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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6AO
INVESTCAPITAL LDT, venant aux droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
C/
Mme [S] [G]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LDT, société de droit maltais ayant son siège social [Adresse 1], SGN 1612, MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS1640 ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBA PERSONAL FINANCE suite à une cession de créance intervenue le 9 avril 2024,
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau de l’ ESSONNE substitué par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 01 Août 2025
DEFENDEUR :
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM), aux droits de laquelle vient la Société INVESTCAPITAL LTD a consenti à Madame [S] [G], par contrat du 01 novembre 2018, un prêt personnel, d’un montant de 24.000,00 €, remboursable au taux débiteur fixe de 5,73 % l’an.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [S] [G] depuis le mois de septembre 2023, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Par courrier recommandé du 17 février 2024 la CETELEM a mis en demeure [S] [G] de régler sous 10 jours la somme de 1.240,33 € correspondant aux retards de paiement dû au titre du contrat de crédit.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 06 mars 2024, lequel exigeait la totalité des sommes dues, soit 11.055,41 €.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
Le 30 mai 2024, un dossier de surendettement, déposé par [S] [G] était déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers.
[S] [G] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois s’agissant de ses dettes.
Toutefois le créancier entend disposer d’un titre afin de garantir sa créance.
C’est pourquoi par assignation du 01 août 2025, remise à étude, la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat la liant à [S] [G], et condamne cette dernière à lui verser la somme de 11.055,41 € avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 06 mars 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, elle sollicite également que soit prononcée la capitalisation des intérêts, en cas de constat, et elle sollicite que les intérêts commencent à courir à compter du prononcé du présent jugement en cas de prononcé.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 08 décembre 2025, la Société INVESTCAPITAL LTD est représentée, [S] [G] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la Société INVESTCAPITAL LTD dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en septembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 01 août 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société INVESTCAPITAL LTD sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt du 01 novembre 2018, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, les informations préalables à la conclusion d’une opération de crédit, la FIPEN, l’interrogation du FICP et les mises en demeure des 17 février et 06 mars 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur le dépôt du dossier de surendettement
L’article L722-2 du Code de la Consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce il ressort des pièces produites que [S] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or, jugé recevable le 30 mai 2024.
Il ressort du texte précité qu’en cas de recevabilité du dossier de surendettement, seules les mesures d’exécution sont suspendues.
Cependant, il est constant que le créancier qui recherche l’obtention d’un titre exécutoire peut valablement poursuivre son action contre le débiteur.
Ainsi, la Société INVESTCAPITAL LTD peut obtenir un titre exécutoire contre [S] [G].
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause de « Conditions et modalités de résiliation du contrat » qui stipule que le prêteur pourra résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à septembre 2023.
De plus, il n’est pas contesté que selon courrier recommandé A/R du 17 février 2024, CETELEM a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler les échéances impayées, lequel courrier n’a pas été suivi d’effet.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 06 mars 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le décompte de créance au 06 mars 2024 que [S] [G] reste débitrice de la somme de 11.055,41 € au titre de son prêt CETELEM du 01 novembre 2018.
[Z] [G], puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [S] [G] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 11.055,41 € avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % annuel, à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce s’agissant d’un contrat relavant du Code de la Consommation, il y a lieu d’appliquer également les articles L 313-51 et L 313-52 de ce même Code.
L’article L 313-51 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
L’article L 313-52 du même Code dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
A la lecture de ces deux articles, il apparaît qu’ils font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus à l’article 1343-2 du Code Civil.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [S] [G], partie perdante, supporta la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°44584530059011, régularisé le 01 novembre 2018, et la résiliation dudit contrat au 06 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [G] et à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.055,41 € (ONZE MILLE CINQUANTE CINQ EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % annuel, à compter du 06 mars 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens de l’instance;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le président,
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