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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 mars 2026, n° 17/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
N° RG 17/00031 – N° Portalis DBYL-W-B7B-CENR
DEMANDEUR
Madame, [D], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
S.C.I. ORIANE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro D 508 455 375,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur, [O], [C], entrepreneur individuel (SIREN 344 402 441),
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur, [K], [J],
[Adresse 4] (lot 1),
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Madame, [X], [A],
[Adresse 4] (lot 1),
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Madame, [R], [V],
[Adresse 5],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Madame, [W], [U],
[Adresse 5] (lot 2),
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [D], [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 1] à Prechacq les Bains (Landes), cadastrée section B n°, [Cadastre 1], jouxtant la parcelle section B n°, [Cadastre 2] dont la SCI ORIANE a été propriétaire.
La SCI ORIANE avait alors fait construire un bâtiment et exécuter des travaux de terrassement ayant entraîné un rehaussement du terrain naturel et des débordements de terre sur la propriété de Madame, [D], [E].
En l’absence de solution amiable, Madame, [D], [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, par ordonnance en date du 28 juin 2013, a désigné Monsieur, [Z], [H] en qualité d’expert.
Le 30 décembre 2013, Monsieur, [Z], [H] a déposé son rapport concluant à la nécessité d’exécuter des travaux de confortement et de drainage ainsi qu’à la réalisation d’une clôture.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal a déclaré la SCI ORIANE responsable des dommages subis par Madame, [D], [E] sur son fonds du fait des travaux de terrassement et a condamné la SCI ORIANE sous astreinte provisoire à procéder aux travaux décrits et préconisés par Monsieur, [Z], [H].
L’immeuble appartenant à la SCI ORIANE a été divisé en deux lots vendus à Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] selon acte notarié du 8 septembre 2016 (lot n°1) et à Madame, [W], [U] selon acte notarié du 13 septembre 2016 (lot n° 2).
Exposant que les travaux n’avaient pas été réalisés ou n’étaient pas conformes aux préconisations de l’expert judiciaire, Madame, [D], [E] a assigné, par acte d’huissier du 22 décembre 2016, la SCI ORIANE devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir notamment la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement du 25 novembre 2015 et la condamnation de la société civile immobilière à exécuter la dite décision sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 17/00031.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal a notamment :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur, [Z], [H] avec la mission de dire si les travaux auxquels la SCI ORIANE devait procéder aux termes du jugement du 25 novembre 2015 avaient été exécutés et s’ils l’avaient été conformément aux règles de l’art,
— et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur, [Z], [H] a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice du 5 janvier 2023, Madame, [D], [E] a assigné en intervention forcée Monsieur, [K], [J], Madame, [X], [A] et Madame, [W], [U], nouveaux propriétaires de l’immeuble acquis auprès de la SCI ORIANE.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 23/00023.
Les deux affaires enregistrées sous les numéros de rôle RG : 23/00023 et RG : 17/00031 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, la SCI ORIANE a appelé en garantie Monsieur, [O], [C].
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 23/00896 avant d’être jointe à l’affaire RG : 17/00031.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Madame, [D], [E] a appelé à la cause Madame, [R], [V] qui a acquis auprès de Madame, [W], [U] la propriété du lot n° 2 par acte de vente reçu le 9 février 2023 par Maître, [F], [S], Notaire à, [Localité 5] ,([Localité 6]).
