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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 25/07034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWCQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[M] [U]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis 115 , Rue de Sèvres – 75006 PARIS
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [U], demeurant 422 F rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59170 CROIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] a ouvert un compte courant auprès de la Banque postale le 15 juin 2010 avec un découvert autorisé de 200 euros d’une durée de 30 jours.
Le solde débiteur du compte excédant cette somme, la Banque postale a mis en demeure M. [U] de régulariser la situation avant de lui notifier la clôture de son compte par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2025.
Par acte en date du 3 juin 2025, la Banque postale a assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner M. [U] à lui payer la somme de 14 576,59 euros sauf à parfaire outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 ;condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [U] aux dépens.
A l’audience, la Banque postale maintient sa demande.
M. [U], assigné à personne, n’a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la Banque postale s’est défendu de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit et non critiqué que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de novembre 2024 de sorte que la banque est recevable en demande.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il ressort des documents produits que le découvert autorisé s’est prolongé plus de trois mois et jusqu’à la clôture du compte le 4 mai 2025 sans qu’une offre de crédit ne soit proposée à M. [D] de sorte que la banque doit être privée de son droit aux intérêts et frais de toute nature au titre du dépassement.
La banque est donc fondée à solliciter la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes non couvertes par des provisions suffisantes et il ressort des relevés de compte produits que M. [U] reste devoir à la banque la somme de 13 976,07 euros sans intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
La banque demande la condamnation de M. [U] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque ne démontre aucun abus de la part de M. [U] et n’allègue aucun préjudice.
Sur les demandes accessoires
M. [U] perd son procès et sera condamné aux dépens.
M. [U] sera condamné à payer à la Banque postale la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la Banque postale la somme de 13 976,07 euros sans intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la Banque postale la somme de 150 euros sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier, Le juge,
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