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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Grégory LEPROUX
— Me Isabelle ULMANN
Copies certifiées conformes à :
— Me Grégory LEPROUX
— Me Isabelle ULMANN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02210
N° Portalis 352J-W-B7I-C35X3
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0449
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2303
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/02210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35X3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [I] est propriétaire du lot de copropriété n°4 devenu n°201 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 décembre 2021 et remise au destinataire le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [R] [I] de payer la somme de 10 865,07 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [R] [I] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant ce tribunal.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1103, 1104, 1231-6, et 1343-2 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Débouter Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [R] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FRANÇOIS QUERREC IMMOBILIER, les sommes de :
45 837,37 euros au titre des charges impayés au 10/01/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2021 et capitalisation ;
les appels de charges et travaux postérieurs au 10/01/2025 qui pourraient être dus au jour du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [R] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FRANÇOIS QUERREC IMMOBILIER, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamner Madame [R] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FRANÇOIS QUERREC IMMOBILIER, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] [I] aux dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, et au visa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 1146, 1147, 1154 et 1240 du code civil, Mme [R] [I] demande au tribunal de :
« In limine litis,
JUGER la demande de paiement du Syndicat des copropriétaires prescrite pour les charges réclamées et antérieures au mois de février 2019.
JUGER irrecevable la demande de paiement du Syndicat des copropriétaires pour défaut de capacité à agir.
A titre principal,
CONSTATER l’absence de créance certaine, liquide et exigible du Syndicat des copropriétaires pour les charges réclamées.
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEDUIRE la somme de 2.070,34 euros au titre des frais non nécessaires et non justifiés du compte de Madame [I],
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile. »
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 11 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [I]
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal et reçue le 26 janvier 2026, Mme [I] fait valoir que la compétence exclusive du juge de la mise en état prévue par l’article 789 du code de procédure civile cesse à son dessaisissement par l’ordonnance de clôture en sorte qu’en l’absence d’incident soulevé à ce titre durant la mise en état par le syndicat des copropriétaires, le tribunal peut désormais examiner les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Par note en délibéré reçue le 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires réplique que Mme [I] est désormais irrecevable à lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription, faute d’en avoir saisi le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [I] soulève d’une part la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires pour les charges réclamées et antérieures au mois de février 2019 et d’autre part le défaut de capacité à agir du syndic dont le mandat est expiré depuis le 30 septembre 2024.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’article 789 du code de procédure civile précité ne prévoit pas une règle chronologique de répartition interne des attributions au sein du tribunal judiciaire dans le cadre de laquelle le juge de la mise en état ne serait compétent que durant le temps de la mise en état, mais instaure une véritable compétence exclusive du juge de la mise en état en la matière.
Les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de capacité du demandeur relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état et la défenderesse n’est plus recevable à les soulever devant le tribunal.
Ces fins de non-recevoir seront donc rejetées et la demande du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.
2 – Sur les demandes principales en paiement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 43 719,03 euros au titre des charges impayées au 10 janvier 2025 et 2 118,34 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A – Au titre des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires indique que :
— l’ensemble des pièces justificatives est produit ; le décompte visé dans l’assignation reprend toutes les sommes mentionnées dans la situation de compte de l’ancien syndic [B] joint à la sommation du 21 avril 2021 et notamment les annulations de charges qui correspondent aux régularisations de charges,
— la période du 25 mars 2022 au 18 novembre 2022 est bien mentionnée dans l’assignation,
— l’appel de fonds du 31 décembre 2023 de 9 658,92 euros correspond à la quote-part de Mme [I] pour 50% des travaux de confortation structurelle des pans de bois votés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 et l’appel de fonds du 1er février 2024 d’un montant de 9 658,92 euros pour les 50% restants,
— il n’y a pas eu d’assemblée générale en 2019,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2023 est produit signé,
— la quote-part de 54 visée dans les appels de fonds résulte de la refonte du règlement de copropriété.
Mme [I] fait valoir que :
— de nombreuses annulations de charges figurant dans une sommation de payer ne se retrouvent pas dans le décompte de l’assignation,
— les décomptes produits ne portent pas sur la période du 25 mars 2022 au 18 novembre 2022,
— l’appel de fonds du 31 décembre 2023 de 9 658,92 euros n’est pas justifié par un devis et ne correspond à aucune résolution de l’assemblée générale du 13 décembre 2023,
— tous les procès-verbaux d’assemblée générale et les attestations de non recours ne sont pas produits (en particulier pour l’année 2019 et l’assemblée générale du 30 juin 2023, dont le procès-verbal n’est pas signé),
— le demandeur ne produit pas le règlement de copropriété,
— la quote-part du lot diffère entre le règlement de copropriété et les appels de charges.
