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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00040
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQUD
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR
Et :
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE : comparante en personne
Expédition le :
à Me Murielle BELLIER
, M. [G]
(LRAR et LS), Mme [C]
(LRAR et LS),
Formule exécutoire le :
à Me Murielle BELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQUD – jugement du 03 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne a prononcé le divorce de [X] [G] et [H] [C], et précisé les modalités de vie de leur enfant.
Par jugement en date du 17 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne a :
— fixé la résidence habituelle du mineur, sauf accord des parties ;
— rejeté la demande d’un jour fixe supplémentaire d’accueil présentée par la mère ;
— fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 130 euros ;
— dit qu'[H] [C] prendra seule en charge les frais de scolarité, y compris les frais de cantine, ainsi que les frais d’activités extrascolaires et de sortie concernant l’enfant.
Par jugement en date du 04 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— déclaré irrecevable la demande d'[H] [C] formulée au titre de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— dit que les frais relatifs aux études de l’enfant, y compris les frais de scolarité et de logement, et les frais afférents au logement seront pris en charge à hauteur de 60% par [H] [C] et de 40% par [X] [G] ou remboursé selon cette répartition au parent qui en fait l’avance sur présentation d’un justificatif de la dépense et à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soit obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
— condamné [H] [C] et [X] [G] au besoin en remboursement desdits frais ;
— fixé à la somme de 210 euros par mois la contribution mise à la charge de [X] [G] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, en sus des prestations familiales et sociales.
Le 27 mai 2025, [H] [C] a fait adresser à [X] [B] un commandement de payer aux fins de saisie vente sur le fondement de sommes dues restant à payer pour un montant de 7.468,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, [X] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de prononcer la nullité du commandement de payer qu’il lui a été délivré le 27 mai 2025, et de condamner [H] [C] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, [X] [G], assisté de son conseil, a maintenu ses demandes telles que figurant dans ses dernières écritures, et sollicite du juge de l’exécution de :
— juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente qu’il lui a été délivré le 27 mai 2025 par SELARL DELTA HUISSIER [Localité 5] est nul et de nul effet pour défaut de créance exigible ;
— condamner [H] [C] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[H] [C] s’est présentée sans l’assistance d’un avocat. Elle a indiqué que [X] [B] refusait de prendre en charge la quote-part de 40% des dépenses obligatoires liées à leurs enfants, telle que fixée par le juge aux affaires familiales. Elle a sollicité le rejet de la demande de [X] [G], et la confirmation du commandement de payer pour ce motif.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des articles R.221-53 et suivants du code des procédures civiles d’exécution applicables à la saisie vente que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficulté d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
En l’espèce, l’assignation est intervenue le 20 juin 2025 pour une saisie-vente mise en œuvre le 27 mai 2025. La demande est donc recevable.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.221-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L.111-6 du même code ajoute qu’une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 dudit code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le juge de l’exécution peut ainsi être amené à faire les comptes entre les parties et cantonner la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
S’agissant de la saisie-vente, l’article R.221-1 dispose que le commandement de payer, qui engage la procédure d’exécution, contient à peine de nullité : "1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles."
Il sera rappelé que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles 112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
En l’espèce, [X] [G] soutient que le jugement du 4 février 2025 ne peut fonder les sommes visées dans le commandement de payer, dès lors qu’il précise expressément que le partage des frais entre le père et la mère est soumis à la condition expresse que ces frais aient été engagés d’un commun accord préalable ou soient obligatoires, faute de quoi ils doivent être assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul. Il ajoute qu’il paye régulièrement la pension alimentaire mais ne dispose pas des revenus suffisants pour financer les études particulièrement onéreuses de [M].
[H] [C] reconnaît que les dépenses n’ont pas été engagées d’un commun accord préalable, ajoutant que [X] [G] ne lui avait pas donné son adresse et ne répondait pas à ses messages, mais affirme qu’il s’agit de dépenses obligatoires pour permettre à leur fils de mener à bien son projet professionnel, dès lors qu’aucune autre structure que l’établissement privé parisien ni qu’aucune autre voie d’accès à son projet de devenir pilote de ligne n’est possible.
SUR CE,
Il résulte des éléments communiqués aux débats que le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge aux affaires familiales, qui énonce la nécessité d’un partage des frais notamment afin que [M] poursuive ses études supérieures, prévoit expressément dans son dispositif que le partage à hauteur de 60% pour [H] [C] et de 40% pour [X] [G] est soumis « à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoire, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul. »
Il est constant que ces frais n’ont pas été engagés d’un commun accord. En outre, s’agissant de frais de scolarité dans un établissement privé onéreux dans le cadre d’études supérieures poursuivies par un enfant majeur, dépenses qui dépendent de la capacité des parents à les assumer au regard de leur situation financière, il ne saurait être considéré qu’il s’agit de dépenses obligatoires devant être partagées à défaut de commun accord entre les parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [X] [G] et prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [H] [C] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de [X] [G] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 mai 2025 par SELARL DELTA HUISSIER [Localité 5] à [X] [G] pour défaut de créance exigible ;
CONDAMNE [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [C] à payer à [X] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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