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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 17/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 17/01179 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QYD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 17/01179 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QYD5
MINUTE N° 25/177 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ayant pour avocat Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire C1500
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [F] [B], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 17/01179 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QYD5
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2017, [N] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « défilé cervico-thoracique » apparue le 3 mai 2017. La décision initiale de rejet en date du 16 août 2017 mentionnait que la maladie ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles et que selon le médecin conseil elle entraînait une incapacité inférieure à 25 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2018 et a fait l’objet de plusieurs renvois au motif que Mme [J] avait saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation du taux d’incapacité retenu par le médecin conseil et qu’elle avait déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 novembre 2024.
Mme [J] a comparu en personne. Elle indique que l’expertise demandée n’a toujours pas eu lieu.
La [3], régulièrement représentée, confirme que l’expertise n’a pas eu lieu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 3 mai 2017
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, Mme [J] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle apparue le 3 mai 2017 ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles. La caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au motif que le taux d’incapacité entrainé était inférieur à 25%. Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation de ce taux. Par décision en date du 20 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a confirmé que le taux d’incapacité était inférieur à 25 %.
A l’audience du 20 novembre 2024, il est justifié de cette décision. L’expertise évoquée par les parties concerne une autre maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 19 octobre 2018.
S’agissant de la maladie en date du 3 mai 2017, il est constant que celle-ci ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles. Le taux d’incapacité qu’elle entraine étant inférieur à 25 %, les dispositions du code de la sécurité sociale sus-visées ne permettent pas de faire droit à la demande de reconnaissance en maladie professionnelle. La demande de Mme [J] doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 17/01179 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QYD5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en date du 3 mai 2017 ;
Condamne Mme [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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