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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F]
C/
S.A.S. IDELEC
Répertoire Général
N° RG 24/01197 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5BY
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Leclercq
à : Me Bibard
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [F]
né le 14 Mai 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. IDELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [N] [V], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2023, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [G] [F] a régularisé avec la société Idelec un contrat portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3,3 kWc au prix de 17.900 euros TTC.
Par courriel du 13 octobre 2023, la société Idelec a confirmé à M. [F] « annuler et remplacer (le) précédent bon (de commande) de 20.900 euros à 23.900 euros passant d’un 3, 3 kWc à 6, 00 kWc ».
Par courriel du 9 janvier 2024, M. [F] s’est plaint auprès de la société Idelec du dysfonctionnement de l’installation.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, M. [F] a fait assigner la société Idelec devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation, ou subsidiairement de résolution du contrat, ou le cas échéant d’expertise.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer la nullité du contrat ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat ; ordonner la restitution du prix à hauteur de 23.900 euros ;lui donner acte qu’il tient à la disposition de la société Idelec les panneaux photovoltaïques ; condamner la société Idelec à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; rejeter les demandes de la société Idelec ; condamner la société Idelec aux dépens ; autoriser M Jean-Michel Leclercq-Leroy, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société Idelec à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise ; réserver les dépens.
Au visa des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, M. [F] soutient que le courriel qui lui a été adressé par la société Idelec le 13 octobre 2023, en suite de la régularisation du contrat du 20 septembre 2023, vaut novation. Il fait donc valoir que ce nouveau contrat devait respecter les dispositions protectrices susmentionnées, notamment la mention du délai de rétractation et les modalités pour exercer ce droit ainsi que le délai de réalisation de la prestation. Au visa des articles 1227 et 1353 du code civil, M. [F] se prévaut subsidiairement d’un manquement de la société Idelec à ses obligations contractuelles dès lors que la centrale photovoltaïque dysfonctionne, justifiant la résolution du contrat, les restitutions réciproques du prix de vente et de l’installation, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, M. [F] indique proposer au tribunal de recourir à une mesure d’instruction s’il ne s’estimait pas suffisamment informé.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société Idelec demande au tribunal de :
rejeter les demandes de M. [F] ; rejeter la demande d’expertise ; condamner M. [F] aux dépens ; condamner M. [F] à payer à la société « Secour’Elec Services » la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation, la société Idelec explique que le courriel du 13 octobre 2023 vaut avenant au contrat, de sorte que M. [F] ne bénéficie pas d’un nouveau délai pour exercer son droit de rétractation et qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat. Elle s’oppose également à la résolution du contrat aux motifs que M. [F] ne démontre pas que l’installation dysfonctionne ou qu’elle ne serait pas achevée, alors que la charge de la preuve lui incombe. Enfin, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la société Idelec considère que M. [F] est irrecevable en sa demande d’expertise pour ne l’avoir pas présentée devant le juge de la mise en état de ce tribunal.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du contrat
L’article 1329 du code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
L’article 1330 de ce code précise que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
Seuls les changements substantiels, qui touchent à la nature même de l’obligation primitive, emportent novation ; au contraire, les changements mineurs n’entraînent qu’une simple modification du contrat, quelle que soit l’intention des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans un premier temps, la société Idelec et M. [F] se sont accordés pour la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3, 3 kWc au prix de 20.900 euros TTC (contrat du 20 septembre 2023) et que, dans un second temps, ils se sont accordés pour la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6 kWc au prix de 23.900 euros TTC (courriel de la société Idelec à M. [F] du 13 octobre 2021).
Au vu de ce qui précède, si les cocontractants ont augmenté la puissance de la centrale photovoltaïque objet du contrat, ce qui a entraîné une augmentation du prix, cette modification, n’affecte pas substantiellement l’obligation initiale et n’est donc pas de nature à entraîner novation.
Se pose néanmoins la question de savoir si les dispositions protectrices du code de la consommation ont vocation à s’appliquer à un avenant au contrat.
S’agissant d’un contrat hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation, il est soumis aux dispositions générales de l’article L. 111-1 du code de la consommation qui énonce qu’ « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ».
Les dispositions de l’article L. 221-5 de ce code ont également vocation à s’appliquer : « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de service, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation ».
L’article L. 221-9 de ce code précise que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement (qui) comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 (…). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
En outre, l’article L. 242-1 de ce code rappelle que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Il s’en infère que le professionnel n’a pas à fournir au consommateur les informations précontractuelles précitées à l’occasion de l’établissement d’un avenant au contrat déjà formé et dont le respect du formalisme protecteur imposé par le code de la consommation n’est pas contesté.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat régularisé avec la société Idelec.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 de ce code prévoit que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 de ce code précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Par ailleurs, l’article 1353 de ce code énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, par courriel du 28 décembre 2023, M. [F] s’est plaint auprès de la société Idelec du dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques. Le 9 janvier 2024, cette dernière a indiqué intervenir courant janvier 2024.
Ces éléments sont insuffisants pour prouver que l’installation litigieuse ne fonctionne pas. Il aurait été opportun de produire un constat extrajudiciaire ou un rapport d’expertise amiable. M. [F] ne démontre donc pas que la société Idelec a manqué à ses obligations.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de résolution du contrat régularisé avec la société Idelec.
Il sera également débouté de sa demande de condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dès lors qu’il l’estime consécutif aux manquements non démontrés de son cocontractant.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer » ; « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En outre, l’article 789 de ce code prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
La demande d’expertise ayant été présentée alors que le juge de la mise en état était encore compétent pour en connaître, M. [F] en sera déclaré irrecevable.
Au surplus, la carence de M. [F] dans l’administration de la preuve du dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque interdit au tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [F], condamné aux dépens, est condamné à payer à la société Idelec la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, nonobstant l’erreur de plume des dernières conclusions de la défenderesse qui mentionne une société tierce.
Corrélativement, M. [F] est débouté de sa demande de condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande d’annulation du contrat régularisé avec la SAS Idelec ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de résolution du contrat régularisé avec la SAS Idelec ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de condamnation de la SAS Idelec à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DECLARE M. [G] [F] irrecevable en sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la SAS Idelec la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de condamnation de la SAS Idelec à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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