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 23/01244 avant d’être jointe à l’affaire RG : 17/00031.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Madame, [D], [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Dax dans sa décision du 25 novembre 2015 à la somme de 100 euros par jour à compter du 15 mars 2016 et jusqu’au jugement à intervenir,
— en conséquence, condamner la SCI ORIANE à lui payer la somme de 292 000 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 15 mars 2016 au 15 mars 2024, outre 100 euros par jour à compter du 16 mars 2024 et jusqu’au jugement à intervenir,
— débouter la SCI ORIANE et les autres parties à la cause de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner la SCI ORIANE à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit des parties appelées en cause,
— condamner la SCI ORIANE, ou toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI ORIANE, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du 15 mai 2019,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SCI ORIANE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 912 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1353 du Code civil, de l’article 32-1 du Code de procédure civile, et des articles L 313 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
— juger que la SCI ORIANE a pleinement exécuté les obligations mises à sa charge aux termes de la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Dax le 25 novembre 2015,
— débouter Madame, [D], [E] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire liquidée,
— cantonner la période de l’astreinte mise à la charge de la SCI ORIANE du 15 mars 2016 au 18 septembre 2016,
— condamner Monsieur, [O], [C] à relever indemne et garantir la SCI ORIANE de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur, [O], [C] au paiement,
en tout état de cause,
— juger que la responsabilité de Monsieur, [O], [C] est engagée,
— condamner Monsieur, [O], [C] au paiement de la somme retenue au titre de l’astreinte,
— condamner Monsieur, [O], [C] à lui verser la somme de 15 000 euros pour manquement à l’obligation légale d’assurance,
— débouter Monsieur, [O], [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] de leurs demandes,
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la SCI ORIANE,
— condamner Madame, [D], [E], ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame, [D], [E] ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur, [O], [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles L 241-1 et suivants du Code des assurances, de l’article 1792 du Code civil et de l’article 32-1 Code de procédure civile, de :
— dire et juger la SCI ORIANE mal fondée en ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la SCI ORIANE de l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’ensemble des parties de toute demande qui pourraient être formulées à son encontre,
— condamner la SCI ORIANE à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais qu’il a dû avancer pour faire valoir ses droits en justice ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] demandent au tribunal, de :
— prendre acte de leur refus d’autoriser des travaux sur leur fonds,
— condamner la SCI ORIANE, ou toute autre partie succombante, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI ORIANE, ou toute autre partie succombante, en tous les dépens outre à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame, [R], [V] demande au tribunal, de :
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— lui donner acte de ce qu’elle refuse explicitement de voir quiconque pénétrer sur sa parcelle et qu’elle refuse explicitement qu’il y soit réalisé des travaux,
— condamner Madame, [D], [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Madame, [W], [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions de Madame, [R], [V] tendant à “lui donner acte de ce qu’elle refuse explicitement de voir quiconque pénétrer sur sa parcelle et qu’elle refuse explicitement qu’il y soit réalisé des travaux”, de Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] tendant à “prendre acte du refus des concluants d’autoriser des travaux sur leur fonds” et de la SCI ORIANE tendant à “juger que la SCI ORIANE a pleinement exécuté les obligations mises à sa charge aux termes de la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Dax le 25 novembre 2015" et à “juger que la responsabilité de Monsieur, [O], [C] est engagée” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
En outre, il convient de souligner que la SCI ORIANE, dans ses dernières conclusions, reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte son dire du 18 janvier 2021 alors qu’elle avait sollicité une prorogation du délai imparti pour ce faire par mails des 14 et 23 décembre 2020 restés sans réponse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le conseil de la SCI ORIANE a effectivement sollicité une prorogation du délai imparti par mails des 14 et 23 décembre 2020.
Or, aux termes de l’article 276 du Code de procédure civile, “l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge”.
L’expert judiciaire a diffusé un pré-rapport le 27 novembre 2020, accordant un délai aux parties jusqu’au 30 décembre 2020 pour la communication de leurs dires.
Il ressort de ces dispositions que la prorogation du délai imparti aux parties à l’expertise pour formuler leurs observations ou réclamations n’est pas de droit.
En outre, il n’est nullement justifié dans les mails précités du conseil de la SCI ORIANE l’existence d’une cause grave ayant imposé à l’expert judiciaire d’en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Enfin, la SCI ORIANE ne formule aucune demande à l’encontre du rapport d’expertise, telle une nullité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A titre principal, Madame, [D], [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une part, de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Dax dans sa décision du 25 novembre 2015 à la somme de 100 euros par jour à compter du 15 mars 2016 et jusqu’au jugement à intervenir et, d’autre part, de condamner la SCI ORIANE à lui payer à la somme de 292 000 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 15 mars 2016 au 15 mars 2024, outre 100 euros par jour à compter du 16 mars 2024 et jusqu’au jugement à intervenir.
A la suite de travaux sur la parcelle section B n°, [Cadastre 2] appartenant alors à la SCI ORIANE, Madame, [D], [E] s’est plainte d’un rehaussement du terrain naturel et de débordements de terre sur sa propriété voisine située, [Adresse 1] à Prechacq les Bains (Landes), cadastrée section B n°, [Cadastre 1].
Par ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a désigné Monsieur, [Z], [H] en qualité d’expert.
Le 30 décembre 2013, Monsieur, [Z], [H] a déposé son rapport concluant à la nécessité d’exécuter des travaux de confortement et de drainage ainsi qu’à la réalisation d’une clôture.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal a déclaré la SCI ORIANE, alors propriétaire, responsable des dommages subis par Madame, [D], [E] sur son fonds du fait des travaux de terrassement et condamné la SCI ORIANE sous astreinte provisoire à procéder aux travaux décrits et préconisés par Monsieur, [Z], [H].
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal a notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur, [Z], [H] avec la mission de dire si les travaux auxquels la SCI ORIANE devait procéder aux termes du jugement du 25 novembre 2015 avaient été exécutés et s’ils l’avaient été conformément aux règles de l’art.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 mars 2021, Monsieur, [Z], [H] a conclu que les travaux préconisés n’avaient pas été exécutés en distinguant, d’une part, le mur de clôture et, d’autre part, le talutage et l’enlèvement des terres.
