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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 7 ] c/ SA GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF3C
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 mai 2024, la SARL [Adresse 7] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son immeuble et de voir condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La demanderesse expose qu’elle exploite un hôtel restaurant pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES ; que le 27 mai 2023 la foudre a frappé son établissement ; qu’elle a immédiatement déclaré son sinistre ; que l’assurance a mis des mois à faire une unique proposition d’indemnisation non satisfaisante ; qu’en amont de ce sinistre était par ailleurs survenu un autre sinistre le 11 mai 2020 consistant en des inondations ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise de l’immeuble afin d’évaluer l’ensemble des désordres.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 septembre 2024, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 28 novembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en précisant que l’expertise devra porter tant sur le sinistre survenu le 11 mai 2020 que celui survenu le 27 mai 2023,
— la SA GAN ASSURANCES, le 25 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles
— à titre principal, elle sollicite de voir prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 31 mai 2024
— à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande provisionnelle et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise tout en précisant que la mission confiée à l’expert sera limitée aux désordres consécutifs au sinistre du 27 mai 2023.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La nullité de l’assignation
La SA GAN ASSURANCES fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée ne comprend pas la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée et qu’aucune prétention n’est énoncée au sein d’un dispositif, en violation des conditions de validité énoncées à l’article 56 du code de procédure civile.
S’il peut se déduire de l’acte de signification (qui mentionne 6 pages au lieu des 8 que compte l’assignation produite aux débats) que l’assignation telle que signifiée était amputée de ses deux dernières pages comportant le dispositif et la liste des pièces, l’exemplaire produit par la SARL [Adresse 7] est conforme aux exigences de l’article 56.
S’agissant d’une nullité de forme, la demanderesse peut soutenir utilement que la défenderesse, qui a été destinataire depuis lors de l’intégralité de l’assignation, ne peut se prévaloir du moindre grief, de sorte que l’exception de nullité doit être rejetée.
L’assignation sera en conséquence déclarée valable et recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SARL [Adresse 7], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime, concernant les désordres résultant du sinistre survenu le 27 mai 2023, pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES.
C’est en revanche à bon droit que cette dernière oppose que s’agissant du sinistre du 11 mai 2020, l’assignation ayant été délivrée plus de trois ans après la déclaration de sinistre et la proposition d’indemnisation formulée le 19 janvier 2021, soit au-delà de l’expiration du délai de prescription biennale, toute action au fond est manifestement irrecevable. En conséquence, en l’absence de motif légitime, il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expertise à ce sinistre.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise de l’immeuble, dans les termes et conditions précisés au dispositif, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues et aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances du sinistre en date du 27 mai 2023 et les suites de ce dernier, que le dommage de la SARL [Adresse 7] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA GAN ASSURANCES de le garantir n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu de ces éléments et de la provision de 15 000 euros déjà versée, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 10 000 euros.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE l’assignation valable ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 9]
courriel : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ;
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués, consécutifs au sinistre du 27 mai 2023, existent, et dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance ;
— en déterminer le degré de gravité ; dire s’ils sont susceptibles de compromettre l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
— établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL [Adresse 7] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
DIT que la SARL [Adresse 7] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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