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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 mai 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/381
AFFAIRE : N° RG 25/00531 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32SP
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] (CELR)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [F] [M] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 4348 069 533 9002 du 6 mars 2023 la somme principale de 15357,74 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,98 % depuis le 25 avril 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 13241,12 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 15500 € et les règlements reçus pour 2258,88 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [M] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2], autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 28 novembre 2025, n’avait communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente avait été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
A cette date le tribunal, constatant que le dossier déposé à l’audience de plaidoirie ne correspondait pas à celui appelé (établissement de crédit et débiteur différents), a ordonné réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2026 pour permettre à la demanderesse de rectifier cette erreur de dépôt.
L’affaire est revenue à plaider à la date dite, le dossier cette fois déposé par CELR correspondant à l’acte introductif d’instance. Monsieur [M] n’a pas comparu.
Il s’évince des éléments versés au dossier que Monsieur [F] [M] a conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] (CELR) par voie électronique le 6 mars 2023 un contrat de prêt personnel n° 43480695339002 de [Localité 7] € remboursable en 59 échéances de 303,87 € hors assurance facultative, au taux nominal de 5,98 % l’an et taux effectif global de 6,16 % (pièce n° 1).
Monsieur [M] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 7 décembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure de régulariser son arriéré sous quinzaine en date du 1er mars 2024 (pli retourné à l’expéditeur – pièce n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 25 avril 2024 et mise en demeure de payer une somme de 14360,67 € (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 4-1).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 14 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 7 décembre 2023. La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] est recevable en son action.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteur (en compris interrogation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers du 4 février 2023) de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [M] n’a pas été valablement mis en demeure de régulariser son compte le 1er mars 2024, de sorte que la CELR n’était pas en droit de lui notifier la déchéance du terme à la date du 25 avril 2024. Dans ces conditions il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat pour faute grave, sur le fondement de l’article 1227 du Code civil à la date du 14 octobre 2025, date l’assignation, valant mise en demeure.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement et historique du compte (pièce n° 2 et 2-1), la dette s’établit à 14476,98 € (et non 15537,74 € comme réclamé) qui se décompose en
§ capital restant dû au 7 octobre 2025 7922,14 €,
§ part de capital des échéances impayées (23) 5732,47 €,
§ indemnité de 8 % sur le capital 1092,37 €
(et non 997,07 € comme calculé par la banque).
Il sera rappelé que la somme due ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital.
En définitive Monsieur [M] se verra condamner à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de [Localité 8],98 € portant intérêts au taux de 5,98 % sur [Localité 9],61 € (capital restant dû plus part de capital impayée) et au taux légal sur le surplus à compter du 14 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 14 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LANGUEDOC [Localité 2] recevable en son action ;
PRONONCE résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 43480695339002 du 6 mars 2023 à la date du 14 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 14476,98 € (QUATORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-HUIT CENTIMES), portant intérêts au taux de 5,98 % l’an sur 13654,61 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 14 octobre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 14 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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