*
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale, du règlement de copropriété et de la refonte du règlement de copropriété que Mme [R] [I] est propriétaire du lot n°4 devenu n°201 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux signés des assemblées générales des 16 mars 2017, 12 décembre 2018, 1er juillet 2020, 16 novembre 2022, 30 juin 2023, 13 décembre 2023 et 30 mai 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2016 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— le règlement de copropriété du 24 février 1956 et la refonte du règlement de copropriété datée de juillet 2006 mentionnant une quote-part de 54 pour le lot n°201 anciennement lot n°4 ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ; en particulier les appels de fonds de travaux du 31 décembre 2023 et du 1er février 2024 correspondant aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 (résolution n°3) ;
— un extrait de compte individuel du 1er janvier 2021 au 7 juin 2022 intégrant des sommes créditées au titre d’annulations d’appels de fonds (1 709,04 euros le 17 décembre 2018, 1 709,12 euros le 1er septembre 2020, 2 003,40 euros le 1er septembre 2020) et faisant état d’un solde débiteur de 12 815,83 euros au 25 mars 2022 ;
— un décompte de créance actualisé au 10 janvier 2025 de 45 837,37 euros dont 13 716,89 euros au titre d’une reprise de solde charges et 1 503,99 euros au titre d’une reprise de solde travaux.
Il résulte de l’examen de ces pièces que contrairement à ce que soutient la défenderesse, le syndicat des copropriétaires produit les justificatifs nécessaires relatifs à sa quote-part, aux assemblée générale et aux appels de fonds.
En revanche, comme le relève Mme [I], l’intégralité des reprises de solde figurant sur le dernier décompte au 10 janvier 2025 n’est pas justifiée.
Sur les 13 716,89 euros de reprise de solde de charges au 18 novembre 2022 seule la somme de 12 815,83 euros est justifiée par la production d’un décompte individuel à cette date. La reprise de soldes de travaux de 1 503,99 euros n’est pas justifiée. En particulier, les appels de fonds des deuxième et troisième trimestre 2022 ne sont pas produits. Si le tableau reproduit dans les écritures du syndicat des copropriétaires mentionne des prélèvements de 515,70 euros au titre des provisions sur charges et 27,68 euros au titre des appels de fonds de travaux, ces sommes ne sont aucunement mentionnées dans le dernier décompte, qui ne correspond pas à ce tableau.
Il convient donc de déduire du dernier décompte la somme de 1 503,99 euros et la somme de 901,06 euros (13 716,89 – 12 815,83) ainsi que 156 euros de frais de recouvrement (3x36 euros + 48 euros).
Le compte individuel de copropriétaire de Mme [R] [I], déduction faite de ces différentes sommes, est ainsi débiteur de 43 276,32 euros.
Mme [R] [I] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 43 276,32 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 10 janvier 2025.
Aucun appel de charges et travaux postérieurs au 10 janvier 2025 n’est produit en sorte que la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
B – Au titre des frais de recouvrement
Mme [I] fait valoir qu’il convient d’exclure les frais de sommation de payer et les frais qui relèvent de la gestion courante.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 2 118,34 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais de 36 euros exposés pour chacune des mises en demeure adressées le 28 avril 2023 et le 16 juin 2023,– soit postérieurement à la mise en demeure initiale et antérieurement à la signification de l’assignation -, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Il convient en revanche d’exclure les frais de mise en demeure de 48 euros du 6 août 2024, postérieurement à la signification de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du surplus de sa demande. Les frais détaillés dans le tableau reproduit dans les écritures du syndicat des copropriétaires mais non repris dans le dernier décompte et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce ne sont pas établis.
En conséquence, Mme [R] [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires soutient que le défaut de paiement répété des sommes, sans motif, perturbe le fonctionnement de la copropriété et obère sa trésorerie et que les autres copropriétaires se trouvent contraints d’avancer les fonds nécessaires aux travaux résultant de désordres structurels dans l’appartement de Mme [I].
La défenderesse réplique que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice et que les travaux de confortement avancés relèvent d’un défaut d’entretien de l’immeuble.
*
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [R] [I] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit l’accusé de réception du courrier distribué au copropriétaire le 9 décembre 2021. En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date sur la somme de 10 865,07 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [I], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [R] [I] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande réciproque sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Sa demande réciproque sera rejetée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER, les sommes de :
— 43 276,32 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 10 janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 sur la somme de 10 865,07 euros et à compter du 6 février 2024 pour le surplus ;
— 72,00 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [R] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
La Greffière La Présidente
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