient une créance sur l’indivision au titre de la prise en charge du crédit immobilier depuis le 1 er août 2017 au 31 août 2018, date à compter de laquelle elle a loué un bien séparé.
Monsieur [L] [K] demande à la juridiction de dire qu’il détient une créance sur l’indivision à hauteur des sommes suivantes :
• 11043 euros au titre des taxes foncières et d’habitation qu’il a réglé seul jusqu’en 2024 puis fixer le principe de la créance pour les taxes foncières ayant suivi
• 5174 euros au titre de l’assurance du prêt habitat ; dire que cette somme sera a actualisé, Monsieur [L] ayant poursuivi seul ces règlements jusqu’au jour des présentes conclusions
• 5582,64 euros au titre de l’assurance habitation
Les parties s’accordent quant au principe de l’existence à leurs profits respectifs de créances au titre des dépenses de conservation engagées sous réserve toutefois de la production devant le notaire des justificatifs correspondant aux paiements effectifs desdites dépenses. A cet égard, en l’absence de production de justificatifs de paiements effectifs des sommes revendiquées, Monsieur [L] [K] ne pourra qu’être débouté de sa demande de fixation des sommes dues au titre de ces différentes créances.
En revanche, conformément à l’accord des parties, le principe de ces créances sera constaté par la juridiction sous la réserve de la production devant le notaire des justificatifs de paiement associés aux dépenses de conservation que constituent le crédit immobilier, la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance de prêt et l’assurance d’habitation. Il appartiendra ainsi à chaque indivisaire de produire les justificatifs attendus.
Sur les dépenses engagées depuis le compte joint
Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] revendiquent tous deux des sommes qui auraient été prélevées sur le compte commun par l’autre partie.
Ainsi, Madame [O] [B] soutient que l’indivision lui est redevable de la somme de 20.169,50 euros correspondant aux dépenses suivantes qu’elle impute à Monsieur [L] [K] :
— 2.000 € le 2 mai 2013
— 900 € le 30 mai 2013
— 2.000 € le 8 juillet 2013
— 2.000 € le 23 août 2013
— 3.000 € le 26 août 2013
— 2.000 € le 5 septembre 2013
— 1.115 € le 20 septembre 2013
— 1.500 € le 7 octobre 2013
— 3.000 € le 9 janvier 2014
— 2.500 € le 7 mars 2014
— 1.200 € le 11 avril 2014
— 1.000 € le 22 mai 2014
— 1.500 € le 30 juin 2014
— 1.500 € le 19 août 2014
— 1.000 € le 26 septembre 2014
— 1.124 € le 15 octobre 2014
— 2.000 € le 9 septembre 2014
— 1.500 € le 31 octobre 2014
— 1.500 € le 2 décembre 2014
— 1.500 € le 30 décembre 2015
— 1.500 € le 30 janvier 2015
— 2.000 € le 9 mars 2015
— 1.500 € le 30 mars 2015
— 1.500 € le 2 juin 2015
Au soutien de sa demande, Madame [O] [B] produit des relevés de compte sur lesquelles figurent les montants considérés.
Monsieur [L] [K] conteste être à l’origine des dépenses alléguées par Madame [O] [B] et soutient à l’inverse qu’il détient une créance sur l’indivision à hauteur de 15.291 euros au titre des dépenses et retraits superfétatoires effectués par Madame [O] du temps de la vie commune. Aucune explication ne ressort des écritures de Monsieur [L] [K] quant à la somme de 15.291 euros demandée, Monsieur [L] [K] indiquant simplement qu’il s’agit d’achats effectués sur internet par Madame [O] [B]. Monsieur [L] [K] revendique en outre une créance au titre d’autres dépenses qu’il impute à Madame [O] [B], à savoir :
3124,20 euros correspondant au retrait du mois de janvier 2021 de Madame [O] Frais de saisie attribution : 19.03.2021 : 839,83 Virement du 28.09 : 1830 euros au profit de Mme [O] Virement en débit ; 140,80 euros Virement 25.05 au profit de Mme [O] : 120,50 + 700 euros Showroom 20.11.2018 : 791,57 euros.
A titre liminaire, Monsieur [L] [K] soulève la prescription des créances revendiquées par Madame [O] [B] pour les sommes antérieures au 11/06/2016. Il se fonde sur l’article 224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Madame [O] [B] conteste la prescription soulevée, arguant de ce que le [23] n’a été dissous qu’à compter du 22/03/2017 et que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant cette date au regard des dispositions de l’article 2236 du code civil qui précise que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription invoquée par Monsieur [L] [K] n’est pas fondée. S’il est vrai que les créances se prescrivent par cinq ans, pour autant le délai de prescription ne pouvait commencer qu’à compter de la dissolution de leur PACS, soit à partir du 22/03/2017. Ainsi jusqu’à la date du 22/03/2022, les sommes antérieures de cinq ans ne sont pas prescrites.
Au surplus, la saisine de la juridiction, intervenue le 11/06/2021, constitue un acte interruptif de prescription ayant pour effet le report du délai de prescription de cinq ans. Monsieur [L] [K] sera donc débouté de sa demande de prescription, laquelle n’est pas fondée au cas d’espèce.
Sur le fond, au regard des pièces produites par les parties, celles-ci échouent toutes deux à rapporter la preuve des créances qu’elles revendiquent. Effectivement, les relevés de compte produits, s’ils permettent de matérialiser des mouvements de fonds correspondant aux sommes alléguées, ne permettent pas de déterminer qui, depuis le compte joint, a engagé la dépense et pour quel motif. Dans ces conditions, la preuve d’un enrichissement indu du patrimoine personnel de l’un des partenaires au détriment de l’indivision n’est pas rapportée.
Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] seront donc tous deux déboutés de leurs demandes de créances.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Madame [O] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, compte tenu de son obstruction dans le cadre des opérations de partage.
Toutefois, si la tentative de règlement amiable de opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, principalement sur l’immeuble indivis, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que Madame [O] [B] est recevable en sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] ;
DESIGNE Maître [Y] [T], notaire à [Localité 22] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [Y] [T], notaire à [Localité 22] à la consultation des fichiers [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [18] et [19] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 12] ;
DIT que la valeur vénale de l’immeuble est fixée à la somme de 215.000 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [L] [K] au titre d’une occupation privative du bien indivis sis [Adresse 12], et de ses demandes subséquentes ;
DIT que Madame [O] [B] détient, sous réserve de la production devant le notaire des justificatifs de paiements effectifs, une créance sur l’indivision au titre de la prise en charge du crédit immobilier entre le 1 er août 2017 au 31 août 2018 ;
DIT que Monsieur [L] [K] détient, sous réserve de la production devant le notaire des justificatifs de paiements effectifs, une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières, d’habitation, de l’assurance de prêt, de l’assurance habitation et du remboursement du crédit immobilier du bien indivis ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] des sommes revendiquées au titre de ces créances de conservation, faute de production des justificatifs de paiement effectif ;
DEBOUTE Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] des créances revendiquées par chacun d’eux au titre de dépenses engagées depuis le compte joint ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [O] [B] et Monsieur [L] [K] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le vingt-six juin deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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