Sur le mur de clôture, Monsieur, [Z], [H] indique que les semelles des fondations empiètent sur le terrain de Madame, [D], [E], qu’elles se situent à une profondeur de 9 cm du terrain naturel actuel, que le terrain d’origine naturel est plus bas de 6 à 36 cm, que les semelles reposent ainsi sur un sol constitué des terres du talus résultant de l’éboulement des terres du rehaussement du terrain voisin, que ce terrain ne constitue pas un “bon sol” pour supporter une fondation, que la profondeur de 50 cm en dessous du terrain naturel, correspondant à la côte hors gel, n’est pas respectée, que le dessus du mur de clôture est à une hauteur variant de 4 à 9 cm alors qu’il était préconisé une hauteur de 20 cm, que le produit d’étanchéité SIKA, [G] appliqué n’est pas adapté à l’ouvrage réalisé et que les travaux ne sont pas terminés (absence de chaperon et de l’enduit sur les deux faces du mur).
Il en conclut que le mur de clôture présente des non-conformités aux réglementations et que des matériaux non conformes à la destination de l’ouvrage ont été utilisés, que le mur doit être entièrement démoli depuis les fondations et reconstruit conformément à ses préconisations incluses dans son rapport du 30 décembre 2013, et que ces travaux imposent la pose d’un nouveau drain et un reprofilage du terrain du côté du terrain appartenant alors à la SCI ORIANE.
Il en conclut que ces travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art.
Sur le talutage et l’enlèvement des terres, Monsieur, [Z], [H] indique que le terrain actuel est plus haut de 7cm à 36 cm par rapport aux côtes des niveaux d’origine en précisant que le reprofilage du terrain et l’enlèvement des terres du talus sur le terrain de Madame, [D], [E] n’ont pas été réalisés conformément au croquis et aux descriptions du rapport du 30 décembre 2013.
Il en conclut que les travaux n’ont pas été exécutés.
La SCI ORIANE relève qu’il n’était mentionné aucune indication technique quant à la profondeur des semelles de fondations dans le rapport du 30 décembre 2013, qu’elle a fait appel à l’entreprise, [C] pour la réalisation des travaux litigieux, que cette entreprise s’est présentée comme professionnelle du terrassement et de la maçonnerie, qu’elle avait connaissance de l’ensemble des préconisations de l’expert judiciaire, que les travaux préconisés décrits aux termes des annexes 7 à 9 ne comportaient aucune indication de dimension et aucune échelle, que le croquis de l’annexe 7 du rapport de l’expert judiciaire mentionnait que les points dénommés de A à P ne sont pas à équidistance, que le SIKA, [I] appliqué sur l’ouvrage est adapté dans la mesure où sa fiche technique mentionne l’imperméabilisation et la protection des fondations, qu’il est avéré que les parties avaient convenu de l’absence de chaperon et d’enduit dans la mesure où Madame, [D], [E] a poursuivi les aménagements avec la pose d’une clôture composée de piquets métalliques incorporés dans le muret et d’un grillage dès le mois d’août 2016, que cette pose d’un grillage sur le muret édifié, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ne présentait nullement un caractère provisoire, qu’elle matérialisait la volonté des parties de finaliser les travaux de la limite séparative par ce grillage et non pas la pose de chaperon, que l’arrachage de la clôture en 2017, dont fait état Madame, [D], [E], est totalement étranger à la SCI ORIANE qui n’était plus alors propriétaire du bien immobilier. En outre, sur le talutage et l’enlèvement des terres, elle affirme que les conclusions de l’expert judiciaire sont erronées, que l’annexe 7 du précédent rapport mentionne une surface à décaisser pour ramener à la cote maximum de +0,50 m au-dessus du sol d’origine, localisée entre les points B et I, que les investigations réalisées par Monsieur, [N], intervenu en qualité de sapiteur, font apparaître que cette cote de +0,50 maximum a été respectée entre les points mentionnés, avec cette précision, que la dénomination des points par le sapiteur (de A à G) n’est pas identique à celle du rapport d’expertise judiciaire de 2013, que la variation des cotes de niveaux depuis le 27 novembre 2006 a été au maximum de 0,36 au pied du mur de clôture selon les mesures réalisées par Monsieur, [N], que ce dernier a indiqué qu’il avait été contraint de procéder à un nouveau dessin des courbes de niveau car elles étaient fausses sur le plan original. La SCI ORIANE en déduit que Madame, [D], [E] ne peut pas fonder ses demandes financières sur le rapport d’expertise de Monsieur, [Q], [H].
