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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 22/12447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12447 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2W37
AFFAIRE :
Mme [N] [C] (Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [W] & ASSOCIÉS)
C/
Société SUD MECANIQUE (Me [V] [M])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le 16 Août 1963 à BAGNOLS-SUR-CEZE (GARD)
de nationalité Française, demeurant 9 Chemin de la Grave – 13013 MARSEILLE
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société SUD MECANIQUE
immatriculé au RCS Marseille 442 086 195
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Rue Albert Einstein et Boulevard Bara – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [C] est propriétaire occupante d’une maison sise 9, Chemin de la Grave – 13013 MARSEILLE.
La société SUD MECANIQUE exploite un garage automobile comprenant notamment un atelier de peinture carrosserie sur la parcelle jouxtant celle de Madame [C].
Par courrier en date du 16 septembre 2022, l’assureur de Madame [C], la compagnie MAIF, a mis en demeure le garage de cesser ses nuisances sonores et olfactives.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2022, [N] [C] a assigné la société SUD MECANIQUE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 544 et suivants du code civil, aux fins notamment de voir le tribunal :
— ORDONNER la suppression des extracteurs litigieux, en déplaçant au besoin la cabine de peinture sur une autre parcelle ne jouxtant pas celle de la requérante ; et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, astreinte commençant à courir dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— FAIRE SOMMATION à La SARL SUD MECANIQUE de produire les éléments permettant de justifier de la régularité des installations,
— CONDAMNER La SARL SUD MECANIOUE à verser à Madame [N] [C] la somme de 5.4oo € au titre du préjudice de jouissance, somme qui sera à parfaire au jour de la suppression effective des extracteurs.
— CONDAMNER La SARL SUD MECANIOUE à verser à Madame [N] [C] la somme de 5.ooo € au titre de la résistance abusive qu’elle a imposée,
En tout état de cause :
CONDAMNER La SARL SUD MECANIOUE à régler à la requérante la somme de 3.5oo,oo€ au titre de l’article 7oo du code de procédure civile.
— CONDAMNER La SARL SUD MECANIQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier,
— REFUSER d’écarter L’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [N] [C] affirme que :
la société a installé deux extracteurs sur le toit en juin 2022 qui produisent des nuisances anormales dépassant les troubles normaux de voisinage : « un bruit important de soufflerie, ininterrompu, difficilement supportable se produit et une odeur de solvant »,les nuisances ne lui permettent plus de profiter de son jardin et lui font craindre des risques pour sa santé,il parait douteux que la société requise ait pu bénéficier des autorisations d’urbanisme relatives à la réalisation de tels travaux, de sorte que la sommation de produire les éléments permettant de justifier de la régularité des installations est justifiée, elle a fait preuve de résistance abusive en refusant de déplacer amiablement les extracteurs.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023 la société SUD MECANIQUE conclut au débouté et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SUD MECANIQUE fait valoir que :
le caractère anormal des troubles énoncés n’est pas caractérisé en ce que l’huissier ayant procédé au constat n’est resté que 13 minutes sur les lieux,la dernière visite de contrôle et de maintenance réalisée a conclu à la conformité des performances et des ventilations de l’installation de la cabine de peinture.
désireuse de respecter l’ensemble de ses obligations légales et réglementaires, elle a pris le soin de mandater l’APAVE aux fins de double contrôle tant sur le bruit que sur la qualité de l’air, qui a conclu que l’activité était conforme à la réglementation, la société SUD MECANIQUE a tourné les extracteurs de 180 degrés depuis l’assignation de Madame [C] de sorte qu’aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée, la cabine de peinture litigieuse est en outre utilisée 1 à 2 heures maximum par jour.Elle a respecté les règles d’urbanisme de sorte que la demande de sommation n’est pas justifiée,le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage :
La théorie du trouble anormal de voisinage découle des articles 1382 ancien et 544 du code civil consacrant le droit de propriété.
Le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque, selon la formule habituelle, les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage, notion laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Madame [C] produit un constat d’huissier établi le 28 septembre 2022, dont il ressort « qu’à 10H53, les deux extracteurs se déclenchent : un bruit important de soufflerie, ininterrompu, difficilement supportable se produit et une odeur de solvant se propage dans la propriété ». Un second constat d’huissier établi le 23 avril 2024 atteste de ce qu’à 10h25 les extracteurs se déclenchent, un bruit de soufflerie se produit ; l’odeur de solvant constatée précédemment dépend du sens du vent.
Tel que soulevé par la partie défenderesse, il est constant que l’huissier de justice est resté sur les lieux respectivement, de 10h45 à 10h58, soit 13 minutes et de 10h20 à 10h25, soit 5 minutes.
En outre, s’il mentionne un bruit, « difficilement supportable », ce qui relève de l’appréciation subjective, le volume sonore et notamment les décibels, n’ont pas été évalués.
Il ressort des attestations de témoin versées au débats, que les nuisances évoquées (bruits de soufflerie et odeur de solvant) semblent être circonscrites dans le temps, au moins deux sur trois évoquant la fin de matinée, ce qui corrobore la page 8 du rapport APAVE relatif à la qualité de l’air selon lequel, la cabine de peinture est utilisé en moyenne une à deux heures par jour.
La société SUD MECANIQUE verse quant à elle le rapport de la visite de maintenance réalisée le 21 septembre 2022 relative au contrôle des performances de ventilation pour les cabines de peinture selon les normes en vigueur, ayant notamment vérifié le volume décibels émis, dont il résulte que les réglages et la pollution du brûleur sont conformes.
De même, il résulte du rapport établi par l’APAVE le 5 juin 2023 relatif aux niveaux sonores dans l’environnement, que les installations respectent les critères définis par l’arrêté spécifique au site ou par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, et notamment les niveaux en limite de propriété et il ne résulte du rapport APAVE relatif à la qualité de l’air aucun constat d’anormalité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les troubles évoqués par [N] [C], dont la propriété est située à proximité immédiate d’un garage automobile depuis de nombreuses années, n’apparaissent pas anormaux. Cette dernière sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de sommation de produire des documents :
Le seul fait que Madame [C] considère comme « douteux » que la société requise ait pu bénéficier des autorisations d’urbanisme relatives à la réalisation de tels travaux, ne saurait justifier la sommation sollicitée en l’absence d’éléments probants en ce sens. Le sérieux de la société SUD MECANIQUE apparaît établi par la production des divers rapports de contrôle, ainsi que les autorisations de travaux versés au débat.
Sur la résistance abusive :
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
Madame [C] étant déboutée de ses demandes principales, il convient de la débouter de la demande formulée au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [N] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [N] [C] à verser à la société SUD MECANIQUE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [N] [C] à verser à la société SUD MECANIQUE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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