Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02670 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] [M] épouse [R]
née le 17 Novembre 1979 à METZ (57000)
37 rue Fabert
57250 MOYEUVRE GARNDE
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005657 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le 24 Octobre 1978 à WOIPPY (57140)
22 rue du Général Leclerc
57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1) (2)
Me Julie TORMEN (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [M] épouse [R] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le 1er juin 2002 par devant l’Officier d’état civil de la commune de MONTIGNY LES METZ (57), sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [V] [R] né le 10 octobre 2001 à METZ, majeur.
— [H] [R] né le 26 avril 2006 à METZ, décédé le 28 avril 2006 à METZ.
Par assignation délivrée le 20 octobre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [L] [M] épouse [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ en sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant à l’époux à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents,
— ordonner la remise des effets personnels,
— dire que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— réserver les droits de la partie demanderesse quant aux dispositions de l’article 700 du cpc,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, Madame [L] [M] épouse [R] et Monsieur [P] [R] non comparants et représentés par leurs avocats ont fait part de leur accord sur l’ensemble des mesures sollicitées par Madame.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Monsieur [P] [R] la jouissance du logement familial sis 22 rue du Général Leclerc à MONTIGNY LES METZ (57950) et des meubles le garnissant à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [L] [M] épouse [R] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de séparation effective des parties soit le 29 mars 2019,
— donner acte à Madame de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [P] [R] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de séparation effective des parties soit le 29 mars 2019,
— donner acte à Madame de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats en date du 20 mars 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du divorce soit fixée au 29 mars 2019, date de leur séparation effective.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRES:
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent à l’exception des mesures relatives aux enfants et de celles prises en application de l’article 255 du code civil.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire des dispositions rendues en premier ressort de la présente décision. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats en date du 20 mars 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [Z] [M], née le 17 novembre 1979 à METZ (57)
et de
Monsieur [P] [R], né le 24 octobre 1978 à WOIPPY (57)
mariés le 1er juin 2002 à MONTIGNY LES METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage;
DIT que Madame [L] [M] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 mars 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
DEBOUTE les parties de leurs demandes visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Exigibilité ·
- In solidum ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Clause resolutoire ·
- Investissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Chêne ·
- Curatelle ·
- Ad hoc ·
- Associations ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Date ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Message ·
- Assurance des biens ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Avocat
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Intérêt légal ·
- Cadastre ·
- Taxe fiscale ·
- Biens
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Administration
- Soulte ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- ° donation-partage ·
- Juge ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Viande ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Contrat de représentation
- Entreprise individuelle ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.