Toutefois, la SCI ORIANE se devait de respecter dans la réalisation des travaux tant les préconisations de l’expert judiciaire que les règles de l’art, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, il n’est nullement établi par la SCI ORIANE que l’inexécution d’une partie des travaux préconisés par l’expert avait été convenue entre les parties.
Il en résulte que Madame, [D], [E] est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Dax dans sa décision du 25 novembre 2015.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L 131-4 du Code de procédure civile d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge saisi doit apprécier de manière concrète la proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige (Cour de cassation, Ch. Civ. 2ème, 20 janvier 2022, n°19-23721).
Or, l’expert judiciaire avait évalué les travaux préconisés dans son rapport du 30 décembre 2013 à la somme globale de 16 350 euros comme indiqué dans le jugement rendu le 25 novembre 2015.
Il s’avère ainsi que la demande formée par Madame, [D], [E] de liquidation de l’astreinte à la somme de 292 000 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 15 mars 2016 au 15 mars 2024, outre 100 euros par jour à compter du 16 mars 2024 et jusqu’au présent jugement, constitue un montant manifestement excessif au regard de l’enjeu du litige, de sorte qu’il convient de ramener le montant de l’astreinte liquidée à la somme globale de 30 000 euros.
En conséquence, la SCI ORIANE sera condamnée à verser la somme de 30 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Dax par jugement du 25 novembre 2015.
Il n’y a pas lieu de cantonner la période de l’astreinte mise à sa charge de la SCI ORIANE sur la période du 15 mars 2016 au 18 septembre 2016 dès lors qu’elle n’a pas fait réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert dans les règles de l’art.
En revanche, la SCI ORIANE n’étant plus propriétaire des lieux, l’astreinte provisoire n’a plus lieu d’être.
Sur les demandes formées par la SCI ORIANE à l’encontre de Monsieur, [O], [C]
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 24 février 1999, n° 96-21.968).
La SCI ORIANE demande au tribunal de condamner Monsieur, [O], [C] à la relever indemne et la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande également au tribunal de condamner Monsieur, [O], [C] au paiement de la somme retenue au titre de l’astreinte, et à lui verser la somme de 15 000 euros pour manquement à l’obligation légale d’assurance.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, la SCI ORIANE ne peut utilement solliciter la condamnation de Monsieur, [O], [C] à la relever indemne et la garantir de son paiement ou à son paiement.
En outre, il est établi que Monsieur, [O], [C] est agriculteur (pièces n°1, 2 et 3 du dossier du conseil de Monsieur, [O], [C]) et qu’il n’est nullement établi par la SCI ORIANE que celui-ci est intervenu en qualité de professionnel du terrassement lié par un contrat de louage à la dite société.
En conséquence, la SCI ORIANE sera déboutée de ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] demandent au tribunal de condamner la SCI ORIANE, ou toute autre partie succombante, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de leur demande, Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] indiquent qu’ils ont été contraints de conclure en justice.
Toutefois, faute de caractériser un préjudice distinct de celui d’être contraint de conclure en justice, pouvant donner lieu à l’octroi d’une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de l’intention de nuire d’une des parties dans l’exercice d’une voie de droit, Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une voie de droit ne constitue un abus que si est établie l’intention malveillante de son auteur.
Faute de caractériser l’intention de nuire de Madame, [D], [E] à son égard, Madame, [R], [V] sera déboutée de sa demande formée à son encontre pour procédure abusive.
La SCI ORIANE, partie succombant à la présente procédure, sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame, [D], [E] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
La SCI ORIANE, partie succombant au principal à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du 15 mai 2019 et réalisée par Monsieur, [Y].
Elle sera également condamnée à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 6 000 euros à Madame, [D], [E],
— 3 000 euros à Monsieur, [O], [C],
— 2 500 euros à Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] ensemble.
Il n’y a pas lieu à d’autre condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI ORIANE à verser à Madame, [D], [E] la somme de 30 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Dax par jugement du 25 novembre 2015,
Déboute la SCI ORIANE de sa demande tendant au cantonnement de l’astreinte mise à sa charge sur la période du 15 mars 2016 au 18 septembre 2016,
Dit qu’il n’y a plus lieu à astreinte,
Déboute la SCI ORIANE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur, [O], [C],
Déboute Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI ORIANE, ou toute autre partie succombante, au paiement de dommages et intérêts,
Déboute la SCI ORIANE de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame, [D], [E] pour procédure abusive,
Déboute Madame, [R], [V] de sa demande formée à l’encontre de Madame, [D], [E] pour procédure abusive,
Condamne la SCI ORIANE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du 15 mai 2019 et réalisée par Monsieur, [Y],
Condamne la SCI ORIANE à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 6 000 euros à Madame, [D], [E],
— 3 000 euros à Monsieur, [O], [C],
— 2 500 euros à Monsieur, [K], [J] et Madame, [X], [A] ensemble,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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